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Date : 20000714


Dossier : IMM-6294-99

OTTAWA (ONTARIO), le 14 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE :      M. LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

MIKHAIL BIRIOULIN

ANNA A. BIRIOULINA

ANNA M. BIRIOULINA

JULIA BIRIOULINA


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée. La question est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvel examen en conformité de ces motifs.

     W. P. McKeown

     ___________________________

     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 juillet 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.




Date : 20000714


Dossier : IMM-6294-99



ENTRE :



MIKHAIL BIRIOULIN

ANNA A. BIRIOULINA

ANNA M. BIRIOULINA

JULIA BIRIOULINA


demandeurs


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN


[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas, datée du 25 novembre 1999, par laquelle ce dernier rejetait sa demande de résidence permanente au Canada. La question en litige consiste à savoir si l'agent d'immigration a commis une erreur en évaluant l'expérience de travail du demandeur principal à titre de mécanicien d'équipement lourd. L'agent des visas a évalué le demandeur en tant que mécanicien de machines de construction, CCDP 8584-378, et il lui a accordé six points au titre de l'expérience. Il ne lui a accordé aucun point au titre de l'expérience dans sa demande visant la profession de mécanicien d'équipement lourd, CCDP 8584-112. Il a ensuite apprécié le demandeur en tant que mécanicien d'équipement de chantier, CNP 7312.0, et il lui a accordé quatre points au titre de l'expérience. Il a ensuite examiné le demandeur pour la profession de mécanicien d'équipement lourd, CNP 7312.0, et il ne lui a accordé aucun point au titre de l'expérience. En vertu de la CCDP, le demandeur devait être apprécié sous les deux professions distinctes de mécanicien de machines de construction, CCDP 8584-378, et de mécanicien d'équipement lourd, CCDP 8584-112. Il était donc raisonnable que l'agent des visas en arrive à la conclusion que le demandeur avait de l'expérience comme mécanicien de machines de construction, alors qu'il n'en avait aucune comme mécanicien d'équipement lourd sous la CCDP.

[2]      Toutefois, les mécaniciens d'équipement de chantier et les mécaniciens d'équipement lourd sont tous deux placés sous la catégorie CNP 7312.0 de la CNP. L'annexe 1 du Règlement sur l'immigration a été modifiée en 1997, la CNP venant remplacer la CCDP dans les références à la formation en cours d'emploi et à l'expérience. Le facteur numéro 2, qui porte sur les études et la formation, est rédigé comme suit :

(1)      À évaluer suivant le programme d'études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la Classification nationale des professions comme étant nécessaires pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4. Les points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

     ...

Le facteur numéro 4, « Demande professionnelle » , est rédigé comme suit :

(1)      Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :
a)      à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;
b)      pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;
c)      que le requérant est prêt à exercer au Canada.

[3]      Je vais maintenant reproduire la description du groupe 7312, mécanicien d'équipement lourd, telle qu'on la trouve à la CNP.

Les mécaniciens d'équipement lourd réparent, remettent en état et entretiennent l'équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, d'exploitation forestière et minière, de manutention, d'aménagement paysager, de défrichement, d'agriculture et autres travaux semblables. Ils travaillent pour des entrepreneurs propriétaires d'équipement lourd, pour des concessionnaires et dans divers points de location et de service. Ce groupe professionnel comprend les apprentis mécaniciens d'équipement lourd.
Exemples d'appellations d'emplois
Apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne d'équipement lourd
Mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel lourds
Mécanicien/mécanicienne d'équipement agricole
Mécanicien/mécanicienne d'équipement de chantier
Mécanicien/mécanicienne d'équipement lourd
Mécanicien/mécanicienne d'équipement lourd d'abattage
Mécanicien/mécanicienne d'équipement lourd d'exploitation minière
Mécanicien/mécanicienne de tracteur
Fonctions principales
Les mécaniciens d'équipement lourd remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

     [ · ]      vérifier le fonctionnement des bouteurs, grues, niveleuses et autres équipements lourds utilisés pour la construction et l'exploitation forestière et minière, et inspecter les machines pour déceler les défectuosités et les défaillances;
    
     [ · ]      déterminer la nature des défectuosités et des défaillances en vue de préciser l'ampleur des réparations à effectuer;
     [ · ]      ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments défectueux, à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;
     [ · ]      mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations sont conformes aux exigences du fabricant;
     [ · ]      nettoyer et lubrifier l'équipement et effectuer d'autres travaux d'entretien courant;
     [ · ]      réparer les camions lourds.

