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                                                                                                                                 Date : 20040520

                                                                                                                           Dossier : T-1844-98

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 740

ENTRE :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

en son nom personnel et au nom de tous les détenus défavorisés du Canada

qui sont pris en charge et gardés par le Service correctionnel du Canada

en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

L'OFFICIER TAXATEUR B. PRESTON

[1]                Comme le mémoire de dépens de la défenderesse concerne à la fois la présente affaire et le dossier A-360-00, je vais statuer ici sur les dépens de l'appel et je ferai déposer une copie des présents motifs dans le dossier A-360-00.

[2]                Le 23 avril 2003, l'avocate de la défenderesse a produit un mémoire de dépens en vue de sa taxation. Après examen du dossier, il est apparu que la présente taxation pouvait être jugée sur dossier.


[3]                Le 8 août 2003, une lettre a été expédiée aux parties pour fixer l'échéancier du dépôt de leurs observations écrites. Les parties ont soumis leurs observations dans le délai imparti.

[4]                Le 27 décembre 2001, le demandeur s'est désisté de la présente action. Dans les observations écrites qu'elle a déposées le 22 août 2003, la défenderesse cite les articles 402 et 412 des Règles. Aux termes de l'article 402, sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, la partie défenderesse a droit aux dépens sans délai. En outre, suivant l'article 412, les dépens afférents à une instance qui a fait l'objet d'un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l'avis de désistement. Un examen approfondi du dossier démontre qu'il n'y a pas d'entente entre les parties ou d'ordonnance de la Cour qui permettrait d'écarter les dispositions des articles 402 et 412 des Règles de la Cour fédérale (1998). La défenderesse a donc droit aux dépens. Toutefois, compte tenu des requêtes, la défenderesse a droit uniquement aux dépens adjugés par la Cour en vertu du paragraphe 400(1).

[5]                Dans les observations écrites qu'il a déposées le 2 septembre 2003, le demandeur, un plaideur qui agit pour son propre compte, déclare ce qui suit :

[traduction]

Je suis d'avis que le mémoire de dépens produit dans chaque dossier est ABUSIF eu égard aux circonstances et que sa taxation devrait donc être reportée à plus tard.


J'estime aussi qu'en accordant le montant réclamé dans le mémoire de dépens dans le dossier A-408-00, la Cour s'est fait complice de la parodie de justice à laquelle on a assisté. Compte tenu de l'instance susmentionnée portant sur la saisie de mes dossiers juridiques et des documents et éléments matériels connexes et du mémoire de dépens que Sa Majesté vous a par la suite soumis, j'estime que la mesure que vous devriez prendre serait de suspendre toute taxation jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la question de la saisie de mes dossiers juridiques et éléments s'y rapportant et sur les mesures subséquentes prises par le ministère de la Justice après que j'ai été forcé de déposer des avis de désistement en attendant qu'on me rende mes dossiers juridiques et les éléments s'y rapportant pour pouvoir protéger sans délai les procédures visées. Je suis d'avis que ce report ne causera aucun préjudice à Sa Majesté étant donné que le mémoire de dépens qu'elle a produit en 2002, il y a presque deux ans, n'a pas encore été taxé. Le report de la taxation jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision dans l'instance susmentionnée constituerait une mesure juste et appropriée compte tenu du fait que la Cour doit se prononcer sur la question précise de la taxation du mémoire des dépens de Sa Majesté.

[6]                Vu l'affirmation du demandeur suivant laquelle il a été forcé de déposer des avis de désistement en attendant qu'on lui rende ses dossiers juridiques et documents et éléments matériels connexes, il s'agit là d'une question dont je ne puis connaître. Je ne suis pas compétent non plus pour décider si le mémoire de dépens qui a été produit dans chaque dossier était abusif, compte tenu des circonstances de l'espèce. Comme le demandeur n'a formulé aucune observation au sujet de la question de fond des dépens, je vais procéder à la taxation en me fondant sur les observations de la défenderesse et des pièces versées au dossier.

[7]                Ayant conclu que les observations du demandeur n'ont aucun rapport avec la question qui m'est soumise, j'hésite toutefois à intervenir, étant donné que le demandeur a répondu au mémoire de dépens et qu'eu égard à mon pouvoir discrétionnaire, il y a plusieurs points préoccupants qui devront être examinés. Bien qu'il ne doive pas se départir de son rôle d'arbitre impartial en prenant fait et cause pour un plaideur, l'officier taxateur ne peut certifier des postes qui débordent le cadre des ordonnances rendues et qui ne sont prévus par le tarif.

[8]                Dans son mémoire de dépens, la défenderesse réclame, en vertu du tarif A, la somme de 150 $ pour les droits payables au moment de la délivrance de la défense. Or, il ressort du dossier que ces droits n'ont jamais été acquittés. De plus, l'examen du tarif A montre que de tels droits ne sont pas exigibles lors du dépôt de la défense. Les droits de 150 $ réclamés pour le dépôt de la défense sont donc refusés.

