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Date : 20000502


Dossier : IMM-1916-99



ENTRE :


ZI CHEN


demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(conformément à la Règle 397(2))


LE JUGE BLAIS


[1]      Après l'audition, il a été permis au demandeur de proposer une question à certifier.

[2]      Le demandeur, dans une lettre datée du 28 avril 2000, a invité la Cour à examiner la question suivante, qu'il souhaitait faire certifier :

[TRADUCTION] Existe-t-il un lien suffisamment étroit entre un baccalauréat en études de la langue anglaise (qui comprend des cours de lecture intensive, anglais oral, phonétique, compréhension orale, lecture avancée, traduction de l'anglais vers le chinois, grammaire anglaise et traduction du chinois vers l'anglais) et un diplôme en traduction, de sorte qu'un agent des visas agirait de façon déraisonnable et commettrait une erreur à la fois de fait et de droit en déterminant qu'un tel programme d'études ne constitue pas une « discipline connexe » à la traduction pour les fins des exigences professionnelles liées à la profession d'interprète qui sont prévues dans la Classification nationale des professions?

[3]      À mon avis, les arguments que le demandeur a soulevés pour étayer sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas constituent des questions de fait que l'agent des visas devait apprécier, comme il l'a effectivement fait.

[4]      J'estime que la question qui m'a été soumise n'est pas une question grave de portée générale qui mérite d'être certifiée.



« Pierre Blais »

                                         juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 mai 2000








Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-1916-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ZI CHEN c. LE MINISTRE DE LA                          CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 26 AVRIL 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                  2 MAI 2000


ONT COMPARU :                  M. DENNIS TANACK

                                 POUR LE DEMANDEUR

                         MME CAROLINE CHRISTIAENS

                                 POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      M. DENNIS TANACK

                         VANCOUVER (C.-B.)

                                 POUR LE DEMANDEUR

                         M. MORRIS ROSENBERG

                         SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                 POUR LE DÉFENDEUR

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