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Date: 19990830


Dossier : IMM-4089-98

ENTRE :

     BASIL SUGHAYER,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY


[1]      Basil Sughayer est un Jordanien qui a demandé la résidence permanente au Canada à titre d"immigrant indépendant pour y exercer la profession de comptable (CNP 1111.2).

[2]      L"agent des visas a conclu que les titres et qualités et l"expérience professionnelle du demandeur ne satisfaisaient pas aux exigences de la profession de comptable. Il lui a attribué soixante-deux points d"appréciation en fonction de la profession envisagée.

[3]      La principale difficulté pour M. Sughayer dans la présente demande de contrôle judiciaire consiste à établir une erreur susceptible de contrôle dans l"appréciation que l"agent des visas a faite de son expérience professionnelle.

[4]      Le formulaire de demande de M. Sughayer, avec les documents à l"appui, n"est guère utile. En 1993, il a obtenu un baccalauréat en administration d"une université jordanienne, avec une majeure en finance et banque et une mineure en comptabilité. Il ne possède pas d"autres titres universitaires en comptabilité ou dans quelque autre discipline. De 1993 à 1997, il a travaillé comme comptable pour une société exploitant des magasins de pièces d"automobile à Amman. La lettre de recommandation de son employeur ne décrit pas ses fonctions, disant simplement qu"il a travaillé comme comptable. Depuis 1997, il travaille comme agent de relations publiques à l"Arab Bank Plc à Amman.

[5]      Il n"y a pas de preuve documentaire qui justifierait d"infirmer la décision de l"agent des visas selon laquelle M. Sughayer n"a pas établi ses titres et qualités pour la profession de comptable (CNP 1111.2).

[6]      L"agent des visas et le demandeur n"interprètent pas de la même manière les échanges intervenus au cours de l"entrevue au sujet de l"expérience professionnelle du demandeur comme comptable. Dans son affidavit, M. Sughayer a décrit ses fonctions de comptable en ces termes: a) il a développé un système comptable informatisé; b) il vérifiait des dossiers et des rapports financiers; c) il préparait des rapports financiers sur demande et analysait les états financiers; d) il entrait les données financières sur les opérations de la société dans l"ordinateur et il obtenait les factures et les reçus des succursales de la société.

[7]      La description des fonctions du demandeur, même dans son affidavit, est présentée en termes très généraux. Il ne donne pas de précisions. Même si l"on accepte que l"agent des visas a interrompu le demandeur à l"occasion pendant l"entrevue, M. Sughayer a disposé par la suite d"un délai supplémentaire de trois semaines avant que ne soit rendue la décision, pendant lequel il aurait pu établir ses titres de compétence au moyen d"autres pièces justificatives.

[8]      En somme, même si l"on accepte la version que donne le demandeur de l"entrevue, il n"a pas réussi à établir que l"agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences définies pour le comptable selon la Classification nationale des professions. Il ne semble pas avoir suivi la formation ni avoir l"expérience professionnelle comme comptable selon la définition de cette profession donnée dans la CNP.

[9]      Selon ses notes au STIDI, l"agent des visas a indiqué que le demandeur avait l"expérience d"un teneur de livres. Le fait qu"il n"ait pas apprécié M. Sughayer en fonction de cette profession a été soulevé au cours des débats.

[10]      Le défendeur a fait valoir que l"agent des visas ne devait faire d"appréciation qu"en fonction de la profession envisagée par le demandeur ou d"une profession secondaire lorsqu"il y en a une de mentionnée dans le formulaire de demande ou au cours de l"entrevue : Hajariwala c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.), à la page 83; Khoja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1997] A.C.F. no 39 (QL) (1re inst.); et Mahrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1998), 46 Imm. L.R. (2d )132 (1re inst.) au paragraphe 10.

[11]      Le demandeur a répondu que, lorsqu"il existe une correspondance étroite entre la profession envisagée et la profession secondaire, comme c"est le cas entre les professions de comptable et de teneur de livres, et que les titres et qualités de l"immigrant éventuel ne présentent pas d"insuffisance par rapport à la profession secondaire, l"agent des visas a l"obligation de procéder à l"évaluation en fonction de celle-ci : Adami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1999] A.C.F. no 669 (1re inst.) aux paragraphes 13, 14 et 15.

[12]      En l"espèce, je ne suis pas disposé à conclure que l"agent des visas avait l"obligation d"apprécier le demandeur en fonction de la profession de teneur de livres. La formation universitaire de M. Sughayer dans le domaine de la comptabilité n"était pas significative et l"agent des visas n"était pas sûr des fonctions réellement exercées par le demandeur au moment où celui-ci était employé censément comme comptable. Surtout, au moment de l"entrevue, le demandeur travaillait comme agent de relations publiques. Il n"est pas établi qu"il serait intéressé à exercer la profession de teneur de livres au Canada.

[13]      Toute question concernant l"appréciation par l"agent des visas des compétences linguistiques du demandeur est sans objet compte tenu de mes conclusions concernant l"absence d"erreur susceptible de contrôle. Même avec des points supplémentaires au titre des connaissances linguistiques, le demandeur n"atteindrait pas le minimum requis de soixante-dix points.

[14]      La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l"une ni l"autre des deux parties n"a suggéré de certifier une question grave. Les avocats ont convenu que les motifs devraient être dans la langue officielle que le demandeur connaissait le mieux, même s"ils ont plaidé en français.



                             " Allan Lutfy "

                                     Juge


Ottawa (Ontario)     

Le 30 août 1999

Traduction certifiée conforme

_________________________

Richard Jacques, LL. L.





Date : 19990830


Dossier : IMM-4089-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AOÛT 1999

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE :


BASIL SUGHAYER,


demandeur,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     Vu la demande de contrôle judiciaire de la décision de l"agent des visas, en date du 15 juin 1998, refusant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur;

     Vu l"audience tenue à Montréal (Québec) le 20 juillet 1999,

     LA COUR STATUE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             " Allan Lutfy "

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

_________________________

Richard Jacques, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DU DOSSIER :              IMM-4089-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      BASIL SUGHAYER c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 20 JUILLET 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU 30 AOÛT 1999

ONT COMPARU :

Denis Buron                  POUR LE DEMANDEUR
Liza Maziade                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Denis Buron                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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