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     Date : 19990610

     Dossier : T-1535-98

Ottawa (Ontario), le 10 juin 1999.

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :

     ROBERT CHEONG LAI LEUNG,

     appelant,

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.


     ORDONNANCE


     L"appel de la décision que Stuart M. Hodgson, juge de la citoyenneté, a rendue et communiquée à l"appelant dans une lettre datée du 29 mai 1998, dans laquelle il a refusé d"accorder la citoyenneté canadienne à l"appelant au motif que ce dernier a omis de satisfaire aux exigences en matière de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, est rejeté.

YVON PINARD

                                             JUGE

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




     Date : 19990610

     Dossier : T-1535-98

Entre :

     ROBERT CHEONG LAI LEUNG,

     appelant,

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS D"ORDONNANCE



LE JUGE PINARD

[1]      Il s"agit d"un appel, fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté , L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), de la décision que Stuart M. Hodgson, juge de la citoyenneté, a rendue et communiquée à l"appelant dans une lettre datée du 29 mai 1998. Le juge de la citoyenneté a conclu que l"appelant, qui avait déposé une demande de citoyenneté canadienne le 10 juin 1997, avait omis de satisfaire aux exigences en matière de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi.

[2]      Malgré l"habile présentation que l"avocat de l"appelant a faite, je n"ai pas été convaincu, compte tenu du fait non contesté que l"appelant a été présent au Canada pendant seulement 231 jours et qu"il a été absent du pays pendant 1 223 jours au cours de la période pertinente, de sorte qu"il lui manquait 864 jours pour satisfaire à l"exigence selon laquelle il devait se trouver au pays pendant 1 095 jours1, que le juge de la citoyenneté avait commis une erreur susceptible de contrôle (voir Pourghasemi (1993), 19 Imm.L.R. (2d) 259; Afandi (6 novembre 1998), T-2476-97 (C.F. 1re inst.); Kam Bin Ho (24 novembre 1998), T-19-98 (C.F. 1re inst.) et Chen Dai (6 janvier 1999), T-996-98 (C.F. 1re inst.)).

[3]      En conséquence, l"intervention de notre Cour n"est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                     YVON PINARD

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 juin 1999.









Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-1535-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Robert Cheong Lai Leung c.

                     Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration


LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 11 mai 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              10 juin 1999


ONT COMPARU :


M. Darryl Larson                              POUR L"APPELANT

Vancouver (C.-B.)

Mme Brenda Carbonell                          POUR L"INTIMÉ

Vancouver (C.-B.)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Larson Boulton Sohn Stockholder                      POUR L"APPELANT

Vancouver (C.-B.)


Morris Rosenberg                              POUR L"INTIMÉ

Ministère de la Justice

Vancouver (C.-B.)

__________________

1     

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who[ . . . ](c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:      (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and      (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :[ . . . ]c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;


(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent.
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