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Date : 20040525

Dossier : IMM-4668-04

Référence : 2004 CF 758

ENTRE :

                                                                             

JENNIFER LYNN TRUBE (née Hill)

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                          LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une requête déposée par la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à son renvoi du Canada, renvoi prévu pour le 25 mai 2004 à 11 h.

[2]                La demanderesse est une citoyenne des États-Unis qui est entrée au Canada en 1998.

[3]                La demanderesse a un enfant de cinq ans né au Canada. La demanderesse et le père de l'enfant sont séparés.


[4]                Ce sont les grands-parents paternels qui ont actuellement la garde de la fille de la demanderesse, la demanderesse étant détentrice de droits de visite.

[5]                La demanderesse et son ex-conjoint sont tous deux toxicomanes.

[6]                La demanderesse doit comparaître en cour criminelle le 17 juin 2004.

[7]                La demanderesse a également une demande pendante en droit de la famille.

[8]                La garde de la fille de la demanderesse a été confiée à ses grands-parents paternels par suite d'une entente volontaire entre ceux-ci et la Société de l'aide à l'enfance.

[9]                La demanderesse est actuellement inscrite dans un programme de traitement de la toxicomanie et, de l'avis général, elle fait de bons progrès.

[10]            La demanderesse a l'intention de redevenir une mère pour sa fille.

[11]            Le 21 mai 2004, le défendeur a refusé de surseoir au renvoi de la demanderesse du Canada.

[12]            La demanderesse a déposé une demande fondée sur des considérations humanitaires (demande CH).

[13]            La demanderesse a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle le défendeur avait refusé de surseoir à son renvoi.

Question litigieuse

[14]            Un sursis devrait-il être accordé?

Analyse et décision

[15]            Il est maintenant reconnu que l'agent de renvoi jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, surseoir à un renvoi (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (QL), 2001 CFPI 148).

[16]            Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [...] Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :


[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le demandeur prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit satisfaire aux trois volets de ce critère.

[17]            Question sérieuse

Je suis convaincu que la demanderesse a soulevé une question sérieuse à juger, laquelle consiste à déterminer si la procédure au criminel a entraîné l'application de l'alinéa 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[18]            Préjudice irréparable

Je suis convaincu que la demanderesse subira un préjudice irréparable si elle doit passer des visites aux deux semaines qu'elle fait à sa fille de cinq ans à peut-être aucune visite, selon qu'on l'autorise ou non à rentrer au Canada. Les visites ont lieu selon le calendrier établi et rien n'indique que la demanderesse et sa fille ne bénéficient pas toutes les deux de cette situation.

[19]            Prépondérance des inconvénients


Les activités criminelles de la demanderesse sont un facteur négatif pour elle. Toutefois, le rapport de son agent de probation est très positif. La demanderesse n'a pas été déclarée coupable de l'accusation qui pèse actuellement contre elle. La demanderesse ne semble pas constituer un danger pour la sécurité nationale ou un danger pour le public, et son traitement fonctionne bien. Le défendeur peut renvoyer la demanderesse si sa demande de contrôle judiciaire est rejetée. La prépondérance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                         COUR FÉDÉRALE

                                         

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4668-04

INTITULÉ :                                                    JENNIFER LYNN TRUBE (NÉE HILL)

c.

SGC

                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 25 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE MARDI 25 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Micheal Crane                                       POUR LA DEMANDERESSE

Gordon Lee                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                       POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                             POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


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