Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20000314

Dossier : T-909-99

ENTRE :

             PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH

                                                                                    demanderesse

                                                  - et -

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                      défenderesse

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]                Dans le cadre d'une entente globale d'autonomie gouvernementale et de règlement en matière de revendications territoriales qui s'est négociée sur une période de 20 ans, les peuples autochtones du Yukon, à l'égard desquels la Loi sur les Indiens s'applique, ont accepté de renoncer à leur exemption fiscale. La question consiste à savoir : à partir de quand cette renonciation est-elle entrée en vigueur ?


A. Le contexte factuel [1]

[2]                Les paragraphes suivants se veulent un résumé succinct du contexte dans lequel s'inscrit la présente demande :

1. Le gouvernement du Canada (ci-après le Canada), le gouvernement du Yukon (ci-après le Yukon) et les premières nations du Yukon, représentées par le Conseil des Indiens du Yukon (ci-après le CIY), les trois entités étant regroupées sous l'appellation « les parties » , ont amorcé en 1973 des pourparlers en vue de conclure une entente globale de règlement en matière de revendications territoriales.

2. En mai 1989, les parties ont signé une Entente de principe (ci-après l'EP) qui devait donner lieu à d'autres négociations, pour finalement mener en 1991 à l'ébauche de l'Accord-cadre définitif. Après d'autres négociations, les parties ont signé la version finale de l'Accord-cadre définitif (ci-après l'ACD) le 29 mai 1993. L'ACD dispose que le CIY est le représentant des premières nations du Yukon. L'ACD donne une définition des termes « premières nations du Yukon » qui comprend la demanderesse, soit la première nation de Carcross/Tagish (ci-après Carcross/Tagish).


3. Selon les termes de l'ACD, l'ACD constitue le modèle applicable aux négociations en vue de la conclusion d'une entente finale avec chaque première nation du Yukon (ci-après l'entente finale), les dispositions de l'ACD sont incorporées telles quelles dans chacune des ententes finales (ci-après les « dispositions générales » ) et, en outre, chaque entente finale comprend des dispositions particulières à la première nation du Yukon en question, qu'on nommera « dispositions spécifiques » dans l'entente finale.

4. L'ACD prévoit que le CIY est investi du pouvoir de conclure l'ACD au nom des 14 premières nations du Yukon. L'ACD a été signé par le président du CIY, agissant pour le CIY.

5. Carcross/Tagish a été membre du CIY (depuis renommé Conseil des premières nations du Yukon) tout au cours de la période qui nous intéresse[2].

6. La ratification de l'ACD symbolisait le commun accord exprimé par les parties, y compris les premières nations du Yukon, de négocier des ententes finales avec les premières nations du Yukon conformément à l'ACD.

7. La demanderesse n'a pas signé d'entente finale.

8. Les premières nations du Yukon suivantes ont toutes signé des ententes finales avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Territoire du Yukon le 29 mai 1993 :

a) les premières nations de Champagne et Aishihik;

b) la première nation des Nacho Nyak Dun;

c) le conseil des Tlingits de Teslin;


d) la première nation des Gwitchin Vuntut.

B. L'exemption fiscale et sa caducité

1. L'exemption

[3]                L'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (ci-après l'exemption fondée sur l'article 87) prévoit l'établissement d'une exemption fiscale pour le bénéfice des peuples autochtones auxquels la Loi s'applique, et est rédigé de la manière suivante :

87 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation_:

a) le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées;

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une                    réserve.

         (2) Nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens.

         (3) Aucun impôt sur les successions, taxe d'héritage ou droit de succession n'est exigible à la mort d'un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d'aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l'impôt payable, en vertu de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d'autres biens transmis à un Indien ou à l'égard de ces autres biens. S.R., ch. I-6, art. 87; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 25.

