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Date : 19981029


Dossier : T-717-98

ENTRE :

                 AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

                 L.R.C. (1985), ch. C-29

                 ET un appel de la décision d"un juge de la citoyenneté

                 ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,


et


MAN HO TONNY CHEY,


intimé.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE WETSTON

[1]      Il s"agit d"un appel interjeté par le ministre et la seule question litigieuse porte sur le lieu de résidence en vertu de l"al. 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, qui prévoit :

         5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:         
         c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:         
              (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,         
              (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;         

[2]      Monsieur Chey travaille fait des déménagements sur le plan international et il agit à titre de consultant pour une société à Hong Kong.. Il a travaillé pour cette même société avant de venir au Canada. Il possède également un appartement à Hong Kong de même que plusieurs propriétés au Canada.

[3]      Son épouse, son fils, ses frères et sa soeur sont tous des citoyens canadiens. L"intimé a été absent du Canada pendant 933 jours au cours de la période pertinente précédant la date du dépôt de sa demande de citoyenneté.

[4]      J"ai examiné un certain nombre de décisions et je trouve qu"il est utile de se poser les six questions suivantes que Madame le juge Reed a formulées dans Re Koo , [1993] 1 C.F. 286, aux pp. 293 et 294 :

         1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s"absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?         
         2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?         
         3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu"elle n"est qu"en visite?         
         4) quelle est l"étendue des absences physiques (lorsqu"il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?         
         5) l"absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l"étranger)?         
         6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?         

[5]      Après avoir examiné ces questions et apprécié la preuve produite dans le cadre de la présente affaire, je ne doute pas que M. Chey n"a pas centralisé son mode de vie au Canada. Bien qu"il ait fait la plupart des démarches habituelles et auxquelles on peut s"attendre d"une personne dans sa situation pour établir un lien avec le Canada, il n"a pas, à mon avis, satisfait à l"exigence prévue, m"empêchant ainsi de conclure qu"il a vécu au Canada [TRADUCTION] " régulièrement, normalement ou habituellement " pendant la période pertinente.

[6]      Je ne conclus pas que les attaches de M. Chey avec le Canada sont plus importantes que ses attaches avec un autre pays. Il a déménagé sa famille de Hong Kong au Canada et il a acheté une maison. Il est ensuite retourné presque immédiatement en Asie pour, selon ce qu"il a dit, des raisons professionnelles et pour accumuler de l"argent en vue de sa retraite. Je n"estime pas qu"il doit être tenu compte de ces absences aux fins de l"application de l"al. 5(1)c ) de la Loi.

[7]      L"appel interjeté par le ministre est accueilli.

                         (Signé) " Howard I. Wetston "

                             juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 29 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COURT FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-717-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

                     L.R.C. (1985), ch. C-29

                     ET un appel de la décision d"un juge de la citoyenneté

                     ET

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,

                     et

                     MAN HO TONNY CHEY,


intimé.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE WETSTON

en date du 29 octobre 1998

ONT COMPARU :

     Mme Emilia Péch                              pour l"appelant

     M. Man Ho Tonny Chey                          en son propre nom

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Morris Rosenberg                              pour l"appelant

     Sous-procureur général du Canada

     M. Chey                                  en son propre nom

     Barrister and Solicitor                      North Vancouver (C.-B.)

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