Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990427


Dossier : T-1111-98

ENTRE :

     SHELDON BLANK et GATEWAY INDUSTRIES LTD.,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      L'avocat du demandeur présente une requête en vue d'avoir accès à certains documents que le ministre de l'Environnement refuse de communiquer en vertu de la Loi sur l'accès à l'information en invoquant le privilège du secret professionnel des avocats. L'avocat cherche à obtenir les documents pour qu'il puisse faire valoir que ces derniers ne sont pas soumis à ce privilège.

[2]      Le demandeur a présenté une demande le 14 février 1997, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, afin d'obtenir ce qui suit :


                 [TRADUCTION]                 
                 Les documents diffusés avant l'adoption du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, C.P. 1992-961, 9 mai 1992. La liste de diffusion elle-même.                 
                 Les communications entre Environnement Canada et D.F.O. au sujet d'une poursuite possible visant S. Blank et Gateway Industries Ltd. Le contenu des dossiers suivants : 4186-NW 2978, 4236-3, 4236-37/A151, ISB/RRD#51816. CAN/CSA-2731-M91.4236-37/G196, 4236-37/G, 4808-1, 4236-1, 4236-1 (W & N.R.), 4192-1, 4808-6(H.Q.).                 

Il a par la suite demandé qu'on lui communique le contenu d'autres dossiers :

                 [TRADUCTION]                 
                 1)      le contenu du dossier portant le numéro 4192-12 et intitulé " Enquêtes ", pour la période du 7 mai 1992 à aujourd'hui;                 
                 2)      le contenu du dossier portant le numéro 4236-37/G151 et intitulé " Abitibi-Price Paper Co. ", de 1990 à aujourd'hui; cependant, vous avez indiqué que vous ne voulez que les renseignements concernant la fabrique Pinefalls d'Abitibi-Price;                 
                 3)      le contenu du dossier portant le numéro 4236-37/G196 et intitulé " Gateway Industries Papermill Ltd. ", pour la période de 1984 à aujourd'hui.                 

[3]      À la suite de cette demande, des copies de certains documents lui ont été fournis. D'autres ne l'ont pas été au motif qu'ils faisaient l'objet d'une dispense de communication en vertu de la Loi. Des plaintes ont été déposées auprès du Commissaire à l'information, et d'autres documents ont été communiqués, mais pour d'autres encore il a été jugé qu'ils faisaient l'objet d'une dispense de communication. C'est sur ces documents que porte la requête dont il est question en l'espèce.

[4]      La décision majoritaire de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés) (1991), 127 N.R. 214, et surtout à la page 228 du recueil, s'applique :

                 Dans la plupart des cas, cependant, la Cour devrait viser à ce que l'avocat ait accès sinon au document lui-même, du moins à suffisamment de renseignements pertinents pour lui permettre de présenter ses arguments . . . La Cour fédérale du Canada devrait fixer un degré minimum de communication.                 

[5]      Le juge Décary, s'exprimant au nom de la majorité de la Cour dans l'affaire Hunter, a ajouté que, dans cette dernière, c'était la nature des renseignements plutôt que leur contenu spécifique qui était en litige et, de ce fait, " il n'est pas nécessaire que l'avocat prenne effectivement connaissance des renseignements en litige aux fins de préparer convenablement ses arguments ". En outre, a-t-il déclaré, ce qui constitue le " degré minimum de communication " est, dans chaque cas, une question de fait, et la cour peut accorder un accès partiel et imposer des conditions. Il a indiqué ce qui suit, à la page 228 du recueil :

                 . . . La Cour a le pouvoir de contrôler l'accès que peuvent avoir les avocats, d'en fixer la portée et les conditions. Il lui est loisible de refuser l'accès aux documents eux-mêmes en se bornant, comme elle aurait dû le faire en l'espèce, à autoriser la communication d'un résumé ou d'une description générale des renseignements. La Cour peut permettre la communication partielle ou totale des renseignements eux-mêmes. Elle peut imposer des conditions variant selon la nature ou le caractère névralgique des renseignements, allant de l'examen des documents, gardés dans un coffre-fort, au bureau du procureur, jusqu'à leur examen sous surveillance au Palais de justice. Dans les cas où l'avocat reçoit accès aux renseignements en litige eux-mêmes, il devrait prendre l'engagement de ne pas les divulguer à son client. Lorsque les renseignements portent une cote de type " secret ", seul l'avocat ayant reçu une autorisation de sécurité aurait droit de les examiner. Bref, il n'existe pas de formule magique. Dans chaque cas, l'objectif est de protéger la confidentialité des renseignements tout en permettant la tenue d'un débat éclairé sur la question de leur communication.                 

