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     DATE : 19980407

     Dossier : IMM-1259-98

ENTRE :

     PAVITTER SINGH BANWAIT,

     Demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     Défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande de sursis d'une mesure de renvoi. Le demandeur, un citoyen de l'Inde, est entré au Canada par Toronto le 14 octobre 1993.

[2]      Comme il n'avait pas le droit d'entrer au Canada car il ne s'était pas conformé au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, il a été décidé, à l'aéroport qu'il appartenait à une catégorie non admissible dont la revendication du statut de réfugié était néanmoins recevable; une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'immigration.

[3]      Le demandeur a été remis en liberté le 4 novembre 1993, après avoir fourni un cautionnement.

[4]      En janvier 1994, le dossier du demandeur a été transféré de Toronto à Vancouver, à sa demande.

[5]      Après des audiences tenues en juillet et en septembre 1995, la revendication du statut de réfugié du demandeur a été rejetée; cette décision a été rendue par écrit en février 1996. La Section du statut de réfugié a appuyé sa décision sur l'absence de fondement crédible.

[6]      En juin 1996, le demandeur a déposé une demande de réouverture de dossier. En septembre 1996, il a été décidé qu'il n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC).

[7]      Par une lettre datée du 23 octobre 1996, le demandeur a été avisé qu'une mesure de renvoi exécutoire prise contre lui l'obligeait à quitter le Canada. À défaut d'y obtempérer au plus tard le 2 novembre 1996, il devait se présenter à une entrevue le 6 novembre 1996.

[8]      Le demandeur et son représentant ont fait défaut, à deux reprises par la suite, de se présenter à une entrevue portant sur le renvoi et le dossier du demandeur a été transféré au service des enquêtes en janvier 1997. Un mandat d'arrestation a été délivré contre lui en janvier 1997.

[9]      Le 18 mars 1998, le demandeur s'est présenté au bureau de la Gendarmerie royale du Canada à Langley afin d'y faire prendre volontairement ses empreintes digitales car il s'était marié au Canada en janvier 1998 et il s'était rendu compte que cette mesure serait nécessaire parce qu'il avait l'intention de faire une demande à titre de conjoint présentée par un demandeur qui se trouve déjà au Canada (demande à titre de conjoint). Son épouse a déposé une demande pour qu'il demeure au Canada pour des considérations d'ordre humanitaire. Selon la preuve médicale, elle est enceinte et elle doit accoucher en novembre 1998.

[10]      D'autres éléments de preuve établissaient qu'un notaire public incompétent avait rempli la demande de parrainage pour l'épouse, mais avait négligé de la soumettre.

[11]      L'avocat qui représente maintenant le demandeur a préparé une nouvelle demande à titre de conjoint qui a été versée au dossier le 24 mars 1998, mais qui n'a pas encore été examinée par les agents d'admission.

[12]      Lorsqu'il s'est présenté au bureau de la Gendarmerie royale du Canada, le demandeur a été arrêté et gardé en détention en raison du mandat d'arrestation lancé contre lui, mais il a été remis en liberté après avoir fourni un cautionnement.

[13]      Le demandeur est arrivé au Canada; on lui a refusé le statut de réfugié; sa demande de contrôle judiciaire de ce rejet n'a pas été accueillie; on lui a accordé une audition à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié, mais celle-ci n'a pas donné de résultat positif.

[14]      À l'origine, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui, puis une lettre lui a été adressée en octobre 1996 pour l'aviser d'obtempérer à la mesure de renvoi.

[15]      Aucune des procédures susmentionnées n'est contestée en l'espèce. Les seuls moyens invoqués par le demandeur devant moi à l'appui de la demande de sursis portent que la question de la validité de son mariage n'a pas été tranchée et qu'il reste à déterminer si l'article 114 peut lui permettre d'être autorisé à demeurer au Canada en présentant une demande à titre de conjoint.

[16]      Je ne vois pas en quoi le ministre aurait agi irrégulièrement ou aurait suscité des attentes chez le demandeur; si celui-ci a décidé de se marier alors que sa situation n'avait pas encore fait l'objet d'une décision favorable de la part des autorités canadiennes, c'est à ses propres risques, et non à ceux du ministre qui a l'obligation de faire respecter les lois du Canada.

[17]      Lorsque des demandeurs demandent l'examen de leur dossier pour des considérations d'ordre humanitaire en sachant très bien que leur renvoi est imminent, je ne suis généralement pas disposé à accorder un sursis.

[18]      L'avocat du demandeur prétend que son client a été mis sur une fausse piste par l'incompétence d'un notaire public incompétent dont il a retenu les services. Cet argument n'est pas suffisant à mon avis pour convaincre la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur.

[19]      La Cour n'a aucun motif de retarder le renvoi parce que la demande à titre de conjoint n'a pas encore été tranchée. La demande fondée sur des considérations humanitaires sera un jour examinée en profondeur. Si la décision rendue est favorable, le demandeur pourra alors recevoir de l'aide pour revenir au Canada. La crainte que son renvoi en Inde inspire au demandeur a déjà fait l'objet d'un examen minutieux et il a été décidé qu'elle n'avait aucun fondement raisonnable.

[20]      La demande est rejetée.

     (signature) " P. Rouleau "

                                         Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

7 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-1259-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          PAVITTER SINGH BANWAIT,
                                         Demandeur,
                         et
                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                         ET DE L'IMMIGRATION,
                                         Défendeur.
LIEU DE L'AUDITION :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDITION :              6 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :              7 avril 1998

ONT COMPARU :

     Navinder Kang              pour le demandeur
     Wendy Petersmeyer          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Navinder Kang              pour le demandeur
     Kang & Company
     George Thomson              pour le défendeur
     Sous-procureur général
     du Canada
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