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     Date: 19990604

     Dossier : IMM-3705-98



ENTRE :

     VICTOR GRAZHD,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]      La présente demande vise à obtenir une ordonnance annulant la décision, en date du 15 juin 1998, par laquelle un agent d'immigration à l'ambassade canadienne de Varsovie, en Pologne, a refusé la demande de résidence permanente au Canada qu'avait présentée le demandeur.

Les faits

[2]      Le demandeur, Victor Grazhd, est un citoyen de la République de Moldova. Avec sa femme et sa jeune fille, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 18 avril 1997 à Buffalo (New York). En septembre de la même année, il a demandé que son dossier soit transféré à l'ambassade canadienne de Varsovie, en Pologne, pour qu'on en poursuive le traitement. Le demandeur a demandé à être évalué sous la catégorie travailleur indépendant et dans la catégorie mécanicien diesel.

[3]      Le demandeur a travaillé comme mécanicien diesel principal en République de Moldova de 1984 jusqu'en 1995, année où il est allé au Canada et a demandé le statut de réfugié au sens de la convention. Ce statut lui a été refusé, mais il a pu demeurer au Canada jusqu'en juillet 1997, alors qu'il est retournée en République de Moldova. Pendant son séjour au Canada, il a travaillé comme mécanicien diesel pendant cinq ou six mois, de février à juillet 1997.

[4]      Le 14 avril 1998, le demandeur et son épouse ont eu une entrevue à l'ambassade canadienne à Varsovie avec l'agent d'immigration Iwona Dabrowska-Duda. Bien que le demandeur ait indiqué dans sa demande qu'il parlait bien l'anglais, des difficultés se sont bientôt manifestées et on a eu recours à un traducteur.

La décision de l'agent d'immigration

[5]      Dans la lettre de refus, l'agent d'immigration indique que la demande du demandeur se situe dans la période de transition entre l'utilisation de la Classification canadienne descriptive des professions (" CCDP ") et la nouvelle Classification nationale des professions (" CNP ").1 Par conséquent, elle a évalué le demandeur comme mécanicien diesel en vertu des deux systèmes.2

[6]      Le demandeur a obtenu 68 points d'appréciation sous le système CCDP, que l'on reconnaît être le système applicable à son cas, soit seulement deux points de moins que les 70 points requis. Les appréciations faites se présentent comme il suit :



Système CCDP

Points obtenus

Système CNP

Points obtenus

Âge

10

Âge

10

Demande dans la profession

10

Demande dans la profession

10

Formation professionnelle spécialisée

15

Études et formation

07

Expérience

06

Expérience

04

E.R.

00

E.R.

00

Facteur démographique

08

Facteur démographique

08

Études

10

Études

10

Anglais

00

Anglais

00

Français

00

Français

00

Boni

05

Boni

05

Personnalité

04

Personnalité

04

TOTAL

68

TOTAL

58

[7]      Pour ce qui est du niveau de scolarité, le demandeur soutient qu'on aurait dû lui accorder 13 points au lieu de 10. L'agent d'immigration a qualifié le diplôme qu'il a obtenu après 4 ans d'études au Kishinev Auto-Road College, qui lui donnait le titre de technicien mécanicien, de diplôme d'école secondaire technique. Le demandeur prétend que cela est inexact et que son diplôme vient d'une école post-secondaire. On peut lire sur le diplôme que le Kishinev Auto-Road College relève du ministère des Études post-secondaires de la République de Moldova.3
[8]      Je suis convaincu que, au vu de la preuve au dossier, l'agent d'immigration a commis une erreur légitime dans l'interprétation de ce diplôme.
[8]      Par conséquent, j'annule la décision de l'agent d'immigration et renvoie cette affaire à un autre agent d'immigration pour nouvelle décision.
     " Douglas R. Campbell "
    
     Juge
Toronto (Ontario)
le 3 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-3705-98
INTITULÉ :                          VICTOR GRAZHD,
                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE JEUDI 3 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                      JEUDI 3 JUIN 1999


ONT COMPARU :                      M. Steven Beiles

                                 pour le demandeur

                             M. Stephen H. Gold

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Steve Beiles

                             Avocat
                             100 Adelaide Street West
                             Pièce 300
                             Toronto (Ontario)
                             M5H 1S3
                                 pour le demandeur

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 pour le défendeur

                            

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date: 19990603

                        

         Dossier : IMM-3705-98


                         Entre :


                         VICTOR GRAZHD,

     demandeur,

                         - et -



                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.




                    

                        

            

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                        

__________________

     1 Dossier de demande du demandeur [" DD "], pages 6 à 8.

     2 CCDP 8584.382 et CNP 7312.0.

     3 DD, pages 23 et 24.

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