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Date : 19990907

Dossier : IMM-851-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DU JUGE LUTFY

ENTRE :

                      ZHI MING CAO,

                                                demandeur,

                          - et -

    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                défendeur.

                        ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'agent des visas en date du 17 décembre 1997, refusant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur;

     APRÈS avoir examiné les arguments écrits des parties et tenu une audience le 13 juillet 1999 à Toronto, en Ontario;

     LA COUR :

[1] Fait droit à la demande de contrôle judiciaire.

[2] Annule la décision de l'agent des visas datée du 17 décembre 1997 et renvoie la demande de résidence permanente du demandeur à un autre agent des visas pour réexamen.

        « Allan Lutfy »        

           Juge

Traduction certifiée conforme

                                               

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19990907

Dossier : IMM-851-98

ENTRE :

                      ZHI MING CAO,

                                                demandeur,

                          - et -

    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                défendeur.

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1] Le demandeur, ressortissant de la Chine, a demandé la résidence permanente au Canada, à titre de parent aidé, dans la profession de cuisinier de plats exotiques. Il a deux frères qui ont travaillé au Canada comme cuisiniers.

[2] Depuis 1988, le demandeur a travaillé dans une cantine d'usine à Guangzhou, en Chine. Ses fonctions sont décrites plus amplement dans les notes de l'agent des visas au STIDI :

[traduction]Il déclare avoir travaillé dans la cantine depuis 1988 jusqu'à maintenant. Il indique qu'il est l'un des 4 cuiseurs de la cantine, dont le personnel comprend en tout 17 employés. Ils desservent ensemble la cantine. Il indique qu'il relève du cuisinier/chef de la cantine. Il décrit ses fonctions de la façon suivante : il dit d'abord qu'il travaille comme cuisinier, mais il a une grande difficulté à indiquer comment les plats sont préparés. Il semble à l'aise lorsqu'il discute de la préparation des légumes, etc. Il dit que la cantine a un menu du jour, établi par le chef et que les clients n'ont pas de choix à faire. Il prétend acheter les victuailles. Mais cela est suspect, car il ne peut répondre avec quelque précision aux questions portant sur les coûts et les quantités nécessaires pour servir la clientèle. Il n'explique pas clairement quelle sorte de cuisine il fait. Il peut seulement indiquer que 300 employés de l'usine sont servis chaque jour. Il est resté très vague en ce qui concerne le nombre de personnes servies (même lorsqu'on lui demande d'être précis), y compris le restaurant privé adjacent (pour lequel il ne fait pas la cuisine de façon spécifique), sinon pour dire que ça pourrait être plusieurs centaines. D'après sa description, aucun des employés de la cuisine n'a d'autorité sur les autres. [non révisé]

[3] La demande de résidence permanente a été refusée. L'agent des visas a décidé que le demandeur n'avait pas l'expérience professionnelle correspondant aux exigences de la Classification canadienne descriptive des professions pour le cuisinier de plats exotiques. À son avis, le demandeur avait la qualification et l'expérience d'aide-cuisinier. Toutefois, le demandeur a obtenu moins de soixante-dix points lorsqu'il a été apprécié dans l'une ou l'autre des deux professions.

[4] Avant le processus d'entrevue, un autre agent d'immigration a noté que le demandeur pourrait mieux répondre aux qualités requises du cuisinier d'établissement. L'agent des visas ne semble pas l'avoir apprécié dans cette profession, bien qu'elle conclue ses notes au STIDI en disant :

[traduction]Pas d'autre profession pour laquelle il y a une demande et pour laquelle le sujet a une expérience professionnelle qui lui permettrait de répondre aux critères [de sélection].

[5] La raison pour laquelle l'agent des visas a choisi d'apprécier le demandeur dans la profession secondaire d'aide-cuisinier, et non de cuisinier d'établissement, n'est pas évidente. Même avant son entrevue, les renseignements consignés dans la demande de M. Cao avaient amené au moins un fonctionnaire à penser qu'il répondrait mieux aux qualités requises du cuisinier d'établissement. La description que l'agent des visas donne de ses fonctions comme cuisinier dans une cantine relativement grande peut ne pas être sans rapport avec celles de cuisinier d'établissement, profession pour laquelle il est possible qu'il réponde mieux aux qualités requises. Il ne s'agit pas d'une décision que la Cour est en mesure de prendre, mais c'est une décision qui devait être prise, dans les circonstances particulières de l'espèce, par l'agent des visas. Pour ce motif, le refus d'octroyer la résidence permanente sera annulé et l'affaire sera renvoyée en vue d'un réexamen.

[6] Les parties étaient également en désaccord quant à l'interprétation des critères établis par le Ministère du Travail et le Ministère du Commerce intérieur de Chine concernant les classements de chef chinois catégorie deux et trois. Selon ce que je comprends de la position du demandeur, le candidat ne doit satisfaire qu'à l'un des trois critères dans l'une ou l'autre des catégories. Les fonctionnaires du défendeur prennent la position qu'il faut satisfaire aux trois critères dans l'une ou l'autre des catégories. Il s'agit d'une question simple qui s'est présentée dans d'autres affaires. Au cours de l'audience, j'ai indiqué aux deux avocats qu'à mon avis, la preuve était incomplète. Dans une affaire éventuelle, je m'attendrais à ce que l'une des parties ou les deux parties obtiennent des renseignements directement du gouvernement chinois pour faciliter la solution de cette question plutôt simple.

[7] Le demandeur n'a pas défendu avec vigueur son troisième argument, concernant l'omission par l'interprète de signer la déclaration portant que les formulaires de demande de résidence permanente avaient été interprétés fidèlement et exactement. J'avais indiqué que cette omission, en l'absence d'un supplément de preuve, ne justifierait pas l'intervention de la Cour.

[8] Enfin, le demandeur a attaqué l'appréciation de l'agent des visas qui a accordé trois points pour la personnalité. Le dossier n'établit pas que l'agent des visas a « compté en double » la difficulté du demandeur en anglais dans son appréciation de sa personnalité. Quoi qu'il en soit, je souscris à la position que, pour le facteur personnalité, l'agent des visas peut tenir compte d'un autre facteur de l'annexe I, pourvu que cet aspect puisse être relié à la faculté d'adaptation du requérant, à sa motivation, à son esprit d'initiative, à son ingéniosité et à d'autres qualités semblables :    Barua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1571 (QL) (1re inst.), juge Evans, au paragraphe 19.

[9] Ni l'une ni l'autre des parties n'a suggéré la certification d'une question grave.

           « Allan Lutfy »      

                                      Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 septembre 1999

Traduction certifiée conforme

                                               

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER : IMM-851-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :Zhi Ming Cao c. le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :le 20 juillet 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU:

Mary Lam POUR LE DEMANDEUR

Neeta LogsettyPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil RotenbergPOUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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