2. La caducité de l'exemption

[4]                L'article 20.6.1 de l'ACD[3] confirme l'accord suivant lequel l'exemption fondée sur l'article 87 cessera de s'appliquer, et prévoit ce qui suit :


20.6.1 À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, cesse de s'appliquer :

   20.6.1.1    au droit d'un Indien d'une première nation du Yukon ou d'une bande à l'égard d'une réserve indienne ou de terres cédées situées au Yukon;

   20.6.1.2 aux biens meubles d'un Indien, d'une première nation du Yukon ou d'une bande situés dans une réserve indienne au Yukon;

   20.6.1.3 aux biens meubles d'une première nation du Yukon ou d'un Indien du Yukon résidant au Yukon qui sont situés dans une réserve indienne à l'extérieur du Yukon, les critères applicables en matière de résidence étant prévus par les règlements établis conformément à l'article 20.6.3. [non souligné dans l'original]

[5]    Le fait que l'expression « date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre » renvoie à la date de la sanction royale du 14 février 1995 n'est pas contesté. Par conséquent,à première vue, il ressort clairement du libellé de l'ACD l'intention portant que l'exemption fondée sur l'article 87 cesse de s'appliquer le 14 février 1998; ce délai a ultérieurement été prorogé sur consentement au 31 décembre 1998.

3. La Loi sur le règlement des revendications territoriales


[6]                En ce qui concerne l'entente globale d'autonomie gouvernementale et de règlement en matière de revendications territoriales, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34 (ci-après la Loi sur le règlement des revendications territoriales), et la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 35[4], toutes deux ayant reçu la sanction royale le 14 février 1995.

[7]                L'article 4 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales décrit l'effet que doit produire la Loi de la manière suivante :

                                  ACCORDS VISÉS PAR LA PRÉSENTE LOI

   4. Les accords définitifs conclus entre Sa Majesté, le gouvernement du territoire du Yukon et les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin, signés le 29 mai 1993, sont approuvés, mis en vigueur et déclarés valides.

[...]

                                                 PORTÉE DES ACCORDS

   6. (1) Tout accord - définitif ou transfrontalier - en vigueur constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

       (2) Il est entendu qu'il a force obligatoire pour toute personne et tout organisme qui n'y sont pas parties.

   7. Il est entendu que le titre sur les terres désignées ainsi que les droits et les obligations qui s'y rattachent sont dévolus à la première nation selon les termes de l'accord définitif en vigueur qui la concerne. [non souligné dans l'original]


[8]                Les passages suivants, qui sont des plus pertinents aux fins de la présente analyse, sont extraits de l'Entente définitive de Champagne[5] :

20.6.0       Principes d'imposition fiscale

20.6.1       À compter du troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre, l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, cesse de s'appliquer :

   20.6.1.1 au droit d'un Indien d'une première nation du Yukon ou d'une bande à l'égard d'une réserve indienne ou de terres cédées situées au Yukon;

   20.6.1.2 aux biens meubles d'un Indien, d'une première nation du Yukon ou d'une bande situés dans une réserve indienne au Yukon;

   20.6.1.3 aux biens meubles d'une première nation du Yukon ou d'un Indien du Yukon résidant au Yukon qui sont situés dans une réserve indienne à l'extérieur du Yukon, les critères applicables en matière de résidence étant prévus par les règlements établis conformément à l'article 20.6.3.

C. La question en litige à trancher

[9]                Carcross/Tagish accepte que l'exemption fondée sur l'article 87, qui lui est applicable autant qu'à ses membres, cessera de s'appliquer lorsqu'une entente définitive incorporant l'article 20.6.1 de l'ACD sera signée. Carcross/Tagish accepte également que, sans même la signature d'une entente définitive, l'exemption peut prendre fin par l'effet d'une loi sans équivoque modifiant l'article 87 de la Loi sur les Indiens, mais que ce scénario, non plus, ne s'est pas encore produit.


[10]            La défenderesse soutient que, la Loi sur le règlement des revendications territoriales ayant été sanctionnée, le Parlement a mis fin le 31 décembre 1998 à l'application de l'exemption prévue à l'article 87. Autrement dit, les ententes définitives ayant été « approuvé[e]s, mis[es] en vigueur et déclaré[e]s valides » , leurs modalités, y compris l'article 20.6.1, ont force de loi.

[11]            Par conséquent, la question en litige consiste à savoir si l'argument avancé par la défenderesse trouve appui en droit[6].

