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Date : 20000821

Dossier : IMM-1083-99

ENTRE :

SHOBHA GANGADEEN

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 27 janvier 1999, dans laquelle l'agente d'immigration de l'Ambassade du Canada à Paris, France, a refusé sa demande de résidence permanente.


[2]         Les questions litigieuses sont de savoir si l'agente d'immigration a commis une erreur : (i) dans son évaluation du niveau de scolarité de la demanderesse; (ii) en appliquant la Classification canadienne descriptive des professions [ci-après la CCDP] officieusement; et (iii) en refusant d'évaluer la demanderesse au regard du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172.

[3]         En ce qui concerne la première question litigieuse, le défendeur semble avoir omis par inadvertance de donner à la demanderesse la possibilité de fournir les documents scolaires nécessaires pour qu'il puisse prendre sa décision. Au paragraphe 6 de son affidavit, l'agente d'immigration affirme que, [TRADUCTION] « le 23 octobre 1998, une liste de documents et de renseignements à soumettre » a été envoyée à la demanderesse. Elle indique que la liste incluait [TRADUCTION] « une copie certifiée conforme de son diplôme d'études secondaires » . Toutefois, dans la demande envoyée le 23 octobre 1998, une copie du diplôme d'études secondaires n'a pas été demandée.


[4]         L'avocate de la demanderesse a envoyé une lettre datée du 8 janvier 1999 à la section de l'immigration de l'Ambassade du Canada à Paris, à laquelle elle a annexé plusieurs documents destinés à aider l'agente d'immigration dans sa prise de décision. La lettre indique que « l'original d'une lettre de recommandation pour un emploi et des copies de certificats scolaires » sont notamment annexés. Le défendeur soutient que cette affirmation indique que la demanderesse avait connaissance de la demande selon laquelle elle devait envoyer des certificats scolaires à la section de l'immigration. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de copie du diplôme au dossier et rien ne permet de croire qu'elle y a été ajoutée ultérieurement. Il semble que l'agente d'immigration avait l'intention d'inclure une demande en ce sens dans la lettre du 23 octobre 1998, mais qu'elle a par inadvertance oublié de le faire. Les notes au STIDI semblent confirmer que cette erreur a été commise par inadvertance. Le diplôme devrait être envoyé à l'agent d'immigration qui statuera à nouveau sur la présente affaire.

[5]         Je me propose maintenant d'examiner la troisième question litigieuse, soit : L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en refusant d'évaluer la demanderesse au regard du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration? Dans sa lettre de demande datée du 17 septembre 1996, l'avocate de la demanderesse affirme :

[TRADUCTION] Je vous prierais d'envisager la possibilité de renoncer à lui faire passer une entrevue compte tenu de son expérience de travail et de ses études au Canada. Si une entrevue est requise, je vous prierais de prendre des mesures pour que l'entrevue de Mme Gangadeen ait lieu au Consulat du Canada à Detroit. S'il y a lieu, je vous prierais d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement favorablement compte tenu de ce qui est mentionné précédemment.

Le paragraphe 11(3) n'a pas été mentionné dans la lettre de refus datée du 27 janvier 1999 ni dans les notes au STIDI.


[6]         Dans la décision Savvateev c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 922 (1re inst.), le juge McGillis a examiné la jurisprudence relative au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration. Elle a cité les commentaires du juge Rothstein dans la décision Lam c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 1239 (1re inst.), notamment :

Dans le cas où le demandeur a des raisons de penser qu'il pourra s'établir avec succès au Canada, abstraction faite des points d'appréciation attribués, il peut faire part de ces raisons à l'agent des visas pour lui demander d'exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3).

Le juge McGillis a affirmé au paragraphe 9 :

Bien que je partage dans l'ensemble les observations ci-dessus du juge Rothstein, il faut noter que c'est dans le contexte de l'affaire dont il était saisi et où le demandeur n'avait absolument aucune expérience dans la profession envisagée, qu'il faut saisir cette conclusion que le demandeur qui veut que l'agent des visas exerce le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) doit en faire la

« demande sous une forme ou sous une autre » .

Elle a poursuivi comme suit au paragraphe 10 :

Vu les conclusions de l'avocat du demandeur et à la lumière de la jurisprudence en la matière, je conclus que l'agente des visas aurait dû examiner s'il y avait lieu ou non d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder un visa au demandeur en application du paragraphe 11(3) du Règlement, étant donné les éléments d'information ressortant de la demande de résidence permanente.

[7]         À mon avis, dans la présente affaire, la demande et les motifs à l'appui de celle-ci contenus dans la lettre de l'avocate de la demanderesse, datée du 17 septembre 1996, étaient appropriés pour l'application du paragraphe 11(3). La demande et les motifs à l'appui de celle-ci auraient pu être plus clairs. Toutefois, ils étaient adéquats. L'agente d'immigration a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte de cette demande.


[8]         Le défendeur devrait également évaluer officiellement la demanderesse au regard de la CCDP dans la profession de secrétaire.

[9]         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration afin qu'il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.

                                                                             « W.P. McKeown »

                                                                                                   JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 21 septembre 2000

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20000921

Dossier : IMM-1083-99

Ottawa (Ontario), le jeudi 21 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE :           monsieur le juge McKeown

ENTRE :

SHOBHA GANGADEEN

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                       ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration afin qu'il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.

                                                                            « W.P. McKeown »

                                                                                                  JUGE

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                         IMM-1083-99

INTITULÉDE LA CAUSE :                        Shobha Gangadeen c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                         le 29 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS :                                  le 21 septembre 2000

ONT COMPARU:

Mme Robin Seligman                                                POUR LA DEMANDERESSE

M. Toby Hoffman                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Mme Robin Seligman                                                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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