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Date : 20050913

Dossier : IMM-564-05

Référence : 2005 CF 1234

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                       TADEUSZ JASIEL

                                                                                                                          demandeur

et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                             défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), conformément à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, de la décision rendue le 23 décembre 2004 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle elle a conclu que Tadeusz Jasiel (le demandeur) n'était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

[2]                Le demandeur est âgé de 50 ans et il est citoyen de la Pologne. Il est arrivé au Canada le 20 juin 2004 en provenance des États-Unis, où il avait vécu illégalement depuis octobre 1996, après l'expiration de son visa de touriste. Le demandeur déclare qu'il a un grave problème d'alcoolisme et qu'il fera une rechute s'il retrouve ses amis en Pologne qui l'incitent à boire. Il craint d'être interné dans un hôpital psychiatrique en raison de son état.

[3]                Il a demandé l'asile au motif qu'il veut rester au Canada, où vit une grande partie de sa famille et où son état de santé s'est amélioré, plutôt que de subir le genre de traitement réservé aux alcooliques en Pologne. Il a demandé que l'on tienne compte de considérations d'ordre humanitaire à l'audition de sa demande d'asile.

[4]                Le demandeur, qui travaillait comme plongeur aux États-Unis, dit qu'il est agriculteur de profession, mais qu'il ne peut pas sa gagner sa vie en Pologne en raison des conditions économiques qui y règnent et des grèves d'agriculteurs. Il a aussi dit craindre qu'il sera considéré comme un « ennemi public » à son retour en raison de sa bruyante opposition à l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne (quoiqu'il ne semble pas qu'il ait participé à des activités politiques pour défendre son opinion).


[5]                La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, pour les motifs suivants :

- le demandeur n'était pas crédible vu les nombreuses contradictions, incohérences et « déclarations embrouillées et évasives » dans sa déposition;

- les déclarations du demandeur dans les notes prises au point d'entrée (NPE) sur le moment où il a quitté la Pologne, où il est allé aux États-Unis et sur la question de savoir s'il avait visité le Canada auparavant, ou non, ne concordaient pas avec ses déclarations dans le Formulaire de renseignements personnels (PIF);

- le demandeur avait déclaré qu'il avait perdu son passeport mais qu'il ne savait pas comment, et qu'il ne « savait pas » s'il en avait obtenu un autre;

- à l'origine, le demandeur avait déclaré dans ses NPE qu'il était né au Canada;

- les documents produits n'étaient pas suffisants pour établir avec certitude l'identité du demandeur;


- le demandeur avait déclaré qu'il n'avait jamais commis de crime; pourtant, il a reconnu qu'il avait été arrêté par les autorités pour conduite en état d'ébriété, en Pologne et aux États-unis, et que son permis de conduire lui avait été retiré;

- le demandeur avait déclaré qu'il n'avait jamais eu de problèmes psychiatriques; pourtant il a insisté sur le fait qu'il serait interné en raison de son alcoolisme s'il rentrait en Pologne; il a été incapable d'expliquer pourquoi il n'y avait jamais été interné auparavant si son alcoolisme était aussi grave;

- le demandeur avait déclaré dans son Formulaire de renseignements généraux qu'il ne craignait pas de rentrer en Pologne;

- le demandeur n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses déclarations selon lesquelles il pourrait être considéré comme un ennemi du gouvernement;

- il semble que la principale motivation du demandeur ait été dtre réuni à sa famille au Canada, ce qui présentait aussi un certain avantage sur le plan de sa santé;

- le demandeur disposait d'une possibilitéde refuge intérieure (PRI) en Pologne puisqu'il pouvait se rendre dans un lieu où il n'avait pas d'amis alcooliques, comme Varsovie.


[6]                La Commission a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre la situation du demandeur et les motifs reconnus par la Convention (sur le statut des réfugiés), et qu'il ne risquait pas d'être torturé, persécuté ou de subir des peines cruelles et inusitées. Elle a aussi conclu que le demandeur n'avait pas produit de preuves en vertu du sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la LIPR montrant que l'État polonais n'était pas capable de lui assurer des soins médicaux adéquats.

[7]                Le demandeur fait valoir les deux arguments suivants :

1) L'abondante preuve documentaire étaye l'argument du demandeur selon lequel, en Pologne, les alcooliques finissent par se faire interner dans des établissements psychiatriques. Cet argument est fondé sur de nouvelles preuves documentaires qui n'ont été produites que devant la Cour et dont la Commission n'avait pas été saisie. Le demandeur soutient aussi que la Commission aurait dû rechercher d'office des preuves sur la situation des alcooliques en Pologne.