[6]      J'ai examiné les documents en question et conclu que la façon convenable de trancher la requête est d'obliger le défendeur à fournir des renseignements plus détaillés sur les documents qui ne sont pas censés être communiqués à cause du privilège du secret professionnel des avocats. Je crois comprendre que ce sont seulement les documents, ou des parties de ces derniers, qui tombent censément sous le coup de l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont en litige. La communication à l'avocat d'autres documents, après signature d'un engagement de sa part, a eu lieu ou aura lieu, sauf pour ce qui est des documents visés par l'article 15 (dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales) et l'article 69 (communication de documents confidentiels du Cabinet). L'avocat du demandeur ne conteste pas le fait qu'on ne lui communique pas les documents qui se rangent censément dans ces deux dernières catégories.

[7]      Il est donc ordonné que le défendeur dresse une liste des documents auxquels s'appliquerait le privilège du secret professionnel des avocats, en indiquant leur destinataire, leur expéditeur, leur date, leur titre ainsi qu'une brève description du motif pour lequel ledit privilège est revendiqué. Ce dernier point nécessitera probablement une brève description du


contenu des documents. Je ne suis pas convaincue que l'avocat des demandeurs a besoin de plus de renseignements pour l'aider à présenter son argumentation juridique.

Winnipeg (Manitoba)

Le 27 avril 1999

     " B. Reed "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N DU GREFFE :              T-1111-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SHELDON BLANK et GATEWAY      INDUSTRIES LTD. c. LE MINISTRE DE      L'ENVIRONNEMENT

LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :          26 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE     

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      Le juge Reed

                        

EN DATE DU :                  27 avril 1999

ONT COMPARU

M. Mark M. Schulman, c.r.      pour le demandeur

    

M. Robert B. Lindey     

Ministère de la Justice

301 - 310, Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Schulman & Schulman

Avocats

740, Immeuble Centra Gas

440, avenue St. Mary

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3T1      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour le défendeur


Date : 19990427


Dossier : T-1111-98

Winnipeg (Manitoba), le 27 avril 1999.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

ENTRE :

     SHELDON BLANK et GATEWAY INDUSTRIES LTD.,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

     défendeur.

     ORDONNANCE

     À la suite d'une demande présentée pour le compte des demandeurs en vue d'obtenir :

1)      une ordonnance portant que l'avocat inscrit au dossier des demandeurs, Mark Schulman, ait accès aux documents confidentiels que les défendeurs ont déposés. Cela comprend l'affidavit supplémentaire de Michael Bogues, daté du 7 août 1998, ainsi que toutes copies des documents et des pièces du défendeur que vise le présent contrôle et que la Cour a traités comme confidentiels et a scellés;
2)      une ordonnance relative aux dépens.

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      le défendeur est tenu de remettre à l'avocat du demandeur et de déposer auprès de la Cour une liste de tous les documents, ou parties de ces derniers, qu'il refuse de communiquer en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information; par ailleurs, cette liste doit contenir ce qui suit :
         (i)      la désignation, sur le document, du ou des numéros de page;
         (ii)      la date du document;
         (iii)      l'expéditeur et le destinataire du document;
         (iv)      le titre du document;
         (v)      la raison précise pour laquelle le privilège du secret professionnel des avocats est revendiqué, ce qui doit comprendre une brève description de la nature du document en question.
2)      La liste exigée au paragraphe 1 doit être signifiée et déposée avant le 21 mai 1999 au plus tard.
3)      Les dépens suivront la décision rendue sur le fond de la requête.

     " B. Reed "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.