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     IMM-2789-96


E N T R E :


     MEHRANGIZ DAVOODIAN

     demanderesse



     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


     défendeur





         MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :

     La demanderesse a demandé un réexamen de mon ordonnance rejetant sa demande de prolongation du délai pour produire son dossier. Sa demande antérieure de prolongation a été rejetée parce que la seule excuse qu'elle a avancée pour le retard à produire son dossier était qu'elle attendait d'obtenir les services de l'aide juridique, chose au sujet de laquelle cette Cour a déterminé qu'elle n'excusait pas un retard. Également, j'ai remarqué à l'époque qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle avait une cause lui donnant des chances sérieuses d'obtenir l'autorisation, ce qui aurait été exigé si le retard avait été excusé.

     La règle 337(5) prévoit le nouvel examen. La règle 1733 prévoit l'annulation ou la modification d'une ordonnance. La règle 337(5) se lit comme suit :

         (5) Dans les 10 jours de prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa 2a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes :
         a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;
         b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter.

     [Je souligne]

     Mon ordonnance est en accord avec la courte mention écrite contenue dans l'ordonnance. Des motifs distincts n'ont pas été donnés. Le seul point soulevé était l'attente des services de l'aide juridique, point qui a été traité dans ma mention écrite. J'ai également signalé l'absence de toute déclaration quant à l'existence d'une cause qui a des chances sérieuses de réussir. La nouvelle requête ne révèle rien qui indique que j'ai négligé une question soulevée dans la requête antérieure. On ne peut donc pas recourir au nouvel examen en vertu de la règle 337(5).

     J'ai également examiné l'application possible de la règle 1733 qui se lit comme suit :

     Règle 1733. Une partie qui a droit de demander en justice l'annulation ou la modification d'un jugement ou d'une ordonnance en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite, ou qui a droit d'attaquer un jugement ou une ordonnance pour fraude, peut le faire, sans intenter d'action, par simple demande à cet effet dans l'action ou autre procédure dans laquelle a été rendu ce jugement ou cette ordonnance.

     Dans la décision Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chung, [1993] 2 C.F. 42, la Cour d'appel fédérale a indiqué que, pour que la règle 1733 soit applicable, une question doit avoir été découverte subséquemment, c'est-à-dire après que des observations ont été présentées relativement à la décision contestée. Rien n'indique que quelque chose de nouveau ait été découvert en l'espèce. Par conséquent, la demanderesse ne peut invoquer la règle 1733. La requête d'un nouvel examen doit donc être rejetée.

O R D O N N A N C E

La requête d'un nouvel examen est rejetée.

     « Peter A.K. Giles »

     P.A.


Toronto (Ontario)

le 17 janvier 1997







Traduction certifiée conforme :     

     Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier



No DU GREFFE :           IMM-2789-96
INTITULÉ :               MEHRANGIZ DAVOODIAN

                         - ET -

                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                 ET DE L'IMMIGRATION


EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 324.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PRONONCÉS

PAR :              LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :              17 JANVIER 1997



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


                 Mehrangiz Davoodian

                 3025 Credit Woodlands Road

                 Appartement 353

                 Mississauga (Ontario)

                 L5C 2V3


                 Pour la demanderesse


                 Urszula Kaczmarczyk

                 George Thomson

                 Sous-procureur général

                 du Canada

                 Pour le défendeur

                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA



                 N o du greffe : IMM-2789-96



                 Entre :


                 MEHRANGIZ DAVOODIAN

     demanderesse

                 - et -


                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                 ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                 ET ORDONNANCE

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