[12]            Le fait que, lorsqu'elle a formulé l'argument portant que l'exemption fondée sur l'article 87 a cessé de s'appliquer, la défenderesse n'ait pas tenté d'invoquer l'application de l'ACD ni de se fonder sur des éléments de preuve liés à l'intention des parties à l'ACD constitue une composante importante de la présente demande. En conséquence, Carcross/Tagish et la défenderesse s'entendent pour dire que la réponse à la question en litige se trouve exclusivement dans la détermination de l'intention du législateur lors de l'adoption de la Loi sur le règlement des revendications territoriales.


D. La détermination de l'intention du législateur en ce qui a trait à la Loi sur le règlement des revendications territoriales

[13]            Dans l'arrêt Re Procureur général de la Colombie-Britannique et Procureur général du Canada, Re Acte concernant le chemin de fer de l'Île de Vancouver, [1994] 2 R.C.S. 41, le juge en chef Lamer (tel était alors son titre) a relevé, aux pages 52 à 55, certaines caractéristiques des lois auxquelles il fallait s'attarder pour déterminer si le législateur avait l'intention de donner force de loi aux dispositions envisagées des conventions :

Un gouvernement peut passer un contrat et être lié par ses conditions, à moins que le contrat ne soit contraire aux dispositions d'une loi ou qu'il ne soit entaché d'un vice selon les principes du droit des contrats. Pour éliminer ces restrictions à la capacité de l'État de contracter, le législateur peut donner son « approbation

législative » des conditions d'un contrat particulier.

[...]

Aucune formule constante ne s'applique à l'approbation législative des contrats. Parfois, des mots comme « ratifié » , « confirmé » , « validé » , « mis en vigueur » sont employés. Dans certains cas, la loi dit que les parties ont les droits qui sont mentionnés dans le contrat, ou qu'elles doivent s'acquitter des obligations énoncées dans celui-ci. Dans d'autres cas, elle prévoit expressément que « le contrat aura force de loi » . Les tribunaux qui ont eu à examiner ces « lois de ratification » ont fait une distinction entre les contrats auxquels on donnait force de loi (c.-à-d. ceux qui étaient incorporés dans une loi), et ceux auxquels on ne donnait pas force de loi. La validité des contrats qui sont simplement approuvés (c.-à-d. ceux auxquels on ne donne pas force de loi) ne peut pas être contestée pour absence de capacité et pour d'autres motifs susceptibles de rendre nuls les contrats. Les contrats « incorporés » présentent la particularité additionnelle d'être assimilés à des lois. Par exemple, ils peuvent créer pour des tiers des obligations que des contrats qui sont simplement validés par le législateur ne sont peut-être pas susceptibles de créer, quoique je n'aie pas à trancher cette question maintenant. Cette distinction est généralement acceptée dans la jurisprudence canadienne, anglaise et australienne : Ottawa Electric Railway Co. c. Corporation of the City of Ottawa, [1945] R.C.S. 105;

Caledonian Railway Co. c. Greenock and Wemyss Bay Railway Co.(1874), L.R. 2 Sc. & Div. 347 (H.L.), et Sankey c. Whitlam (1978), 142 C.L.R. 1, à la p. 77.


Bien que cette distinction entre la simple validation et l'incorporation dans une loi puisse nous aider à déterminer les effets d'un régime légal d'approbation donné, elle peut prêter à confusion si l'on s'en sert pour éviter d'analyser l'intention qu'avait le Parlement en approuvant un contrat particulier. On ne devrait pas distinguer la « simple validation » de « l'incorporation dans la loi » en tenant compte uniquement du texte de la disposition législative qui renvoie au contrat. Le contexte général et les objets visés par le Parlement peuvent et, en fait, doivent être pris en considération pour déterminer le sens d'une disposition de ratification particulière. Tel est le point de vue adopté par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Administration régionale crie c. Canada (Administrateur fédéral), [1991] 3 C.F. 533.

[...]

De manière générale, les contrats créent des obligations entre les parties qui les ont passés, alors que la loi crée des obligations à l'égard de catégories de personnes qui n'ont pas consenti à son adoption. Lorsqu'un contrat qui est approuvé par une loi prévoit des obligations de nature publique, en ce sens qu'il s'agit d'obligations envers le public en général et non seulement envers l'autre partie au contrat, on peut déduire que le Parlement a voulu donner force de loi à ces promesses en incorporant la convention dans la loi, et qu'il n'a pas simplement voulu valider le contrat.

