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Date : 19990217


Dossier : IMM-2310-98

Entre :

     SILVIA INES ORTUETA FERRER

     Demanderesse

     -et-

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'Immigration et du Statut de réfugié ("la section d'appel") qui a rejeté l'appel de la demanderesse.

[2]      La demanderesse, citoyenne de Cuba, est âgée de 21 ans. Elle a immigré au Canada en 1995, parrainée par sa mère. Sur son formulaire de demande elle s'est déclarée célibataire, mais avant son arrivée au Canada elle s'est mariée. En arrivant à Montréal, elle n'a pas avisé les officiers de l'immigration du changement de sa situation familiale, en dépit du fait qu'une lettre en espagnol de la Commission l'informant qu'elle devait indiquer au bureau des visas tout changement à sa situation familiale.

[3]      Après avoir obtenu l'autorisation de s'établir, la demanderesse a tenté de parrainer une demande de visa pour son mari. Suite à cette demande, la Commission a engagé une mesure d'expulsion contre la demanderesse au motif que la demanderesse est personne visée par l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration1 (la "Loi") soit une personne qui a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'un visa obtenu par suite d'une fausse déclaration sur un fait important. Elle interjette appel conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi , qui prévoit qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada.

[4]      Puisque la question de juridiction de la section d'appel d'entendre un appel conformément au paragraphe 70(1)b) lorsqu'il s'agit d'une personne visée par l'alinéa 27(1)e) fait l'objet d'une question certifiée et que la demanderesse bénéficie de la décision prise par la Section d'appel quant à sa juridiction, je me limiterai à réviser le bien-fondé de la décision.

[5]      La section d'appel a conclu que la demanderesse a fait volontairement une fausse déclaration et n'a pas offert de preuve pour compenser la gravité de cette action.

[6]      Le procureur de la demanderesse soutient principalement que la preuve au dossier est incomplète à cause de l'incompétence de l'avocat au dossier devant la Section du Statut, Me Mabel Fraser. En effet la Cour constate que plusieurs faits pertinents n'ont pas été établis devant le tribunal entre autres la relation de la demanderesse avec sa mère et les raisons pour lesquelles celle-ci fut reconnue réfugiée.

[7]      Je sympathise grandement avec Me Istvanffy et comprend sa frustration puisqu'il doit défendre un dossier sur la preuve qui était au dossier devant le tribunal. Cependant la Cour d'appel fédérale est claire à ce sujet. Le juge Létourneau dans l'arrêt Moustisheva c. M.E.I.2 confirmait que l'avocat d'une partie à un litige est son mandataire:

                 Enfin, le procureur d'une partie à un litige est son mandataire. Il agit en son nom et à ce titre il assume un certain nombre d'obligations dont celles de la conduite des procédures ainsi que la réception et de la délivrance des actes requis par les procédures.                 

[8]      Donc, il n'est pas ouvert sauf dans des cas exceptionnels à une partie à un litige de demander le contrôle judiciaire d'une décision à cause des actions ou inactions de son avocat.

[9]      Dans la présente affaire, la section d'appel a considéré les circonstances entourant la fausse déclaration, l'établissement au Canada et les privations que le renvoi pourrait causer à la demanderesse. Sauf pour sa mère, elle n'a pas d'attaches au Canada. Elle a constaté qu'à part les trois dernières années, la demanderesse a passé toute sa vie à Cuba et que son mari, son père et ses grands-parents sont toujours là-bas. La violence du père n'a pas été mise en preuve devant la section d'appel. En conséquence, elle ne peut être soulevée en contrôle judiciaire.

[10]      La section d'appel a donc conclu que les privations possibles ne l'emportent pas sur le fait qu'elle ait fait une fausse déclaration. La demanderesse n'a pas démontré que la section d'appel a exercé sa discrétion de mauvaise foi, de façon arbitraire ou illégale. La décision était raisonnable compte tenu de la preuve au dossier.

[11]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. J'aimerais quand même ajouter que compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, du peu d'éléments de preuve au dossier devant la Section du Statut, je suis d'avis qu'il s'agit d'un cas où l'exercice d'un recours humanitaire serait approprié.

     Danièle Tremblay-Lamer

     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 17 février 1999

     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada


Date : 19990217


Dossier : IMM-2310-98

Entre :

     SILVIA ENES ORTUETA FERRER

     Demanderesse

     -et-

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-2310-98

INTITULÉ :      SILVIA INES ORTUETA FERRER

     Demanderesse

     ET
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

         Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 17 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU      17 février 1999

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanffy      pour la démanderesse

Me Louise-Marie Courtemanche      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy, Avocat

Montréal (Québec)      pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour le défendeur

__________________

     1      S.R.C. 1985, c. I-2.

     2      (Le 29 septembre 1993), A-808-91 (C.A.F.) au paragraphe 12.

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