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     Date : 19980121

     Dossier : T-894-97

ENTRE :

     NICHOLAS Y. BONAMY,

     requérant,

     - et -

     SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     intimé.

Ordonnance rendue à Winnipeg (Manitoba) le 21 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE ROTHSTEIN

     Date : 19980121

     Dossier : T-894-97

ENTRE :

     NICHOLAS Y. BONAMY,

     requérant,

     - et -

     SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Dans le cadre de la présente demande d'ordonnance provisoire présentée en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée, en vue du transfèrement du requérant d'un établissement correctionnel situé en Alberta à un établissement correctionnel situé à Victoria (C.-B.), le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable.

[2]      Il ressort de la documentation que le requérant est actuellement détenu temporairement à Victoria ou à proximité de cette ville, vraisemblablement pour lui permettre de comparaître en cour aux dates fixées. En tout état de cause, une incarcération en Alberta plutôt qu'à Victoria est peut-être peu pratique pour le requérant, mais elle ne constitue pas un préjudice irréparable. Compte tenu de la preuve qui m'a été soumise, je n'admets pas que l'incarcération du requérant en Alberta a été la cause de la rupture de son union de fait. Cette rupture est probablement attribuable à sa conduite et la déclaration de culpabilité qui a été prononcée. Bien qu'il soit peut-être peu pratique pour le requérant de consulter son avocat par téléphone, je ne considère pas, compte tenu de la preuve, qu'il est incapable de donner des instructions à son avocat et de communiquer avec lui.

[3]      Indépendamment de toute autre considération, l'absence de préjudice irréparable rend irrecevable la demande d'ordonnance provisoire. La demande est rejetée. L'affaire devrait être tranchée par voie de contrôle judiciaire. La question en litige semble être de savoir si l'intimé a l'obligation de transférer le requérant, compte tenu de l'article 28 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, S.C. 1992, ch. 20, et de la preuve qui a été soumise au tribunal de grief au troisième palier.

                                 " Marshall Rothstein "

                                          Juge

Winnipeg (Manitoba)

Le 21 janvier 1998

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :                  T-894-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              NICHOLAS Y. BONAMY

                             c.

                             LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : Le juge Rothstein

EN DATE DU :                      21 janvier 1998

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Nicholas Bonamy                          en son nom personnel

Donnaree Nygard                          pour l'intimé

Min. de la Justice

900 - 840, rue Howe

Vancouver (C.-B.)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nicholas Y. Bonamy                          en son nom personnel

M. George Thomson, c.r.                      pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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