Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20011120

Dossier : T-109-97

Référence neutre : 2001 CFPI 1271

Action in rem contre le navire « SEPTEMBER » (aussi connu sous le nom de DESPERADO)

ENTRE :

DOUGLAS GILLING

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

et

DENISE SHEPPARD

et

ALLEN COX

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES

AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES AU NAVIRE SEPTEMBER

(aussi connu sous le nom de DESPERADO)

défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                Invoquant la règle 51(1) des Règles de la Cour fédérale[1], le demandeur interjette appel contre la décision rendue le 6 juin 2001 par le protonotaire Richard Morneau. Cette décision énonce :


Le demandeur doit se désister de toute procédure qu'il a intentée contre la défenderesse Denise Sheppard ou le navire défendeur « Desperado » (ex-September) en Turquie, y compris prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir sans délai la levée de la saisie ou de la détention du navire ordonnée par la cour en Turquie.

Le non-respect de la présente ordonnance de la Cour à l'intérieur d'un délai de trente (30) jours entraînera le rejet de l'action du demandeur contre la défenderesse Denise Sheppard, de façon définitive et avec dépens.

Les dépens relatifs à la présente requête sont adjugés en faveur de la défenderesse Denise Sheppard.

[2]                Hormis une ordonnance annulant la décision du protonotaire, le demandeur sollicite de la Cour les deux ordonnances suivantes :

a)         que toutes les parties à l'instance se désistent immédiatement des procédures qu'elles ont intentées en Turquie contre les autres parties;

b)         que, jusqu'à ce que la Cour tranche définitivement les questions en litige entre les parties, le navire SEPTEMBER (aussi connu sous le nom de DESPERADO) demeure en possession de l'administrateur actuel, M. Metin Erkerman, à la marina Netsel, à Marmaris (Turquie).


[3]                J'aborde maintenant la contestation par le demandeur de la décision du 6 juin 2001 par laquelle le protonotaire lui a ordonné de se désister des procédures judiciaires qu'il avait intentées en Turquie contre les défendeurs Sheppard, Cox et/ou relativement au navire. Dans son affidavit du 5 octobre 2001, le demandeur a déclaré s'être conformé à l'ordonnance du protonotaire, dans le sens qu'il n'a pas interjeté appel du jugement de la cour civile de Marmaris qui a rejeté sa poursuite contre ces défendeurs. Il ressort que la cour turque a rejeté la poursuite du demandeur au motif qu'une action identique était soumise à notre Cour. Par conséquent, au moment de l'audience, la décision du protonotaire avait été exécutée. Vu les circonstances, l'appel du demandeur est théorique. Il n'y a donc pas lieu que j'examine les questions de fond soulevées par le demandeur.

[4]                La seconde ordonnance que le demandeur sollicite est que toutes les parties se désistent immédiatement des procédures qu'elles ont intentées en Turquie contre les autres parties.

[5]                La défenderesse Sheppard ne paraît pas avoir intenté des procédures judiciaires en Turquie contre le demandeur. De toute manière, c'est ce que m'indique Mme Tabib. Pour sa part, le défendeur Cox a institué en Turquie des procédures par lesquelles il réclame du demandeur la somme de 75 000 £ à titre de salaires, de frais de marina, de frais d'entretien et de différents coûts, tous engagés avant la vente du navire à la défenderesse Sheppard. Le défendeur Cox n'a déposé aucune procédure au Canada à cet égard. Vu les circonstances, je ne vois aucun motif justifiant l'ordonnance que le demandeur sollicite.

[6]                J'aborde maintenant la troisième ordonnance sollicitée par le demandeur. Celui-ci prétend que je dois ordonner que le navire demeure en possession de son administrateur actuel en Turquie jusqu'à ce que la Cour rende une décision définitive.


[7]                La Cour n'ayant pas le pouvoir ou la compétence nécessaire pour faire saisir le navire hors du Canada, je ne vois pas sur quel fondement je pourrais rendre l'ordonnance que le demandeur sollicite. Celui-ci n'a pas été en mesure de citer des décisions appuyant son argument. Je ne suis donc pas disposé à rendre l'ordonnance demandée.

[8]                Pour ces motifs, la requête du demandeur doit être rejetée. Les dépens suivront l'issue de l'affaire.

                                                                                        Marc Nadon

                                                                                                   JUGE

O T T A W A (Ontario)

Le 20 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               T-109-97

INTITULÉ :                              DOUGLAS GILLING c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :         OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :       LE 18 OCTOBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :                         20 NOVEMBRE 2001

ONT COMPARU :

M. DOUGLAS GILLING                                             POUR SON PROPRE COMPTE

MME MIREILLE TABIB                                               POUR LA DÉFENDERESSE

DENISE SHEPPARD

M. DAVID COLFORD                                                POUR LE DÉFENDEUR ALLEN COX

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN, ELLIOTT                                               POUR LA DÉFENDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)                                             DENISE SHEPPARD

BRISSET BISHOP S.E.N.C.                                        POUR LE DÉFENDEUR ALLEN COX

MONTRÉAL (QUÉBEC)



[1]            La règle 51(1) prévoit :

L'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Section de première instance.


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