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     Date: 19991110

     Dossier: T-1154-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 10e JOUR DE NOVEMBRE 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     BARRIER SYSTEMS INC.

     Demanderesse

     ET

     GILLES RICHER, SIGNALISATION LASM INC.,

9015-2539 QUÉBEC INC.,

LACROIX INDUSTRIES, RICHARD BOURDON,

2842-6351 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES

SOUS LE NOM DE SIGNALISATION LAURENTIENNE,

MOLE CONSTRUCTION INC., JOHN DOE,

JANE DOE et DOE CORPORATION

     Défendeurs


     Requête de la demanderesse pour:

A)      QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE conformément aux règles 96(2) et 97 des Règles de la Cour fédérale (1998), enjoignant les défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer de se représenter, à leurs propres frais, le 1er septembre 1999 à 9:00 a.m., aux bureaux de Smart & Biggar situés au 1000 rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3400, ville de Montréal, province de Québec, ou à tout autre endroit et/ou moment que la Cour fixera, pour:
     1)      répondre aux questions nos. 9 et 29 posées lors de l'interrogatoire préalable de Robert Bourdon du 22 juin 1999 et à l'égard desquelles des objections étaient soulevées;
     2)      répondre aux questions nos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 37, 51 et 52 posées lors de l'interrogatoire préalable de Gilles Richer du 22 juin 1999 et à l'égard desquelles des objections étaient soulevées;
     3)      répondre à toute question découlant des réponses qui seront données aux questions précédemment identifiées;
     4)      répondre à toute question additionnelle de la demanderesse concernant:
         i)      l'implication personnelle de Robert Bourdon et de Gilles Richer, plus particulièrement depuis le 9 janvier 1997, dans des activités contrefactrices eu égard au brevet en cause;
         ii)      la machine contrefactrice qui se trouve présentement dans la cour de Robert Bourdon;
         iii)      les documents allégués dans les affidavits de documents des parties.
B)      QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE conformément à la règle 53 des Règles de la Cour fédérale (1998) ordonnant que la suite des interrogatoires préalables des défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer en date du 1er septembre 1999 soit menée en présence de Me Richard Morneau, protonotaire, lequel est affecté au présent dossier pour en faciliter la gestion, conformément à l'ordonnance de l'honorable juge en chef adjoint Richard du 6 avril 1999.
C)      QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE condamnant les défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer à payer à la demanderesse les montants suivants:
         1)      14,949.50$ correspondant aux dépens de la présente requête, conformément à la règle 96(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), et ce, sur une base avocat-client, conformément à la règle 400(6)c) des Règles de la Cour fédérale (1998);
         2)      6,012.10$ correspondant aux frais et déboursés extra-judicaires encourus par la demanderesse dans le cadre de la préparation et de la conduite des interrogatoires préalables des défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer en date du 22 juin 1999, conformément aux règles 97(e) et 400(6) des Règles de la Cour fédérale (1998);

le tout sans délai suivant l'adjudication de cette requête, conformément à la règle 401(2) des Règles de la Cour fédérale (1998).

D)      QU'UNE ORDONNANCE SOIT RENDUE conformément à la règle 8 des Règles de la Cour fédérale (1998) prorogeant comme suit les délais fixés dans l'ordonnance du 4 mars 1999 de Me Richard Morneau, protonotaire, suite à un avis de l'examen de l'état de l'instance:
     1)      compléter les interrogatoires préalables en vertu de la règle 234 au plus tard le 1er octobre 1999;
     2)      procéder à une discussion de conciliation en vertu de la règle 257 au plus tard le 1er décembre 1999;
     3)      signifier et déposer une demande de conférence préparatoire en vertu de la règle 258 au plus tard le 6 janvier 2000.
E)      QUE SOIT RENDUE TOUTE AUTRE ORDONNANCE que cette Cour jugera utile et appropriée dans les circonstances.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Suite à l'audition de la présente requête, il y a lieu d'ordonner comme suit.

