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Date : 20060711

Dossier : IMM‑5624‑05

Référence : 2006 CF 869

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

DAVID MAKORI NYACHIEO,

ELECTA TERESA NYACHIEO,

BRENDA NYACHIEO,

LINDA MONGINA NYACHIEO,

et FRED GEORGE NYAKUNDI NYACHIEO

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 12 août 2005, qui a refusé aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger.

POINTS LITIGIEUX

[2]               Les demandeurs soulèvent les points suivants :

1.         La Commission a‑t‑elle mal apprécié la preuve se rapportant au fondement de la crainte des demandeurs?

2.         La Commission s’est‑elle fourvoyée sur l’absence d’une demande d’asile aux États‑Unis et sur les voyages aller‑retour des parents au Kenya?

 

[3]               Pour les motifs suivants, la réponse aux deux questions est négative et la demande sera rejetée.

 

LES FAITS

[4]               David Nyachieo (le demandeur principal) est un Kényan âgé de 53 ans. Il est accompagné au Canada par son épouse, Electa Teresa Nyachieo (la demanderesse), une Kényane âgée de 41 ans, et par leurs trois enfants : Linda Nyachieo (la fille aînée, âgée de 19 ans), Brenda Nyachieo (la fille cadette, âgée de 16 ans), et Fred Nyachieo (le fils, âgé de 12 ans). Les trois enfants sont tous de nationalité kényane.

 

[5]               Le demandeur principal a sollicité l’asile en affirmant qu’il était victime de la persécution d’un député, Jimmy Angwenyi, qui recourait à la secte Mungiki pour intimider et éliminer ceux qu’il voyait comme des opposants. Le député reprochait au demandeur principal de renseigner les membres de sa communauté sur leurs droits fondamentaux. Le demandeur principal dit qu’il montrait aux enseignants et aux parents la manière de communiquer, par la musique et l’art, les messages portant sur des questions délicates telles que le droit à l’éducation, au logement et à la santé ainsi que la mutilation génitale féminine. Comme il était  un musicien bien connu, il intégrait des messages politiques de ce genre dans ses propres prestations. Il dit que ses prestations étaient donc un défi lancé au député local, lequel, pour bon nombre de personnes, n’avait pas accordé une attention suffisante à ces questions.

 

[6]               En 1997, l’oncle du demandeur principal fut menacé, puis plus tard éliminé, en raison de son rôle dans les activités communautaires menées par le demandeur principal. Ses assassins, qui n’ont jamais été poursuivis, étaient semble‑t‑il des membres de la secte Mungiki qui avaient été engagés par M. Angwenyi pour attaquer l’oncle.

 

[7]               En 1998, après avoir prononcé avec son frère un discours dans lequel ils s’étaient tous deux exprimés sur les carences du pouvoir, ils avaient été suivis dans leur véhicule, contraints d’en sortir, puis battus. Le frère fut détenu et torturé, mais le demandeur principal avait pu s’échapper. Après cela, les demandeurs avaient fait appel à un service de sécurité privé et ils évitaient de se déplacer après la tombée de la nuit.

 

[8]               En 1999, les demandeurs ont sollicité des visas de visiteur pour se rendre aux États‑Unis et au Canada, apparemment dans l’intention de déposer une demande d’asile au Canada. Le fils n’a pas obtenu de visa; le demandeur principal ainsi que la demanderesse se sont donc rendus aux États‑Unis avec leur fille aînée. Le demandeur principal avait reçu des menaces selon lesquelles on allait exciser sa fille aînée. Ils ont laissé leur fille aînée aux États‑Unis lorsqu’ils sont revenus au Kenya. La demanderesse est retournée aux États‑Unis en 2000 à la faveur d’un autre visa de visiteur et y est restée avec sa fille aînée. Après l’expiration de son visa, la fille aînée est restée aux États‑Unis illégalement. La demanderesse s’est inscrite dans une école et a obtenu un visa d’étudiante.

 

[9]               En 2003, le demandeur principal a accompagné les enfants de son frère aux États‑Unis, où ils devaient rejoindre leur père, puis il est revenu au Kenya.

