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     Date: 20000707

     Dossier: T-1420-99


E N T R E :

     HAZAR SENOUSSI

     Demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE PINARD :

[1]      Cet appel en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, (la Loi) vise la décision d'un juge de la citoyenneté qui, le 15 juin 1999, a rejeté la demande de citoyenneté de la demanderesse au motif qu'elle ne rencontrait pas les exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la même loi.

[2]      Mon collègue le juge Muldoon, dans Re Pourghasemi (1993), 19 Imm.L.R. (2d) 259, à la page 260, expose les objectifs sous-jacents à cette disposition de la Loi:

         [TRADUCTION]
         . . . garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de "se canadianiser". Il le fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d'alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d'automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l'ascenseur, à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple - en un mot là où l'on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la société canadienne telle qu'elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. Si le candidat ne passe pas par cet apprentissage, cela signifiera que la citoyenneté peut être accordée à quelqu'un qui est encore un étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d'adaptation sociale, et souvent de sa pensée et de sa conception des choses. Si donc le critère s'applique à l'égard de certains candidats à la citoyenneté, il doit s'appliquer à l'égard de tous. Et c'est ainsi qu'il a été appliqué par Mme le juge Reed dans Re Koo , T-20-92, 3 décembre 1992 [publié dans (1992), 59 F.T.R. 27, 19 Imm.L.R. (2d) 1], encore que les faits de la cause ne fussent pas les mêmes.


(Voir également les décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans Re Afandi (6 novembre 1998), T-2476-97, M.C.I. c. Kam Biu Ho (24 novembre 1998), T-19-98, M.C.I. c. Chen Dai (6 janvier 1999), T-996-98, M.C.I. c. Chung Shun Paul Ho (1er mars 1999), T-1683-95, M.C.I. c. Fai Sophia Lam (28 avril 1999), T-1524-98, M.C.I. c. Su-Chen Chiu (9 juin 1999), T-1892-98, M.C.I. v. Chi Cheng Andy Sun (6 juin 2000), T-2329-98, Oi Hung Vera Hui c. M.C.I. (6 juin 2000), T-1338-99 et Martin Long Ying Lo c. M.C.I. (6 juin 2000), T-959-99.)

[3]      Cette Cour a statué qu'une interprétation correcte de l'alinéa 5(1)c) de la Loi n'oblige pas une personne à être physiquement présente au Canada pendant toute la période de 1 095 jours de résidence prescrits lorsqu'il existe des circonstances spéciales et exceptionnelles. J'estime toutefois que la présence réelle au Canada demeure le plus pertinent et le plus important facteur dont il faille tenir compte pour établir si une personne a "résidé" au Canada au sens de cette disposition. Comme je l'ai dit maintes reprises, une absence prolongée du Canada, bien que temporaire, au cours de cette période minimale de temps, va à l'encontre de l'esprit de la Loi qui permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas y résider pendant une des quatre années qui précèdent la date de sa demande de citoyenneté.

[4]      Par conséquent, vu qu'en l'espèce la demanderesse a été absente du Canada pendant plus de la moitié des quatre années précédant sa demande de citoyenneté, j'estime, bien que ce sont des raisons d'ordre familial qui expliquent en majeure partie cette longue absence, que les exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi ne sont pas rencontrées.

[5]      En conséquence, malgré la sympathie que suscite la situation de la demanderesse, son appel doit être rejeté.



                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 juillet 2000


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