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     Date : 19981221

     Dossier : IMM-1144-98

ENTRE

     CEBAMALAIAMMAH DHEVARAJAH,

     PRAVEEN DHEVARAJAH,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la section du statut de réfugié annulée et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à une nouvelle instruction.

                             PIERRE DENAULT

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19981221

     Dossier : IMM-1144-98

ENTRE

     CEBAMALAIAMMAH DHEVARAJAH,

     PRAVEEN DHEVARAJAH,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la section du statut de réfugié a conclu que la demanderesse et son fils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La décision de la Commission repose sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité relativement à la demanderesse principale en raison d'inconsistances, de contradictions et d'invraisemblance dans son témoignage.

[2]          La Commission a examiné le récit des événements donné par la demanderesse à différents niveaux, et elle a conclu ce qui

suit :

     a) étant donné que la demanderesse ne connaissait pas les conditions dans le nord du Sri Lanka en 1996 à l'égard du conflit entre les Tigres et le gouvernement, la Commission n'était pas convaincue que la demanderesse se trouvait dans le nord du Sri Lanka à l'époque;
     b) Pour ce qui est de sa fuite vers Colombo, les deux descriptions qu'elle a faites de son passage à travers Vavuniya et les postes de contrôle qu'elle aurait rencontrés à Colombo n'étaient pas compatibles avec la preuve documentaire;
     c) la remise de son passeport à un agent sans motif valable a été faite de mauvaise foi, pour tromper le tribunal quant aux véritables endroits où elle se trouvait aux époques en cause, contrairement à l'alinéa 69.1(10.1)a) de la Loi sur l'immigration.

[3]          La Cour sait bien qu'à moins qu'une décision de la section du statut de réfugié ne soit manifestement déraisonnable ou n'ait été tirée de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, la Cour ne devrait pas intervenir. En outre, il a été bien établi que les décisions reposant sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité étaient à juste titre rendues du moment que la Commission donnait des motifs en termes clairs et explicites (Hilo c. MEI, (1991), 15 IMM. L.R. (2nd) 199 (CAF)).

[4]          En l'espèce, j'estime que l'intervention de la Cour est justifiée.

[5]          Pour ce qui de la question a), ayant examiné le témoignage de la demanderesse sur la situation qu'elle et son mari avaient connue dans le nord du Sri Lanka avant leur départ, la conclusion tirée par la Commission selon laquelle elle ne se trouvait pas dans cette partie du pays en 1996 était, c'est le moins qu'on puisse dire, abusive et arbitraire compte tenu des éléments de preuve produits. De plus, la section du statut ne s'est pas penchée sur l'explication par la demanderesse de la raison pour laquelle elle n'avait pas pu se rappeler la victoire importante des Tigres à la bataille de Mullaitivu en 1996, savoir sa maladie due à sa seconde grossesse.

[6]          Quant au point b), la Commission s'appuie sur la preuve documentaire (page 203 du dossier de la Commission) pour juger non dignes de foi le fait que la demanderesse aurait pu traverser le poste de contrôle de l'armée à Vavuniya en un seul jour, et le fait qu'elle n'a rencontré aucun poste de contrôle à Colombo en août 1996 puisque la ville était en état de siège par suite d'une explosion de train en juillet 1996. L'examen de la preuve documentaire sur laquelle s'est appuyée la Commission ne révèle aucune mention de la durée du temps où les gens étaient retardés en traversant Vavuniya. De plus, la demanderesse, son mari et son fils avaient un laissez-passer, et les procédures de sécurité ont été mises en place seulement en septembre 1996 (page 204 du dossier de la Commission), c'est-à-dire qu'après qu'ils eurent traversé Vavuniya. Concernant les postes de contrôle à Colombo, à part la mention par la Commission d'un document daté du 26 juillet 1996 portant sur l'explosion de train, il n'est nullement fait état de l'existence de tels postes de contrôle à la fin d'août 1996 lorsque la demanderesse est arrivée dans cette ville.

[7]          Étant donné ma conclusion selon laquelle la Commission a tiré des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments dont elle était régulièrement saisie, je trouve qu'il est inutile d'examiner la question relative au point c).

[8]          La présente demande est accueillie, la décision en date du 9 février 1998 de la section du statut de réfugié annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente entende à nouveau la revendication des demandeurs.


[9]          Dans les circonstances de l'espèce, aucune question grave de portée générale n'a à être certifiée.

                             PIERRE DENAULT

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1144-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              CEBAMALAIAMMAH DHEVARAJAH
                             et autre c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 3 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU                      21 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Michael Battista                  pour la demanderesse
    Neeta Logsetty                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Wiseman & Associates              pour la demanderesse
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour le défendeur
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