[9]                L'avocate de la défenderesse réclame, en vertu du paragraphe 1(2) du tarif A, la somme de 440 $ pour la préparation et le dépôt de la défense. La défense a été déposée le 23 octobre 1998, et comme les dépens réclamés correspondent au nombre minimal d'unités prévues à la colonne III, le montant réclamé à ce titre est accordé.

[10]            Vu sa requête en radiation des questions posées lors de l'interrogatoire écrit, la défenderesse réclame 330 $ pour l'article 5. Dans les motifs d'ordonnance et l'ordonnance qu'elle a prononcée le 19 août 1999, la Cour a tranché cette requête. On ne trouve aucune mention des dépens dans son ordonnance. Comme aucuns dépens n'ont été adjugés pour cette requête, aucuns ne sont accordés.


[11]            La défenderesse réclame également 330 $ au titre de l'article 5 pour la requête présentée par le demandeur en vue d'interjeter appel de l'ordonnance du protonotaire. Dans son ordonnance du 2 mai 2000, la Cour a débouté le demandeur de son appel. Là encore, il n'est pas question de dépens dans cette ordonnance. Encore une fois, comme aucuns dépens n'ont été adjugés pour cette requête, aucuns ne sont accordés.

[12]            Pour ce qui est du poste 7 - communication préalable des documents -, dans les observations écrites qu'elle a déposées le 22 août 2003, la défenderesse soutient que la communication préalable des documents était achevée. Comme le demandeur n'a pas formulé d'observations qui ont rapport avec cette question, les dépens de 220 $ réclamés sont accordés intégralement.

[13]            Je passe maintenant aux dépens de l'appel. Le 27 décembre 2001, l'appelant (demandeur) s'est désisté de son appel dans le dossier A-360-00. Bien qu'on ne sache pas avec certitude si l'argument du demandeur selon lequel il a été forcé à se désister de l'instance se rapporte à l'appel, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas compétent pour résoudre cette question. Qui plus est, ainsi que je l'ai déjà expliqué, aux termes des articles 402 et 412, l'intimée a droit à ses dépens.

[14]            L'avocate de la défenderesse (intimée) réclame la somme de 440 $ à la rubrique 19 pour son mémoire. Le mémoire de l'intimée, qui a été déposé le 11 décembre 2000, compte sept pages. Compte tenu de la longueur du mémoire de l'intimée et du fait que les dépens réclamés à la rubrique 19 correspondent au nombre minimal d'unités prévues à la colonne III, le montant réclamé à ce titre est accordé.


[15]            La défenderesse réclame 31,14 $ à titre de débours. Après un examen approfondi des dossiers, il appert qu'aucun affidavit n'a été versé au dossier T-1844-98 ou au dossier T-360-00 au sujet des dépens. La défenderesse a toutefois annexé une facture au projet de mémoire de dépens. En examinant cette facture, on constate qu'elle provient d'Ikon Document Service et qu'elle porte la date du 10 avril 2000. Comme l'instance A-360-00 a été introduite le 12 mai 2000, il semblerait que ces débours ne se rattachent à aucun dossier en particulier. Toutefois, il ressort de l'examen du dossier T-1844-98 que le dossier de la requête de la défenderesse se rapportant à l'appel de la décision du protonotaire a été déposé le 10 avril 2000, le même jour que la facture. Il semblerait que la facture puisse se rapporter à l'appel interjeté dans le dossier T-1844-98 pour lequel aucuns dépens n'ont été adjugés.

[16]            Dans ces conditions, je vais exercer mon pouvoir discrétionnaire conformément aux consignes formulées dans le jugement Grace Carlile c. Sa Majesté la Reine, (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 :

Les officiers taxateurs sont souvent saisis d'une preuve loin d'être complète et doivent, tout en évitant d'imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s'abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu'il est évident que des frais ont effectivement été engagés.

[17]            Comme aucun affidavit n'a été versé au dossier pour prouver que les débours ne se rapportent pas à l'appel de l'ordonnance du protonotaire et comme aucuns dépens n'ont été adjugés pour cette requête, ces débours ne peuvent être accordés.


[18]            Sous la rubrique 26, la défenderesse réclame 220 $. Comme ces frais correspondent au nombre minimal d'unités prévues à la colonne III, le montant réclamé est accordé au complet.

[19]            Dans son mémoire de dépens, la défenderesse réclame en tout 2 161,14 $. À mon avis, vu ce qui précède et pour les motifs que je viens d'exposer, j'accorde la somme de 1 320 $ à titre de dépens. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

     « B. Preston »

                                                             Bruce Preston, officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 20 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1844-98

INTITULÉ :                                        EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

en son nom personnel et au nom de tous les détenus défavorisés du Canada qui sont pris en charge et gardés par le Service correctionnel du Canada en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

demandeur

                                                     

et

                                                     

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                   L'OFFICIER TAXATEUR BRUCE PRESTON

DATE DES MOTIFS :                       LE 20 MAI 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Emile Mennes              

Campbellford (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE


                   COUR FÉDÉRALE

                                             Date : 20040520

                           Dossier : T-1844-98

ENTRE :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

en son nom personnel et au nom de tous les détenus défavorisés du Canada qui sont pris en charge et gardés par le Service correctionnel du Canada en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

demandeur

et

                                   

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                                                                               

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

                                                                                              


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