[...]

De même, la Convention de la Baie James, qui, a-t-on jugé dans l'arrêt Administration régionale crie, précité, a été incorporée dans les lois fédérale et provinciale, prévoit de nombreuses obligations publiques, non pas nécessairement envers les signataires de la Convention, mais plutôt envers les membres des collectivités autochtones ou le grand public. La nature publique des obligations est sûrement une indication de l'intention d'incorporer la Convention dans la Loi et, par conséquent, de lui donner force de loi.

[...]

Dans les cas où des lois ont été adoptées pour mettre à exécution un règlement constitutionnel, les tribunaux ne devraient pas leur donner une interprétation stricte permettant à une partie de modifier unilatéralement les conditions du

règlement. Cela favoriserait la méfiance entre les gouvernements. [non souligné dans l'original]

[14]            Par conséquent, les indicateurs de l'intention législative en ce qui a trait à la Loi sur le règlement des revendications territoriales sont :

1. « Le contexte général et les objets visés par le Parlement »


[15]            En ce qui concerne l'examen du contexte, tel que précédemment mentionné, l'approche privilégiée aux fins de la conclusion d'une entente globale d'autonomie gouvernementale et de règlement en matière de revendications territoriales entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et les peuples autochtones du Yukon comportait trois volets : la négociation de l'ACD ayant force de loi à l'égard des parties; l'intégration des dispositions générales de l'ACD aux ententes définitives de chacune des 14 bandes assujetties à l'ACD et, de plus, la négociation et l'ajout des dispositions spécifiques propres à chaque bande; l'adoption de lois fédérales relatives aux ententes définitives conformément à ce que prévoit l'ACD et, finalement, l'adoption des ententes définitives elles-mêmes.

[16]            Les dispositions générales suivantes contenues dans l'Entente définitive de Champagne reflètent, conformément aux attentes, l'esprit général et l'effet historique significatif des dispositions de la Loi sur le règlement des revendications territoriales, ces dernières visant à clore un processus de négociation qui s'est étalé sur 20 ans :

2.2.0         Ententes portant règlement

2.2.1         Les ententes portant règlement constituent des accords sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

[...]

2.2.11       L'édiction de la loi de mise en oeuvre est un préalable à la validité des ententes portant règlement qui sont ratifiées en même temps que l'Accord- cadre définitif.

2.3.0         Modifications

[...]

2.3.6         Les modifications apportées à une entente définitive conclue par une première nation du Yukon doivent être publiées dans la Gazette du Canada, dans la Gazette du Yukon et dans le registre des textes législatifs de la première nation du Yukon établi conformément à l'entente sur l'autonomie gouvernementale de cette première nation.

2.4.0         Loi de mise en oeuvre


[...]

2.4.2         Avant la ratification de l'Accord-cadre définitif, les parties à cet accord négocient les lignes directrices en vue de la rédaction de la loi que le Canada recommandera au Parlement d'adopter et de celle que le Yukon recommandera à l'Assemblée législative du Yukon. Ces lois devront notamment comporter des dispositions ayant pour but :

2.4.2.1      d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les ententes portant règlement qui ont été ratifiées en même temps que l'Accord-cadre définitif, et de permettre que les ententes portant règlement ratifiées par la suite soient approuvées, mises en vigueur et déclarées valides par décret;

2.4.2.2      de reconnaître que l'entente portant règlement constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

2.4.2.3      d'indiquer que l'entente portant règlement lie les tiers;

2.4.2.4      d'indiquer qu'en cas de doute quant au sens de la loi de mise en oeuvre, toute entente portant règlement peut être utilisée à des fins d'interprétation.

2.5.0         Précisions

2.5.1         En contrepartie des promesses, conditions et réserves prévues par l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon et selon lesquelles :

2.5.1.1      sous réserve de la section 5.14.0, cette première nation du Yukon et toutes les personnes qui sont admissibles en tant qu'Indiens du Yukon représentées par cette première nation - à la date d'entrée en vigueur de cette entente définitive - renoncent, en faveur de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à l'ensemble de leurs revendications, droits, titres et intérêts ancestraux :

a) concernant les terres non visées par le règlement et les autres terres et eaux - y compris les mines et les minéraux - relevant de la souveraineté ou de la compétence du Canada, à l'exception des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique et des terres visées par le règlement;

b) concernant les mines et les minéraux se trouvant à l'intérieur des terres visées par le règlement;

c) concernant les terres visées par le règlement détenues en fief simple;

[...]


