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Date : 20000926


Dossier : IMM-4882-00


ENTRE :

     MARY MONIKA FRANK

     demanderesse


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]          Il s'agit d'une requête en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi prévue pour le 29 septembre 2000.

[2]          Malheureusement, la demanderesse n'a pas convaincu la Cour qu'elle subira un préjudice irréparable si elle est expulsée à la Grenade.

[3]          Le fardeau incombe à la demanderesse. Rien ne prouve que le père de la demanderesse s'intéresse toujours à elle ou aux enfants de celle-ci. Rien ne prouve non plus qu'elle ne pourrait pas vivre ailleurs qu'où vit son père.

[4]          Dans la décision Simoes c. MEI (16 juin 2000), IMM-2664-00, le juge Nadon a dit aux paragraphes 18 et 19 :

[18]      Toutefois, même s'il existe une question sérieuse, la demanderesse n'a pas réussi à me convaincre qu'elle subira un préjudice irréparable si cette requête n'est pas accueillie. Dans son affidavit, la demanderesse déclare croire que ses enfants et elle feront face à des difficultés s'ils vont en Jamaïque : elle ne pourra pas trouver d'emploi et, si elle en trouve un, elle ne pourra pas gagner
suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants; si ses enfants l'accompagnent, personne ne prendra soin d'eux pendant qu'elle travaille ou pendant qu'elle cherche du travail; ses enfants pourraient être malades compte tenu des conditions de vie; ils ne bénéficieront pas de soins médicaux étant donné qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir recours à des soins médicaux privés; sa fille de huit ans perdra son année scolaire si elle part un mois avant la fin du semestre; ses enfants ne pourront pas s'instruire d'une façon appropriée en Jamaïque; de plus, ils seront privés de l'appui émotionnel que fournissent les membres de la famille qui sont au Canada. La demanderesse déclare également qu'elle craint de retourner en Jamaïque parce qu'elle croit que l'ancien ami de sa mère qui, a-t-elle allégué devant la section du statut, l'avait agressée, vit encore en Jamaïque et peut encore lui faire du mal ainsi qu'à ses enfants. Par contre, la demanderesse déclare que si elle n'amène pas ses enfants en Jamaïque, la séparation aura pour effet de leur causer des troubles émotionnels. À cet égard, elle soumet le rapport d'un psychologue selon lequel les enfants seraient traumatisés s'ils étaient séparés de leur mère, ou encore, s'ils devaient faire face au choc culturel découlant de leur installation en Jamaïque. Enfin, la demanderesse mentionne que sa fille cadette doit subir une opération aux amygdales et qu'elle a elle-même besoin de soins médicaux continus qu'elle n'aurait pas les moyens de se payer en Jamaïque.
[19]      Malheureusement, je ne suis pas convaincu que ces allégations suffisent pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. La prétention générale de la demanderesse semble être qu'étant donné que le Canada est un « meilleur endroit » où vivre, elle subira un préjudice irréparable si elle retourne en Jamaïque. Dans son affidavit, la demanderesse déclare croire que ses perspectives d'emploi en Jamaïque sont faibles ou nulles et que, même si elle obtient un emploi, elle ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. À mon avis, il s'agit d'une pure conjecture.

[5]          La demanderesse a beaucoup d'autres parents à la Grenade qui pourraient l'aider, y compris des frères et une soeur; elle a plus de 30 ans et pourrait vivre partout où elle veut à la Grenade.

[6]          La prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur qui est tenu d'exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent.

[7]          Il n'est pas nécessaire de traiter du troisième élément du critère.

[8]          La requête en sursis est rejetée.

     « Pierre Blais »

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 26 septembre 2000


Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  IMM-4882-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MARY MONIKA FRANK

     demanderesse

                         - et -
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 25 SEPTEMBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          LE JUGE BLAIS

                        

DATE DES MOTIFS :              LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2000
ONT COMPARU :                   Mme Ibi Olabode
                              pour la demanderesse
                         Mme Ann Margaret Oberst
                             pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Kissoon & Associates
                         Avocats
                         8, Beamish Drive
                         Toronto (Ontario)
                         M9P 3P3

                    

                             pour la demanderesse
                         Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada

                    

                             pour le défendeur

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000926

                        

         Dossier : IMM-4882-00


                     ENTRE :

                     MARY MONIKA FRANK

     demanderesse


                     - et -



                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



                    


                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                    

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