Le demandeur soutient que la Commission a déclaré au cours de l'audience que le témoignage de la soeur du demandeur au sujet de son alcoolisme ne serait « peut-être » pas nécessaire. Le demandeur soutient qu'une personne raisonnable aurait tenu pour acquis que cela voulait dire que la Commission avait estimé convaincant le témoignage du demandeur sur ce point; pourtant, elle l'a ultérieurement estimé sujet à caution. Le demandeur soutient que la Commission _TRADUCTION_ « a induit l'avocat du demandeur à croire » que ce témoignage n'était pas nécessaire, ce qui a donc empêché ce dernier de s'acquitter du fardeau qui lui incombait.

Le demandeur soutient que le fait que la Commission n'a pas tiré de conclusions claires au sujet des témoins qui ont déposé devant elle constitue une atteinte aux principes de justice naturelle et à « l'équité procédurale » .

2) La preuve produite devant la Commission par le demandeur afin d'établir son identité était abondante. La Commission a reconnu l'identité de ses frères et soeurs résidant au Canada, et elle avait un certificat de naissance non traduit et un duplicata d'un permis de conduire appartenant au demandeur.


[8]                Le défendeur fait valoir les cinq arguments suivants :

1) Les nouvelles preuves produites devant la Cour et dont la Commission n'avait pas été saisie doivent être exclues parce que le demandeur ne peut pas produire de nouvelles preuves ou soulever de nouvelles questions devant la Cour s'il n'en a rien fait devant la Commission (Gitxsan Treaty Society and Hospital Employees Union, [2000] 1 C.F. 135 (C.A.F.), Basha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 207, Asafov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 713 (1re inst.), Majinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 628, Azhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1223, Lemiecha et al. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993) 72 F.T.R. 49, Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1505, Koulamallah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1043).


2) C'est au demandeur qu'il incombait de prouver la nature des traitements dispensés aux alcooliques en Pologne et non pas à la Commission et    celle-ci n'est pas tenue d'attirer l'attention des plaideurs sur les éléments de preuve qu'elle estime peu convaincants au cours de l'audience (Danquah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1704, Innocent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1058, Parameshvaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 996, Appau c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 300, Belhadj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 276, Kutuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1754, Tchaynikova et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 583).

[9]                Le défendeur fait aussi valoir que les nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour pourraient plutôt être présentés à la Commission dans le cadre d'une demande fondée sur des considérations humanitaires (une demande CH).


3) L'avocat du demandeur doit montrer que les commentaires de la Commission au sujet du témoignage éventuel de la s_ur du demandeur constituent une atteinte aux principes de justice naturelle et qu'il a soulevé une objection au moment où ils ont été faits. (Yasine c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 135 (C.A.F.), Quaye c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 1198, Odatey c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1568). Non seulement l'avocat du demandeur n'a alors pas soulevé d'objection, mais il a déclaré à la fin de l'audience qu'il ne pensait pas qu'il était nécessaire d'assigner cette personne à témoigner, comme l'atteste l'annexe E, l'affidavit de Michèle Joubert. Le demandeur n'a pas non plus établi le bien-fondé de son argument relatif à l'atteinte aux principes de justice naturelle (Moutisheva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 988, Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 934, Dragomirov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 337, Wardle c. Manitoba Farm Loans Association, [1955] 5 D.L.R. 673, Canada Safeway c. Canada (Minister of National Revenue), (1957) 11 D.L.R. (2d) 1). Le défendeur soutient en outre que, de toute manière, il est maintenant trop tard pour soulever cette question (Mbokoso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1806).


4) Le défendeur soutient que les conclusions de la Commission sur l'identité sont fondées sur le fait que le demandeur n'a pas tenté de déposer des documents d'identité complets et appropriés, c'est-à-dire un passeport, et que si son témoignage montre ses liens avec sa famille, il n'établit pas ses allées et venues avant le moment où il a fait une demande d'asile au Canada, ni sa nationalité. Le défendeur soutient que tel est le sens de l'article 106 de la LIPR. (Yip c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993) 70 F.T.R. 175, Keita c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 187, Farooqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1396, et les autres décisions mentionnées à la page 15 du mémoire du défendeur). Le défendeur soutient aussi que, lorsque les preuves relatives _TRADUCTION_ « à l'identité et aux allées et venues du demandeur d'asile » ne sont pas satisfaisantes, la Commission peut tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité, surtout si aucun titre de voyage n'a été produit (Elazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 212). Le défendeur ajoute que certains des documents d'identité produits par le demandeur sont si anciens qu'ils sont complètement périmés.

5) Les arguments du demandeur visant à établir sa propre crédibilité devant la Cour s'appuient sur des preuves nouvelles et non admissibles. La Commission n'a pas fait erreur lorsqu'elle a tiré ses conclusions relatives à la crédibilité, et elle n'a constaté l'existence d'aucun lien avec l'un des motifs de la Convention ni aucune correspondance avec l'article 97.