2.6.0         Interprétation des ententes portant règlement et application des règles de droit

2.6.1         Les dispositions de l'Accord-cadre définitif, les dispositions spécifiques de l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ainsi que l'accord transfrontalier applicable à chaque première nation du Yukon doivent être lus en corrélation.

2.6.2         La loi de mise en oeuvre doit renfermer des dispositions portant que :

2.6.2.1      sous réserve des articles 2.6.2.2 à 2.6.2.5, les règles de droit fédérales, territoriales et municipales s'appliquent aux Indiens du Yukon, aux premières nations du Yukon et aux terres visées par un règlement;

2.6.2.2      les dispositions d'une entente portant règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une règle de droit fédérale, territoriale ou municipale;

2.6.2.3      les dispositions de l'Accord-cadre définitif l'emportent sur les dispositions spécifiques incompatibles, applicables à une première nation du Yukon;

2.6.2.4      les dispositions de la loi de mise en oeuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative;

2.6.2.5      les dispositions de la Convention définitive des Inuvialuit en vigueur à la date de la ratification de l'Accord-cadre définitif par les premières nations du Yukon l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une entente portant règlement.

[...]

2.6.6         Les ententes portant règlement sont interprétées conformément à la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, avec les adaptations nécessaires.

[...]

[17]            En ce qui a trait à l'objet visé par le législateur relativement au maintien de l'exemption fondée sur l'article 87, l'article 2.6.2.2 suivant lequel « les dispositions d'une entente portant règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une règle de droit fédérale, territoriale ou municipale » [7] revêt une importance particulière.


2. « Mettre à exécution un règlement constitutionnel »

[18]            En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales, reproduit précédemment, une entente définitive qui est en vigueur constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3. « Créer pour des tiers des obligations »

[19]            Comme il a été cité précédemment, le paragraphe 6(2) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales a pour effet de conférer aux dispositions prévues par les quatre ententes définitives en question « force obligatoire pour toute personne et tout organisme qui n'y sont pas parties » .


[20]            En outre, un certain nombre de dispositions de l'Entente définitive de Champagne ont pour effet d'entraîner des conséquences directes sur les droits et obligations de tierces parties relativement à plusieurs domaines tels que l' « Accès général » [8], les « Droits d'utilisation de l'eau dont sont titulaires d'autres parties sur les terres visées par le règlement » [9], la « Formule de répartition des lignes de piégeage » [10] et les « Ressources non renouvelables » [11].


[21]            Il est de la plus grande importance pour les fins de la présente cause que l'article 20.6.1 de l'ACD vise à lier des personnes qui ne sont parties à aucune des quatre ententes définitives; cette disposition vise à mettre fin à l'exemption fondée sur l'article 87 à l'égard de tous les peuples autochtones du Yukon[12].


4. « Obligations de nature publique »

[22]            L'Entente définitive de Champagne a prévu la mise sur pied d'un certain nombre d'organes administratifs investis d'une compétence à l'égard de certaines matières au Yukon. En voici deux exemples :

13.5.0       Commission des ressources patrimoniales du Yukon

13.5.1.      La Commission des ressources patrimoniales du Yukon est constituée et chargée de formuler des recommandations au ministre et aux premières nations du Yukon relativement à la gestion des ressources patrimoniales mobilières et des lieux historiques. La Commission est formée de dix membres, en l'occurrence de cinq personnes dont la nomination a été proposée par le Conseil des Indiens du Yukon et de cinq autres personnes dont la nomination a été proposée par le gouvernement.

13.5.2       La Commission exerce ses activités dans l'intérêt public.

16.7.0       Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques

16.7.1       Est constituée la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques qui est le principal instrument de gestion des ressources halieutiques et fauniques au Yukon.

