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     Date : 19980903

     Dossier : IMM-4120-97

ENTRE :

     RAKESH KUMAR PATEL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience, tenue à Toronto (Ontario),

     le mardi 18 août 1998.)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire et d"annulation d"une décision prise par une agente des visas qui a accordé au demandeur seulement soixante-deux (62) points d"appréciation, soit huit (8) de moins que les soixante-dix (70) requis. Le demandeur conteste l"évaluation faite par l"agente des visas quant à trois des facteurs qui doivent être évalués.

[2]      Premièrement, en ce qui a trait aux études, le demandeur a affirmé détenir un diplôme universitaire et que cela devrait lui être reconnu. L"agente des visas est arrivée à la conclusion que les documents présentés par le demandeur au soutien non seulement de sa prétention quant à un diplôme universitaire, mais aussi au soutien de sa prétention quant à ses études secondaires avaient été falsifiés et qu"elle ne pouvait s"y fier. Il s"agit là, selon moi, d"une conclusion qu"il était loisible à l"agente des visas de tirer au vu des documents dont elle disposait. Les documents que le demandeur a ensuite produits au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire ne démontrent en rien qu"elle ait agi illégalement ou sans compétence en tirant la conclusion qu"elle a tirée.

[3]      Deuxièmement, quant au facteur de la langue, l"agente des visas a accordé six (6) points d"appréciation. Elle explique qu"elle n"a accordé que deux des trois (3) points d"appréciation qu"elle pouvait accorder au demandeur pour son aptitude à parler l"anglais. Elle ne donne aucune indication qu"elle ait vérifié ou évalué son aptitude à lire et à écrire dans cette langue. L"avocat du ministre admet que dans ces circonstances le demandeur avait droit au maximum de trois (3) points tant pour sa capacité à lire que pour sa capacité à écrire, soit un total de huit (8) points pour la langue, deux de plus que ce que l"agente des visas a accordé.

[4]      Troisièmement, quant au facteur de la personnalité, l"agente des visas affirme en partie que :

             [TRADUCTION] J"étais d"avis que le demandeur cherchait à obtenir un visa par des moyens malhonnêtes. Selon moi, c"était la preuve d"un manque de faculté d"adaptation, de motivation, d"esprit d"initiative et d"ingéniosité.                 

[5]      D"autres qualités ont été prises en considération aussi et elle a conclu que le demandeur avait droit à seulement deux (2) points d"appréciation relativement au facteur de la personnalité.

[6]      Si je comprends bien l"argument de l"avocat du demandeur, il ne conteste pas la pertinence de la conclusion de malhonnêteté tirée par l"agente des visas dans son évaluation de la faculté d"adaptation, de la motivation, de l"esprit d"initiative et de l"ingéniosité du demandeur. Je crois comprendre plutôt que son argument est que l"agente des visas est coupable de ce qui est parfois appelé la "double prise en considération". Je ne suis pas d"accord. Il y a double prise en considération lorsqu"un facteur évalué séparément, comme les études, la langue ou l"offre en matière d"emploi, est évalué une deuxième fois, au désavantage du demandeur, au titre du facteur ayant trait à la personnalité. Ce n"est pas ce qui est arrivé en l"espèce. La malhonnêteté n"est pas un facteur évalué à la rubrique des études. Le fait que l"agente des visas ait conclu que le demandeur était malhonnête a eu pour résultat qu"elle a évalué le facteur des études à zéro, mais c"est là une tout autre question. Par conséquent, je ne vois aucune raison d"intervenir quant à l"évaluation faite par l"agente des visas relativement au facteur de la personnalité, auquel elle a accordé deux (2) points.

[7]      Il y a donc une erreur dans la décision de l"agente des visas, mais cette erreur n"est pas de nature à pouvoir affecter le résultat de la décision qu"elle a prise.

[8]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. J"invite les avocats à présenter des observations quant à la certification d"une question.

     " James K. Hugessen "

     ____________________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-4120-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  RAKESH KUMAR PATEL
                                 c.
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :                      18 août 1998
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      le juge Hugessen
DATE :                              3 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. Nima Hejazi                          pour le demandeur
M. Kevin Lunney                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Nima Hejazi                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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