 

[10]           En 2003, alors que le demandeur principal était absent de chez lui et que son fils et sa fille cadette se trouvaient à l’intérieur de la maison, quelqu’un a tenté d’incendier la maison, apparemment pour les tuer. Après cet incident, le demandeur principal est retourné chez lui et il a alors reçu des menaces par téléphone. Il en a informé la police, qui n’a procédé à aucune arrestation.

 

[11]           En décembre 2003, le demandeur principal a de nouveau sollicité des visas des États‑Unis pour lui‑même, son fils et sa fille cadette, visas qu’ils ont obtenus. En mars 2004, ils se sont rendus aux États‑Unis. Le demandeur principal, sa fille cadette et son fils sont arrivés au Canada le 1er novembre 2004 et ont immédiatement demandé l’asile. La fille aînée est arrivée le 17 décembre 2004 et a demandé l’asile, et la demanderesse est arrivée le 16 février 2005 et elle a également demandé l’asile. Après que les demandeurs eurent quitté le Kenya, quelqu’un s’est introduit par effraction dans leur maison de campagne, affirmant que si le demandeur principal venait à s’y trouver, il serait brûlé vif.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[12]           La Section de la protection des réfugiés (la Commission) a dit que les demandeurs avaient sollicité l’asile en affirmant craindre avec raison d’être persécutés par la secte Mungiki et par les autorités publiques au Kenya, en raison des opinions politiques qui étaient prêtées au demandeur principal. La Commission a précisé que le demandeur principal avait dit qu’il croyait que Jimmy Angwenyi avait recruté des fiers‑à‑bras pour le menacer, le harceler et le tourmenter, lui et sa famille.

 

[13]           La Commission a étudié plusieurs aspects : le risque de persécution des demandeurs par le gouvernement, le risque de persécution des demandeurs par la secte Mungiki, la crainte d’une mutilation génitale féminine (MGF), ainsi que la lenteur à demander l’asile, les voyages aller‑retour au Kenya et l’absence d’une demande d’asile aux États‑Unis.

 

[14]           La Commission a estimé que le récit du demandeur principal semblait en partie s’appuyer sur des faits avérés, mais elle a mis en doute à la fois l’élément objectif et l’élément subjectif de sa crainte de persécution. Selon elle, le gouvernement kényan élu en 2002 était fermement résolu à engager des réformes, contrairement aux régimes oppressifs antérieurs. La Commission a estimé qu’il était improbable que le gouvernement chercherait à entraver les efforts déployés par le demandeur principal pour sensibiliser davantage la population au VIH/sida.

 

[15]           La Commission a trouvé aussi qu’un gouvernement soucieux de réformes ne serait guère enclin à s’associer à la secte Mungiki. Elle a estimé également que la secte Mungiki était peu susceptible de s’intéresser aux activités de sensibilisation au VIH/sida menées par le demandeur principal, parce que cette secte cherche surtout à détruire les institutions de type occidental et à restaurer les traditions ethniques kikuyu.

 

[16]           La Commission a trouvé que les faits dignes de foi ne s’accordaient pas avec les dires du demandeur, et elle n’a donc pas cru le récit du demandeur principal.

 

[17]           La Commission a estimé que la présumée crainte de la fille aînée de subir une mutilation génitale n’était pas justifiée au vu de la preuve documentaire. Cette pratique est plus répandue dans certains districts. Elle est interdite dans les hôpitaux subventionnés par l’État, et il n’a pas été établi que les femmes doivent s’y soumettre sans l’assentiment et la coopération de leur famille. La Commission a jugé qu’il était improbable que cette famille, instruite et au mode de vie occidental, soumettrait volontairement la fille aînée à une MGF.

 

[18]           Voyant que les demandeurs n’avaient pas sollicité l’asile durant leurs séjours prolongés aux États‑Unis et que le demandeur principal et la demanderesse étaient retournés au Kenya, la Commission a mis en doute l’élément subjectif des demandes d’asile. Elle a rejeté l’explication fournie à propos des difficultés à obtenir des documents de voyage pour les enfants plus jeunes, étant donné que les enfants du frère du demandeur principal avaient pu se rendre aux États‑Unis avec ou sans documents. La Commission a estimé aussi qu’il était improbable que le demandeur principal ait laissé deux enfants préadolescents au Kenya afin de se rendre aux États‑Unis avec les enfants de son frère, ou qu’il ait laissé ses enfants dans la maison la nuit de la présumée tentative d’incendie criminel, si véritablement il craignait la secte Mungiki.