[23]            En ce qui concerne la création de ces organes administratifs, la Loi sur le règlement des revendications territoriales prévoit :

ORGANISMES

9.(1) Le Conseil d'aménagement du territoire du Yukon, la Commission toponymique du Yukon, la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Sous-comité du saumon, la Commission de règlement des différends, constitués par les accords définitifs, jouissent de la capacité d'une personne physique pour l'accomplissement de leur mission.

E. Conclusion relative à l'intention du législateur


[24]            Après avoir examiné les indicateurs d'intention relevés par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Re Procureur général de la Colombie-Britannique, précité, je suis d'avis qu'il existe de nombreux éléments de preuve à l'appui de la conclusion voulant que, vu le contexte menant à la conclusion de l'entente globale d'autonomie gouvernementale et de règlement en matière de revendications territoriales, le législateur avait l'intention de donner force de loi aux dispositions de l'ACD en recourant à l'adoption de la Loi sur le règlement des revendications territoriales. Mais la question se pose : à l'égard de qui la Loi est-elle applicable? L'est-elle uniquement par rapport aux personnes qui ont conclu les ententes définitives, ou l'est-elle à l'égard de toutes les personnes qui ont consenti aux modalités de l'ACD?

[25]            Carcross/Tagish soutient que l'intention législative exprimée dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales se limite à l'approbation et à la ratification des ententes définitives visées à l'article 4, ce qui signifie que seules les parties aux ententes sont assujetties à la Loi. Cependant, à mon avis, lorsqu'on examine le fait que les ententes définitives sont « mis[e]s en vigueur » , puisque ce sont les termes employés à l'article 4 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales, de concert avec les autres articles pertinents de la Loi cités précédemment, il en ressort clairement que le législateur avait bien plus en tête.


[26]            Je suis d'avis que les dispositions citées démontrent que la Loi sur le règlement des revendications territoriales visait à mettre en place une structure obligatoire en droit en vue de l'application des modalités de l'entente de règlement en matière de revendications territoriales, modalités qui ont été négociées et qui ont été ratifiées dans l'ACD. En effet, aux termes des dispositions de la Loi sur le règlement des revendications territoriales, les bandes qui ont signé les quatre premières ententes définitives ont également conclu des ententes individuelles dans le cadre de cette structure, mais il n'en demeure pas moins que le but principal visé par la loi était d'attribuer une valeur législative aux termes de l'ACD.

[27]            La cessation de l'exemption fondée sur l'article 87 constitue une modalité négociée significative; cette modalité fait partie de l'entente globale de règlement en matière de revendications territoriales et a été ratifiée dans l'ACD. Il ressort clairement de l'ACD que cette modalité était une composante même de la structure de l'entente globale qui a été conclue et, partant, je suis d'avis que la Loi sur le règlement des revendications territoriales exprimait notamment l'intention de conférer à cette modalité l'effet de la loi.

[28]            Par conséquent, je conclus que la Loi sur le règlement des revendications territoriales visait à donner force de loi aux modalités des ententes définitives en question, ces modalités s'appliquant directement par le fait même aux personnes qui sont parties à ces ententes, mais également aux peuples autochtones qui ont ratifié l'ACD.

[29]            Comme je l'ai indiqué précédemment, la question est de savoir à quel moment l'exemption fondée sur l'article 87 a cessé de s'appliquer. Conformément à l'analyse qui précède, je conclus que la défenderesse a soutenu à bon droit que le législateur avait mis fin le 31 décembre 1998, avec la sanction royale de la Loi sur le règlement des revendications territoriales, à l'application de l'exemption fondée sur l'article 87.


F. Mesure de redressement

[30]            Par le dépôt de la présente demande, Carcross/Tagish a cherché à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel l'exemption fondée sur l'article 87 lui était applicable de même qu'à ses membres jusqu'à la signature d'une entente définitive. Pour les motifs précités, je ne peux faire droit à une telle demande.

[31]            Cependant, au cours de l'audition de la présente demande, l'avocat de Carcross/Tagish a indiqué que l'introduction de la demande avait pour but de poser un jalon important dans les négociations qui sont présentement en cours entre les parties en vue de la conclusion d'une entente définitive. À cette fin, en dépit du fait que l'argument avancé par Carcross/Tagish ne puisse obtenir le soutien d'un jugement déclaratoire, j'en conclus que je suis tenu de délivrer un tel jugement relativement à ma conclusion en droit quant à l'effet de la Loi sur le règlement des revendications territoriales.

