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     Date : 19981221

     Dossier : T-1341-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     et

     KAM CHUEN FUNG,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

LE JUGE WETSTON

[1]      Appel est interjeté par le ministre de la décision dans laquelle le juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté de M. Fung en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la Citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a fondé sa décision sur ce qui suit : Malgré un manque de 708 jours de résidence, le demandeur a, par la déclaration d'intention digne de foi et la fourniture d'indices irréfutables, dans le cadre fixé par le juge Thurlow, rapporté la preuve de l'établissement et du maintien d'un mode de vie centralisé au Canada.

[2]          Le ministre interjette appel pour le motif que durant les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, l'intimé n'a pas résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout comme l'exige le paragraphe 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. La principale raison pour laquelle M. Fung a passé moins de temps au Canada était due à ce qu'il lui était très difficile de se départir de son entreprise à Hong Kong qu'il avait fondée avec son frère. Plus tard, son frère a acheté les actions qu'il détenait dans son entreprise. Au Canada, il s'occupait, dans une certaine mesure, d'une compagnie que lui et son frère possédaient conjointement, laquelle compagnie exportait des haut-parleurs multivoies à Hong Kong. Il a témoigné qu'il n'avait tiré aucun revenu de cette entreprise.

[3]          M. Fung a été absent pendant au moins 957 jours, ou probablement 1073 jours, dans la période de quatre ans précédente. La Couronne a renvoyé à la Cour à la décision du juge Reed dans

Re : Koo [1993] 1 C.F. 286 (C.F.1re inst.). Dans l'examen des six facteurs soulignés par le juge Reed, il n'est guère douteux que M. Fung s'est installé au Canada avec sa famille mais, pour les autres facteurs, je ne suis pas convaincu que M. Fung ait suffisamment établi que le Canada était l'endroit où il vivait régulièrement, normalement ou habituellement. Je suis convaincu qu'il ne s'est pas physiquement trouvé au Canada pendant longtemps antérieurement à sa demande de citoyenneté. Bien que sa famille réside au Canada, je suis convaincu que sa forme de présence physique au Canada est également compatible avec le fait pour lui tant de visiter le Canada que de rentrer dans son pays.

[4]          Dans son témoignage, M. Fung a fait savoir qu'il avait énormément de difficulté à se départir de son entreprise de Hong Kong, et qu'il tenait beaucoup à cette ville. Il n'est guère douteux que la durée de ses absences était d'au moins 957 jours ou probablement de 1073 jours au cours de la période en cause. De plus, je ne considère pas que les absences physiques au cours de cette période étaient temporaires. Il ressort de la preuve que M. Fung ne voulait simplement pas renoncer à ce qu'il avait à Hong Kong.

[5]          Je suis également convaincu que pour la qualité des attaches de M. Fung avec le Canada, celles-ci sont moins importantes que celles qui existent avec Hong Kong. Certes, il aimait effectivement écouter la musique avec ses amis pendant le temps passé au Canada, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour me convaincre que durant la période en cause, M. Fung s'est intégré dans la société canadienne.

[6]          En conséquence, l'appel doit être accueilli.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 21 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-1341-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :             
                             AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                             ET
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

             et
                             KAM CHUEN FUNG,

     intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 15 décembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      lundi 21 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Claire le Riche                  pour l'appelant
    Kam Chuen Fung                      pour l'intimé
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'appelant

Kam Chuen Fung

21, chemin Bradgate

Thornhill (Ontario)

L3T 6V3                          pour son propre compte

Peter K. Large

610-372, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5H 2W9                          amicus curiae

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                            

     Date : 19981221

     Dossier : T-1341-97

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,

ET un appel interjeté de la décision

d'un juge de la citoyenneté,

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

et

KAM CHUEN FUNG,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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