[10]            Il semblerait que, à toutes fins pratiques, le demandeur demande en fait à la Cour de le dispenser, pour des considérations d'ordre humanitaire, de l'obligation de déposer sa demande de résidence permanente à partir de ltranger.

[11]            S'il existe une preuve documentaire abondante montrant que les traitements assurés aux alcooliques sont moins avancés en Pologne, ni celle-ci ni la preuve médicale établissant l'état du demandeur n'ont été produites devant la Commission lors de l'audience; le demandeur ne s'est donc pas acquitté de son fardeau de la preuve. C'est au demandeur qu'il incombait d'assigner à témoigner sa soeur s'il pensait qu'il y avait quelque possibilité que ce soit que sa déposition puisse lui être utile. La Commission n'est pas chargée de décider de faire entendre un témoin.

[12]            Il semble qu'aucune requête n'ait été déposée afin de produire devant la Cour des preuves qui ne figurent pas au dossier du tribunal. Il est éventuellement possible d'autoriser la production de nouvelles preuves lorsqu'elles sont de nature à établir une demande fondée sur la persécution (Omar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1740), mais, en l'espèce, ce n'est pas le cas. Le demandeur a une PRI en Pologne, et sa demande ne se rattache à aucun des motifs reconnus par la LIPR. Il a aussi vécu aux États-Unis pendant près de dix ans avant de faire sa demande d'asile au Canada, et il n'en a pas fait là-bas, même s'il aurait pu aussi y faire traiter son alcoolisme sans être interné.


[13]            Cependant, la Commission a commis une erreur de droit. Elle a dit que, aux termes du sous-alinéa 97(1)b)(iv), le demandeur aurait pu prétendre au statut de personne à protéger s'il avait pu prouver que la Pologne ne pouvait pas lui assurer des soins médicaux adéquats. En fait, cette disposition dit le contraire - même si l'intéressé prouve de manière irréfutable que les soins médicaux ou de santé sont inadéquats dans son pays d'origine, il ne peut pas se voir reconnaître la qualité de personne à protéger. Le sous-alinéa 97(1)b)(iv) se lit comme suit :



Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

[...]

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

[...]

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. [non soulignédans l'original]

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

[...]

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

[...]


[14]       Il semble que le demandeur ait fait valoir des observations sur le caractère inadéquat des soins de santé assurés aux alcooliques en Pologne en raison de cette erreur commise par la Commission. Comme le demandeur n'a pas, à l'origine, produit des preuves concernant les soins de santé devant la Commission, il ne pouvait pas avoir gain de cause même si l'interprétation donnée à l'article 97 avait été correcte; en outre, même si ses nouveaux éléments de preuve étaient admis par la Cour, aux termes de l'article 97 correctement interprété, il est interdit de territoire au Canada de toute manière. L'erreur que la Commission a commise au sujet de l'article 97 est donc sans conséquence.

[15]            L'argument du défendeur, selon lequel la notion d' « identité » visée par l'article 106 implique notamment qu'il faut établir ses « allées et venues » est douteux et, dans la mesure où la Commission a confondus ces deux éléments, elle a commis une erreur. Cependant, il appert de la décision que les réserves de la Commission portaient plutôt sur le genre de preuves d'identité produites et sur leur insuffisance, et sur l'absence de preuves appuyant le récit du demandeur; il n'y a pas eu de rejet direct de l'identité du demandeur en vertu de l'article 106. De toute manière, comme le demandeur n'a fait valoir devant la Commission aucun élément lui permettant de conclure à sa qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, l'erreur qu'elle a peut-être commise à cet égard est sans conséquence.


[16]            La décision de la Commission est confirmée.

[17]            Au terme de l'audience, la Cour a demandé aux parties si elles voulaient faire certifier une question.

[18]            L'avocat du demandeur a dit qu'il voulait faire certifier une question, mais qu'il ne l'avait pas sur lui. L'avocate du défendeur a dit qu'elle n'en avait aucune.

[19]            J'ai dit à l'avocat du demandeur que la question qu'il voulait faire certifier aurait dû être prête au terme de l'audience; cependant, je suis disposé à accorder au demandeur sept jours à compter d'aujourd'hui pour présenter sa question. Le défendeur aura par la suite sept jours pour déposer ses observations afin de faire valoir s'il est nécessaire, ou non, de certifier une question.

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                            _ Max M. Teitelbaum _            

      Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 septembre 2005

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.



                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                       

DOSSIER :                                                     IMM-564-05

INTITULÉ :                                                    TADEUSZ JASIEL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 7 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS :                                                       LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                   LE 13 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Frank Laveux                                                    POUR LE DEMANDEUR

Gretchen Timmins                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Idorenyin E. Amana

Montréal (Québec)                                            POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                               POUR LE DÉFENDEUR


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