                                                          ORDONNANCE

[32]            En conséquence, en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour déclare que l'exemption fiscale prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens a cessé de s'appliquer au 31 décembre 1998 à l'égard des peuples autochtones auxquels s'applique la Loi sur les Indiens, de même qu'aux premières nations et aux bandes que représentait le Conseil des Indiens du Yukon lors de la conclusion de l'Accord-cadre définitif entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et le Conseil des Indiens du Yukon survenue le 29 mai 1993.


[33]            Comme elle a eu gain de cause, la défenderesse se voit adjuger les dépens.

« D.R. Campbell »

JUGE

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                     T-909-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                   Première nation de Carcross/Tagish c. Sa                                                                                        Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                      Le 24 février 2000

ORDONNANCE RENDUE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                         14 mars 2000

ONT COMPARU :

H. George McKenzie, c.r.                                       POUR LA DEMANDERESSE

Blair Nixon

Douglas B. Titosky                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Katherine Chandler-Pillipow

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Felesky Flynn                                                                POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)



[1]      Le résumé qui suit s'inspire essentiellement de l'exposé des faits et du droit de la défenderesse, dossier de la défenderesse, vol. 1, pages 757 à 773.

[2]      La présente demande ne soulève pas la question de savoir si Carcross/Tagish a signé l'ACD.

[3]      L'ACD est reproduit au dossier de la demanderesse, aux p. 13 et suivantes.

[4]      Le sommaire qui accompagne la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon prévoit que « [l]a Loi sur les Indiens cesse de s'appliquer en principe à la première nation et à ses citoyens dès que prend effet l'accord qui les concerne [par. 22(1)]. La première nation est du même coup substituée dans les droits et obligations de la bande qu'elle était sous le régime de cette loi [par. 21(1)] » . Cependant, lorsque l'accord entre en vigueur, le par. 22(3) de la Loi prévoit que l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique « durant les trois années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » . Les parties conviennent que le par. 22(3) ne met pas fin à l'exemption prévue à l'article 87 lorsqu'aucune entente finale n'a été signée.

[5]      Pour faciliter la compréhension, étant donné que les dispositions extraites de l'ACD se retrouvent dans chacune des quatre ententes finales, pour les fins de l'audition de la présente demande, seule l'Entente définitive des Premières Nations de Champagne et de Aishihik (ci-après l'Entente définitive de Champagne) a été considérée comme représentative des autres ententes finales qui ont été ratifiées. L'Entente définitive de Champagne se trouve dans le dossier de la défenderesse, vol. 1, onglet 3.

[6]      Lors de l'audition de la présente demande, vu la question en litige soulevée concernant l'intention législative exprimée dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales, il a été entendu qu'il incombait à juste titre à la défenderesse de démontrer, concrètement, l'intention qu'elle alléguait. On a procédé à l'audition de la présente demande suivant cette prémisse.

[7]      Suivant l'article 2 de l'Entente définitive de Champagne, une « entente portant règlement » s'entend de « l'entente définitive conclue par une première nation du Yukon ou d'un accord transfrontalier » .

[8]     

6.3.0         Accès général

6.3.1         Toute personne a le droit, dans l'un ou l'autre des cas indiqués ci-après, d'entrer sur des terres non mises en valeur et visées par le règlement, de les traverser et de s'y arrêter, au besoin, afin de se rendre - à des fins commerciales ou non commerciales - sur des terres non visées par le règlement adjacentes : [...].

[9]     

14.7.0       Droits d'utilisation de l'eau dont sont titulaires d'autres parties sur les terres visées par le règlement

14.7.1       Sous réserve de la section 14.12.0, les personnes qui possèdent des droits ou intérêts relatifs à des terres visées par un règlement, à l'exception d'un intérêt foncier accordé par la première nation du Yukon touchée, ont le droit d'utiliser l'eau à des fins accessoires à l'exercice de leurs droits ou intérêts, à la condition d'y être autorisées par les lois d'application générale et de se conformer à celles-ci.