[2]      Les défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer devront se représenter, à leurs propres frais, le 7 décembre 1999 (ou à toute autre date sur laquelle les parties pourraient s'entendre) aux bureaux de Smart & Biggar, situés au 1000 rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3400, ville de Montréal, province de Québec, pour:

     a)      répondre aux questions numéros 9 et 29 posées lors de l'interrogatoire préalable de Robert Bourdon du 22 juin 1999 et répondre également aux questions numéros 15, 16, 20, 26, 37, 51 et 52 posées lors de l'interrogatoire préalable de Gilles Richer du 22 juin 1999. Toutes ces questions sont à mon avis pertinentes au sens des règles et de la jurisprudence de cette Cour. Quant aux questions 11 à 14, elles sont pour l'instant beaucoup trop larges. Elles pourront être posées de nouveau en autant que leur champ d'application soit restreint à ce qui est véritablement pertinent;
     b)      répondre à toute question découlant des réponses qui seront données aux questions précédemment identifiées;
     c)      répondre à toute question additionnelle de la demanderesse concernant:
         i.      l'implication personnelle de Robert Bourdon et de Gilles Richer, plus particulièrement depuis le 9 janvier 1997, dans des activités contrefactrices eu égard au brevet en cause;
         ii.      la machine contrefactrice qui se trouve présentement dans la cour de Robert Bourdon;
         iii.      les documents allégués dans les affidavits de documents des parties.

[3]      Je ne considère pas qu'il y ait lieu qu'une ordonnance soit rendue conformément à la règle 53 des Règles de la Cour fédérale (1998) à l'effet que la suite des interrogatoires préalables des défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer soit menée en ma présence. Ces parties ainsi que leurs procureurs doivent faire en sorte que ces interrogatoires se poursuivent selon les règles et coutumes applicables. Les règles 96 et 97 sont présentes et pourront de nouveau être utilisées en cas de besoin.

[4]      Conformément à la règle 8, les délais fixés dans l'ordonnance de cette Cour du 4 mars 1999 sont prorogés comme suit:

     a)      les interrogatoires préalables en vertu de la règle 234 devront être complétés au plus tard le 17 décembre 1999;
     b)      une discussion de conciliation en vertu de la règle 257 devra être tenue au plus tard le 7 janvier 2000;
     c)      une demande de conférence préparatoire en vertu de la règle 258 devra être signifiée et déposée par la demanderesse au plus tard le 1er février 2000.

[5]      Il y a lieu également de reconnaître suite à l'étude de la preuve non contredite soumise en ce sens par la demanderesse que l'interruption des interrogatoires des défendeurs Bourdon et Richer et la présentation de la présente requête sont des conséquences directes des interventions répétitives du procureur de ces défendeurs et du comportement inadmissible du défendeur Richer lors de son interrogatoire. Il y a lieu de condamner un tel résultat.

[6]      Partant, en vertu des règles 400(1), 400(3)i), 401, il y a lieu de condamner les défendeurs Bourdon et Richer à payer à titre de frais et dépens une somme de 4 500 $. Puisque certaines objections des défendeurs (questions 11 à 14) étaient justifiées, il n'y a pas lieu ici d'appliquer le paragraphe 401(2) des règles. Autrement que ci-devant prévu, la requête de la demanderesse quant aux frais et dépens est rejetée.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1154-95

BARRIER SYSTEMS INC.

     Demanderesse

ET

GILLES RICHER, SIGNALISATION LASM INC., 9015-2539 QUÉBEC INC., LACROIX INDUSTRIES, RICHARD BOURDON, 2842-6351 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE SIGNALISATION LAURENTIENNE, MOLE CONSTRUCTION INC., JOHN DOE, JANE DOE et DOE CORPORATION

     Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 8 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 10 novembre 1999


COMPARUTIONS:


Me François Guay

Me Marc-André Huot

pour la demanderesse

Me Pierre Mercille

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Smart & Biggar

Me François Guay

Me Marc-André Huot

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

de Grandpré, Godin

Me Pierre Mercille

Montréal (Québec)

pour les défendeurs


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