 

[19]           La Commission a considéré que l’espacement des dates d’arrivée de la famille au Canada s’accordait davantage avec une immigration planifiée qu’avec une quête d’asile.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[20]           Il faut d’abord déterminer si la Commission a bien apprécié la preuve se rapportant à la crainte objective de persécution que ressentaient les demandeurs. Cette appréciation faisait appel à des constatations purement factuelles, et la norme de contrôle est donc celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[21]           La question suivante est une question mixte de droit et de fait : la Commission a passé en revue les faits et gestes des demandeurs, pour voir ensuite s’ils suffisaient à faire apparaître une absence de crainte subjective au sens du droit. Dans deux décisions récentes, Tamachi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1534, [2005] A.C.F. n° 1888 (1re inst.) (QL), et Correira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1060, [2005] A.C.F. n° 1310 (1re inst.) (QL), la Cour a jugé que la norme de contrôle pour cet aspect est la décision raisonnable simpliciter.

 

1.                  La Commission a‑t‑elle mal apprécié la preuve se rapportant au fondement de la crainte des demandeurs?

[22]           Selon les demandeurs, la Commission a mal apprécié les faits et n’a pas considéré toute la preuve. Ils font valoir que leurs demandes d’asile étaient fondées sur la crainte qu’ils avaient d’être persécutés par un député en raison des opinions politiques du demandeur principal, et que la Commission a considéré à tort que la source de leur crainte était la secte Mungiki et les autorités publiques.

 

[23]           La Commission écrit qu’il est probable que la secte Mungiki travaille avec le gouvernement, ce qui, d’après les demandeurs, démontre une erreur de sa part concernant la preuve, puisque le député à l’origine de la présumée persécution est un membre de l’opposition, et non de la coalition au pouvoir. La Commission s’est aussi intéressée aux activités de sensibilisation au VIH/sida, activités qui n’étaient mentionnées que brièvement dans l’exposé circonstancié de la demanderesse et dont il n’a pas été question durant l’audience.

 

[24]           Les demandeurs contestent aussi les affirmations de la Commission sur l’ampleur des réformes qui ont été engagées au Kenya, et ils font valoir que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve objective démontrant les violations courantes des droits de la personne au Kenya.

 

[25]           La Cour d’appel a jugé plusieurs fois que la mauvaise appréciation de la preuve par un tribunal administratif ne sera pas dans tous les cas fatale pour sa décision, mais que, si cette mauvaise appréciation est au cœur des motifs exposés par le tribunal, alors la décision ne saurait subsister (Abarajithan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. n° 54 (C.A.) (QL), Ibrahim c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 241 (C.A.) (QL)).

 

[26]           En l’espèce, la Commission n’a pas bien saisi le témoignage des demandeurs. Le demandeur principal disait qu’il était exposé à la persécution en raison des messages politiques insérés dans le programme qu’il avait conçu, ainsi que dans ses propres prestations musicales. Le député local, qui faisait partie de l’opposition, s’était assuré l’aide de la secte Mungiki pour persécuter les demandeurs en raison de ces activités politiques.

 

[27]           La Commission a dit à tort que le travail de sensibilisation effectué par le demandeur principal ciblait la question du VIH/sida plutôt que la question des droits de la personne, et elle a fait porter son attention sur la probabilité d’une association entre la coalition au pouvoir et la secte Mungiki, plutôt que sur la question de savoir si un membre de l’opposition pouvait utiliser la secte Mungiki pour attaquer ses adversaires.

 

[28]           S’agissant de la MGF, la Commission a indiqué que l’une des raisons pour lesquelles il était improbable que la fille aînée soit soumise à cette pratique est que la pratique se limite à certains groupes dans le pays. Or, l’un des groupes adeptes de cette pratique, énumérés par la Commission, est la tribu à laquelle appartiennent les demandeurs.

