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Date : 20000905


Dossier : IMM-3899-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON


ENTRE :

     MANDEEP SINGH

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                 « Marc Nadon »
                                 __________________
                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.





Date : 20000905


Dossier : IMM-3899-99

ENTRE :

     MANDEEP SINGH

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE NADON


[1]          Le demandeur demande l'annulation d'une décision de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 19 juillet 1999 dans laquelle elle déclarait qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention et rejetait par conséquent sa revendication.

[2]          Le demandeur est un Sikh du Punjab de 26 ans, il est citoyen de l'Inde et demande le statut de réfugié en raison des opinions politiques qui lui sont imputées; d'après le demandeur, les autorités indiennes l'ont pris pour cible à cause des activités politiques de son frère.

[3]          La Commission a rejeté la revendication du demandeur pour les motifs suivants. Elle a jugé qu'il était hautement improbable que le revendicateur ait été ciblé à cause de son frère aîné, Gurmit, alors que celui-ci n'a jamais été recherché, ni arrêté, ni emprisonné. La Commission a noté qu'au cours de la première descente de police, le 11 octobre 1994, Gurmit ne se trouvait pas dans la maison et que seul le revendicateur et son père ont été arrêtés. La Commission a en outre trouvé peu vraisemblable que Gurmit puisse obtenir la libération du demandeur sans être lui-même arrêté, interrogé ou emprisonné.

[4]          J'ai examiné et apprécié l'ensemble de la preuve et je suis convaincu que la Commission était tout à fait fondée à en arriver à cette conclusion. Les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité du demandeur ne sont ni absurdes ni arbitraires. Voilà comment l'agent chargé de la revendication a résumé la preuve, aux pages 460 à 462 du dossier du tribunal1, lorsqu'il a présenté ses dernières observations :

[Traduction] Premièrement, le revendicateur nous a déclaré qu'il n'avait jamais participé à des activités politiques. Il est difficile de savoir pourquoi il aurait été ciblé, d'après ce qu'il nous a relaté. La cible est en fait son frère qui, depuis le début, depuis la première fois où des militants sont arrivés, semble avoir eu un profil beaucoup plus suspect. C'est quelqu'un qui a étudié à l'université, un lieu où ces organismes militants recrutent activement des étudiants.
Il y a également le fait qu'il indique que la police avait découvert qu'il possédait des certificats S.C.C. et qu'il avait suivi des cours de formation militaire. Il est difficile d'imaginer qu'à cette époque d'activités militantes intenses au Punjab pendant laquelle son frère fréquentait l'université, les autorités ne se seraient pas intéressées de très près à ceux qui suivaient ce genre de cours et ne sauraient pas le nom de ceux qui obtenaient ces certificats, qui savaient comment utiliser ces connaissances militaires et qui apprenaient à se servir de ces armes.
Pour en revenir aux aspects concrets des événements du 10 octobre 1994. On nous a dit que les militants étaient partis à 5 heures du matin. Que tout le monde, à l'exception du frère, était resté à la maison parce qu'ils étaient encore sous le coup de ce qui s'était passé. Mais lui, à 7 heures, va travailler à trente (30) kilomètres de là. Et c'est lui, Kurmit [sic], le frère, le frère aîné, qui a vingt-deux (22) ans à l'époque, qui vient faire relâcher le revendicateur sans que la police, qui s'occupait activement, en particulier à cette époque en 1994, de rechercher les terroristes, lui pose des questions. Si cela est vrai, il faut croire que ce sont des policiers complètement idiots, des policiers à la Keystone. Ils ont le frère qui a assisté à l'incident, ils ont dû torturer le revendicateur pour obtenir ce renseignement et pourtant lorsqu'il arrive, pour obtenir sa libération, ils ne vont même pas l'interroger pour s'assurer qu'il n'est pas parti avec les militants à ce moment-là, étant donné, en particulier, qu'il comptait des amis parmi les militants.
Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai lorsque l'on nous dit que Kurmit [sic] Singh, le frère aîné, ne s'intéresse à Babar Khalsa que dans le seul but de venger la mort de son père. Il aurait semblé plus judicieux d'exercer davantage de pressions sur le panjayet ou de demander à un avocat de chercher à découvrir dans quelles circonstances son père était mort. On nous a dit qu'il décide de joindre le Babar Khalsa et d'amener Ankar Singh chez lui sachant que son frère a déjà été arrêté lorsque des militants sont entrés dans la maison quelque temps auparavant, sachant que cela mettrait en danger la famille. Et ce serait la dernière fois que l'on a entendu parler de Kurmit [sic] après le 19 janvier 1995. C'est lui qui est la cible de la police, parce que c'est lui qui s'est enfui, parce que nous savons que certains militants qui ont participé à cet événement ont été tués. Les documents que nous avons indiquent que le revendicateur n'aurait pas été recherché aujourd'hui par la police à cause des activités militantes de son frère au Punjab.
Vous avez entendu sa réponse au sujet de la possibilité d'un refuge intérieur. C'était plutôt vague. À un moment donné il dit qu'il n'a pas de famille et qu'il n'a pas d'argent. Mais pourtant il a obtenu de l'argent, six cent cinquante mille (650 000) roupies, près de vingt mille (20 000) dollars canadiens, ce qui représente beaucoup d'argent pour se trouver un logement. D'après nos documents, nous savons qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des papiers d'identité. Personne ne vérifie quoi que ce soit lorsque l'on veut se procurer un logement. En outre, la communauté sikh mondiale est très unie et les Sikhs s'entraident toujours. Il semble que ce devrait être encore davantage le cas lorsque cette communauté est nombreuse, parce que nous savons qu'il y a quatre ou cinq millions de Sikhs dans d'autres régions de l'Inde. Plus d'un million à Delhi.
Pour le reste, il faut examiner la valeur probante de ce que nous avons dans les documents par rapport à ce que vous avez entendu. Je ne vais pas reprendre tout cela parce que vous connaissez les documents; nous vous les avons déjà présentés dans d'autres affaires avec les avocats et les membres du tribunal. Merci.

[5]          Je peux affirmer, en me fondant sur ces éléments de preuve, que ces arguments ne sont pas déraisonnables. À tout le moins, l'agent chargé de la revendication était fondé à les formuler et ils pouvaient par conséquent être retenus par la Commission. Compte tenu de ma conclusion au sujet de la crédibilité du demandeur, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le demandeur.

[6]          Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.


                                     « Marc Nadon »
                                     _________________
                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 5 septembre 2000



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE GREFFE :              IMM-3899-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mandeep Singh c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 22 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par le juge Nadon

EN DATE DU              5 septembre 2000


ONT COMPARU :

Preevanda K. Sapru                  pour le demandeur
Andrea Horton                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger & Associates              pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


__________________

1      Pages 50 à 62 de la transcription des témoignages présentés le 7 juin 1999.

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