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Date : 19990818

Dossier : IMM-3863-98

ENTRE

BEHZAD RAZAVI,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]         Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.

[2]         Le seul motif invoqué à l'appui du rejet de la demande était que le demandeur n'était pas titulaire d'un baccalauréat ès arts ou d'un diplôme d'études collégiales et que ces exigences relatives aux études devaient être satisfaites à l'égard de la profession envisagée par le demandeur.

[3]         Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des parents aidés. Ses trois frères, ses deux soeurs et sa mère habitent tous à Vancouver. Son père est resté en Iran. Ses trois frères et un beau-frère sont propriétaires d'une entreprise familiale de vente de tapis d'Orient et de Perse, à Vancouver.

[4]         Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur affirme qu'il exploite depuis plusieurs années, en Iran, une entreprise du même genre que l'entreprise familiale qui est exploitée au Canada. De plus, il agit depuis plusieurs années à titre d'agent aux achats pour l'entreprise familiale à Vancouver. Il a investi environ 180 000 $ dans cette entreprise. Dans sa demande, le demandeur affirme également qu'il a des connaissances spéciales en matière d'identification et de réparation de tapis anciens d'Orient et de Perse et que ses frères aimeraient étendre leurs activités dans ce domaine et ouvrir un nouvel établissement dans le cadre de leur entreprise canadienne. Le demandeur travaillerait en ces qualités et continuerait à acheter les tapis de ses divers contacts.

[5]         Je suis convaincue que la décision en cause était fondée sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée « sans tenir compte des éléments » dont l'agent des visas disposait. Je suis également convaincue que la norme juridique applicable, dans la mesure où elle est énoncée dans les descriptions figurant dans la Classification nationale des professions, a été interprétée d'une façon erronée. L'agent des visas est tenu d'utiliser la Classification nationale des professions lorsqu'il analyse les demandes de résidence permanente. La description pertinente dit que, dans le cas des agents aux achats, « [u]n baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires, en commerce ou en économie sont habituellement exigés » (je souligne). L'agent des visas a considéré cette exigence de scolarité comme étant de nature absolue.

[6]         De plus, je conclus, en me fondant sur la documentation versée au dossier (qui était fort peu abondante), que l'agent des visas ne s'est pas demandé si le cas du demandeur exigeait qu'une évaluation soit effectuée en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration et si pareille évaluation pouvait mener à la conclusion selon laquelle, eu égard aux circonstances de l'affaire, il existait « de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflétait pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada » . Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'agent des visas était tenu d'examiner la question.

[7]         Étant donné les conclusions susmentionnées, je ne juge pas nécessaire d'examiner l'argument selon lequel le demandeur devait exercer d'autres fonctions en plus de celles d'agent aux achats et que l'agent des visas a commis une erreur en n'examinant pas d'autres professions possibles.


[8]         Pour les motifs susmentionnés, la décision de l'agent des visas est annulée et la demande est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

                         « B. Reed »

                              Juge

Le 18 août 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-3863-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                BEHZAD RAZAVI

                                                            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 17 AOÛT 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE REED

EN DATE DU :18 août 1999

ONT COMPARU

M. Anthony Norfolk                                                     pour le demandeur

Mme Emilia Pech                                                           pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Anthony Norfolk

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)                   pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                                                                    pour le défendeur

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