 

[29]           La Commission s’est effectivement fourvoyée dans sa manière d’évaluer le fondement objectif de la crainte de persécution ressentie par les demandeurs. Cependant, je ne crois pas que sa décision sur cet aspect soit manifestement déraisonnable. La décision, considérée globalement, est raisonnable et, compte tenu de la réponse à la deuxième question, les erreurs susmentionnées ne suffisent pas à justifier l’intervention de la Cour (Stelco Inc. c. British Steel Canada Inc., [2000] 3 C.F. 282 (C.A.).

 

2.         La Commission s’est‑elle fourvoyée sur l’absence d’une demande d’asile aux États‑Unis et sur les voyages aller‑retour des parents au Kenya?

[30]           Selon les demandeurs, la demanderesse n’a jamais dit qu’elle s’était abstenue de demander l’asile aux États‑Unis parce que le régime américain de protection des réfugiés n’est pas aussi généreux que le régime canadien. Les demandeurs n’ont pas revendiqué l’asile entre 1999 et 2003 parce que les choses semblaient s’être améliorées au Kenya et que, avec les élections qui devaient avoir lieu, ils espéraient que la situation s’améliorerait (cette affirmation est un peu différente du témoignage produit à l’audience devant la Commission). Les demandeurs avaient toujours voulu solliciter l’asile au Canada en tant que famille.

 

[31]           S’agissant de la MGF, les demandeurs font observer que la Commission avait dit que cette coutume est plus répandue dans certains districts du pays, notamment Kisii, et ils ajoutent qu’ils sont membres de la tribu Kisii. Ils disent aussi que la MGF ne se fait pas uniquement avec le consentement des parents.

 

[32]           Le défendeur fait valoir que, les demandeurs n’ayant pas sollicité l’asile aux États‑Unis, ce à quoi il faut ajouter les voyages aller‑retour des parents au Kenya, la Commission était fondée à dire qu’ils n’avaient pas une crainte subjective.

 

[33]           L’arrêt de principe concernant les effets de la lenteur d’une personne à demander l’asile est l’arrêt Heer c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1988] A.C.F. n° 330 (C.A) (QL). Ce précédent continue d’être appliqué dans des décisions plus récentes, par exemple Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, [2003] A.C.F. n° 1680 (1re inst.) (QL). Dans l’arrêt Heer, la Cour disait que la lenteur à demander l’asile est un facteur important, que la Commission est fondée à prendre en compte. La lenteur à demander l’asile n’est pas cependant un facteur décisif en tant que tel (Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 271 (C.A.) (QL)).

 

[34]           Dans l’arrêt Caballero c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 483 (C.A.) (QL), la Cour écrivait que le fait de rester dans son pays d’origine ne s’accorde pas avec une crainte fondée de persécution (voir aussi la décision Rached c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. n° 60 (1re inst.) (QL), et la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 403, [2005] A.C.F. n° 501 (1re inst.) (QL)).

 

[35]           Finalement, le fait de ne pas demander l’asile dans un autre pays qui est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés peut également révéler une absence de crainte subjective (décision Khan, précitée).

 

[36]           Si l’on considère les voyages aller‑retour au Kenya du demandeur principal et de la demanderesse, ainsi que le temps que l’ensemble des demandeurs ont passé aux États‑Unis sans qu’ils sollicitent l’asile, il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que les demandeurs n’avaient pas une crainte subjective de persécution.

 

[37]           Les événements dont il s’agit dans la présente affaire ne révèlent pas une crainte subjective continue et authentique de persécution au Kenya (Gabeyehu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. n° 1493 (1re inst.) (QL)).

 

[38]           Les parties n’ont pas souhaité soumettre une question à certifier, et aucune question ne se pose.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5624‑05

 

INTITULÉ :                                       DAVID MAKORI NYACHIEO,

ELECTA TERESA NYACHIEO,

BRENDA NYACHIEO,

LINDA MONGINA NYACHIEO,

et FRED GEORGE NYAKUNDI NYACHIEO

                                                            et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 JUILLET 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley I. Jesuorobo                                                               POUR LES DEMANDEURS

 

Amy Lambiris                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley I. Jesuorobo                                                               POUR LES DEMANDEURS

North York (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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