14.7.2       Lorsque l'Office accorde un permis d'utilisation de l'eau à une personne visée par l'article 14.7.1, la période de validité de ce permis ne peut être supérieure à celle du droit ou de l'intérêt relatif aux terres visées par le règlement.

14.7.3       Les personnes qui sont titulaires d'un permis qui a été délivré conformément à la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25 ou à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, L.R.C. (1985), ch. W-4, et qui vise des eaux situées sur des terres visées par un règlement ou traversant ces terres conservent, si ce permis existait à la date où ces terres sont devenues des terres visées par un règlement, les droits conférés par ce permis, au même titre que si les terres en question n'étaient pas devenues des terres visées par un règlement.

[...]

14.7.8       Trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'entente définitive conclue par la première nation du Yukon touchée - et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans - la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 14.7.3 sera tenue de verser à la première nation du Yukon touchée une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, en plus d'être assujettie aux dispositions des sections 14.11.0 et 14.12.0.

[10]       

Formule de répartition des lignes de piégeage

16.11.3     Sous réserve de l'article 16.11.4, la répartition générale des lignes de piégeage dans le territoire traditionnel de chaque première nation du Yukon doit se faire selon les modalités suivantes : environ 70 p. 100 des lignes de piégeage doivent être détenues par des Indiens du Yukon et d'autres autochtones qui sont bénéficiaires d'accords transfrontaliers et environ 30 p. 100 par d'autres résidents du Yukon.

[11]        

18.1.0       Matières spécifiées

18.1.1       La première nation du Yukon qui dispose d'un droit relatif aux matières spécifiées ainsi que la personne qui est titulaire d'un droit minier doivent, autant que possible, faire en sorte de ne pas se gêner dans l'exercice de leurs droits respectifs.

18.1.2       En cas de conflit entre l'exercice d'un droit relatif aux matières spécifiées et l'exercice d'un droit minier, la première nation du Yukon touchée ou la personne qui est titulaire du droit minier peuvent saisir le Conseil des droits de surface du problème.

18.1.3       Sous réserve de l'article 18.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 18.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance dans laquelle il assortit l'exercice soit du droit relatif aux matières spécifiées, soit du droit minier, ou des deux, de conditions qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit relatif aux matières spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité à la personne qui est titulaire du droit minier, à la condition que celle-ci verse à la première nation du Yukon touchée une indemnité :

18.1.3.1    pour l'atteinte à l'exercice de son droit relatif aux matières spécifiées;

18.1.3.2    pour la perte de la possibilité d'exercer le droit relatif aux matières spécifiées, compte tenu des coûts de production engagés par la personne qui est titulaire du droit minier.

18.1.4       Le titulaire d'un droit minier existant n'est pas tenu de verser l'indemnité prévue à l'article 18.1.3.

[...]

18.4.0       Accès aux terres visées par le règlement pour l'exercice d'un droit minier nouveau

[...]

18.4.2       Sous réserve des dispositions de la section 6.6.0, la personne qui est titulaire d'un droit minier nouveau sur des terres visées par le règlement de catégorie B ou détenues en fief simple a, afin d'exercer ce droit, le droit d'entrer sur cette parcelle de terres visées par le règlement et de l'utiliser, sans le consentement de la première nation du Yukon touchée, si l'exercice du droit d'accès n'exige pas l'utilisation d'équipement lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles ou produisant des effets plus néfastes que celles-ci.

[12]      Lors des plaidoiries, l'avocat de la défenderesse a soutenu que l'article 20.6.3 de l'ACD prévoyait le contraire :

20.6.3       La loi de mise en oeuvre doit comporter une disposition prévoyant que le gouvernement, après consultation avec le Conseil des Indiens du Yukon, peut apporter les modifications législatives ou réglementaires nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 20.6.1 et 20.6.2 et en assurer l'exécution.

Suivant son argument, quelle est la raison d'être de l'article 20.6.3 si l'article 20.6.1 a pour objet de mettre fin à l'exemption fondée sur l'article 87? En réponse à la question, je suis d'avis que l'article 20.6.3 vise à soutenir la modification législative qu'effectue l'article 20.6.1 en approuvant à l'avance les démarches législatives additionnelles considérées, après consultation, comme étant essentielles pour donner à ce dernier article son plein effet.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.