[4]      On peut voir que contrairement à ce qu'on trouvait dans l'ancienne CCDP, ce groupe de base ne renvoie qu'aux mécaniciens d'équipement lourd et, parmi les exemples d'appellations qu'on y trouve, il y a les mécaniciens d'équipement de chantier et les mécaniciens d'équipement lourd. Il n'existe aucune distinction quant aux fonctions principales que recouvrent les exemples d'appellations contenues dans ce groupe de base. De plus, il est fait état de la structure de la CNP et de la définition des groupes de base à la page 79 du Dossier du demandeur :

Chaque groupe de base a un code spécifique à quatre chiffres. Les trois premiers chiffres indiquent le grand groupe et le sous-groupe auxquels le groupe de base appartient.

On y trouve ensuite ce qui suit :

Chaque groupe de base comprend un certain nombre d'appellations d'emplois. À l'intérieur d'un même groupe de base, les différentes appellations d'emplois partagent toutes le même code à quatre chiffres et ne se voient pas attribuer des sous-codes. La CNP ne possède pas un niveau d'agrégation inférieur à celui du groupe de base.

[5]      L'agent des visas a eu raison de déclarer que le demandeur avait de l'expérience en tant que mécanicien d'équipement de construction et qu'il n'en avait pas en tant que mécanicien d'équipement lourd aux fins de la CNP. Il a toutefois commis une erreur dans l'interprétation de la structure de la CNP, qui exige que le demandeur reçoive des points d'appréciation au titre de l'expérience puisqu'il n'y a aucune distinction entre les catégories de mécanicien d'équipement de construction et de mécanicien d'équipement lourd. La CNP n'autorise pas un niveau d'agrégation inférieur au groupe de base de mécanicien d'équipement lourd.

[6]      Ceci nous amène à une conclusion assez étrange en l'instance puisque, selon les notes STIDI, le demandeur a admis qu'il n'avait jamais travaillé comme mécanicien d'équipement lourd. Les notes STIDI sont rédigées comme suit :

         [traduction]

         Son expérience dan ce domaine tient au fait qu'il a réparé ce genre d'équipement comme passe-temps. Toutefois, sa seule expérience de cette profession consiste à donner des conseils à ses amis sur la façon de réparer leurs camions, ainsi qu'aider ses amis à réparer divers camions et des tracteurs utilisés en agriculture dans ses temps libres après le travail.


[1]      Il a aussi reconnu que jusqu'à la date de son entrevue avec l'agent des visas, il travaillait comme [traduction] « contremaître - mécanicien d'équipement de construction » .


[2]      Dans sa lettre de rejet, l'agent des visas mentionne spécifiquement la prétendue expérience de travail du demandeur :

         [traduction]

         Lors de votre entrevue, vous avez déclaré n'avoir jamais été employé comme mécanicien d'équipement lourd, votre seule expérience en cette matière étant liée au fait que la réparation d'équipement lourd est votre passe-temps et que vous avez fait certaines réparations à des camions ou à des tracteurs utilisés en agriculture pour le compte de vos amis, à l'extérieur de vos heures de travail.

[3]      Toutefois, comme la CNP n'a pas repris la distinction de la CCDP entre les mécaniciens d'équipement de construction et les mécaniciens d'équipement lourd, le demandeur doit recevoir des points au titre de l'expérience en tant que mécanicien d'équipement lourd.

[4]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée. La question est renvoyée à un agent des visas différent pour nouvel examen en conformité de ces motifs.

     W. P. McKeown

     ___________________________

     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 juillet 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              IMM-6294-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mikhail Birioulin et autres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 22 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :              14 juillet 2000



ONT COMPARU

M. Dan Miller                      POUR LES DEMANDEURS

M. Marcel Larouche                  POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Dan Miller                      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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