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Date: 20001219


Dossier: T-1776-99



ENTRE:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


     Demandeur


     - et -


     ABDALLAH EZZITOUNI

     Défendeur



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ:





[1]          Il s'agit ici d'un appel du Ministre aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté ("la Loi") de la décision d'un juge de la citoyenneté en date du 16 août 1999 accordant la citoyenneté au défendeur.




1. Les faits




[2]          Le défendeur a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 8 juillet 1992. Du 1er octobre 1992 jusqu'en février 1994, il a poursuivi des études post-doctorales à l'Institut Armand-Frappier de Laval. À compter du 25 février 1994 jusqu'au 25 février 1997, il a séjourné à Bethesda, Maryland, où il suivait un stage post-doctoral au National Institute of Health. Il est revenu au Canada en février 1997 et le 15 octobre 1998 il a présenté une demande de citoyenneté canadienne.




[3]          Il appert donc que le défendeur n'est demeuré physiquement au Canada que 594 jours (moins 14 jours de voyage au Maroc) pendant la période de quatre ans précédant sa demande de citoyenneté. Malgré cette longue absence, le juge de la citoyenneté lui a accordé sa citoyenneté dans les termes suivants:

« Malgré les absences prolongées de l'appliquant soit 3 années d'étude aux U.S.A. Recherches post Doctorales et 15 jours en 1998 je crois que cette personne a ses véritables attaches au Canada, à la lecture des documents soumis: Membre de l'Ordre du des chimistes du Québec depuis 1992, a toujours contribué jusqu'à aujourd'hui. Dès son arrivée au Canada en 1992 a travaillé au Centre de recherche l'Institut Frappier, il a également touché un salaire de l'Institut. Depuis son retour en 1997, il réside au Canada en Permanence.
Je crois vraiment que Mr. Ezzitouni Abdallah mérite la citoyenneté canadienne » .

2. Analyse



[4]          Suivant l'approche libérale introduite par la décision du juge en chef Thurlow Re Papadogiorgakis1 les trois années de résidence exigées par la Loi ne sont pas strictement limitées à la présente physique au Canada pendant toute la période requise. Elles peuvent également comprendre le cas de personnes ayant établi un lieu de résidence au Canada qu'elles utilisent comme pied-à-terre pendant qu'elles poursuivent des études dans un autre pays.



[5]          Malheureusement pour le défendeur, il n'y a aucune preuve au dossier qu'il a maintenu un pied-à-terre au Canada pendant qu'il étudiait aux États-unis. Il a sûrement démontré qu'il avait centralisé un certain mode de vie au Canada au cours des années en question dans le sens qu'il était membre de l'Ordre des chimistes et qu'il a travaillé au Centre de recherches Armand-Frappier de Laval. Mais, de tels indices ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il maintient une résidence au Canada.



[6]          Le juge de la citoyenneté a donc erré en droit en lui attribuant la citoyenneté en l'absence d'un élément aussi vital que le maintien d'une résidence au Canada au cours de ses longues absences.



[7]          Le défendeur a indiqué qu'il a demeuré au Canada depuis son retour du Maryland en février 1997, soit depuis plus de trois ans. Dans les circonstances, je l'invite à déposer une nouvelle demande de citoyenneté attendu qu'il a maintenant rencontré les trois années de résidence au Canada.




[8]          En conséquence, l'appel du Ministre est accueilli.





OTTAWA, Ontario

le 19 décembre 2000

    

     Juge

__________________

1      [1978] 2 C.F. 208 (C.F.).

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