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     Date: 19990730

     Dossier: IMM-6093-99

ENTRE


HENRY CORREDOR SERRANO,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE ROTHSTEIN


[1]      Dans cette demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par une formation de la section du statut de réfugié, le demandeur allègue craindre avec raison d'être persécuté par la police, en Colombie, parce qu'il est homosexuel. La formation a conclu que l'homophobie est répandue en Colombie et donne lieu à de la discrimination, mais elle a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté. La preuve documentaire montre que des actes flagrants de violence et des abus graves étaient commis contre les homosexuels les plus visibles. Compte tenu de la preuve présentée par le demandeur et de la preuve documentaire, la formation a conclu que le demandeur ne faisait pas partie du groupe le plus visible d'homosexuels. La formation a également fait remarquer que le demandeur avait allégué avoir eu des problèmes depuis 1993, mais qu'il n'avait quitté la Colombie qu'à l'automne 1996, qu'il était allé en Italie avec un visa d'étudiant, qu'il était venu au Canada en octobre 1997 à l'aide d'un visa canadien d'étudiant et qu'il n'avait revendiqué le statut de réfugié qu'à la fin du mois de janvier 1998, peu de temps avant l'expiration de son visa. La formation a conclu que ce retard influait d'une façon défavorable sur la crédibilité de l'histoire du demandeur.

[2]      La formation a conclu que les actions du demandeur étaient conformes à l'idée selon laquelle les problèmes que celui-ci avait eus étaient isolés et qu'ils allaient à l'encontre d'une crainte fondée d'être persécuté par la police en Colombie.

[3]      Je ne puis constater l'existence d'aucune erreur dans le raisonnement de la formation. En appréciant la crédibilité de la revendication, la formation pouvait à bon droit tenir compte de la longue période qui s'était écoulée entre le moment où le demandeur avait commencé à avoir des problèmes en Colombie et celui où il avait revendiqué le statut de réfugié au Canada. La formation a également tenu compte à bon droit des activités du demandeur en concluant qu'elles n'étaient pas compatibles avec sa présumée crainte d'être persécuté par la police. La formation a reconnu que les homosexuels étaient victimes de discrimination en Colombie, mais que le demandeur ne faisait pas partie d'un groupe qui risquait sérieusement d'être persécuté. Les activités du demandeur et la preuve documentaire étayent cette conclusion.

[4]      La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


     " Marshall Rothstein "

     JUGE

TORONTO (ONTARIO),

le 30 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-6093-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HENRY CORREDOR SERRANO

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 29 JUILLET 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Rothstein en date du 30 juillet 1999


ONT COMPARU :

Kirk J. Cooper      pour le demandeur

Marianne Zoric      pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kirk J. Cooper      pour le demandeur

Avocat

120, rue Carlton

Bureau 215

Toronto (Ontario)

M5A 4K2

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 19990730
     Dossier: IMM-6093-99
ENTRE
HENRY CORREDOR SERRANO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.








     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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