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Date : 19980824


Dossier : IMM-4158-97



ENTRE :

     DEBNATH, MUKUNDA CHANDRA,

     demanderesse,

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]      La décision du comité est fondée sur la conclusion que le témoignage de la demanderesse était imprécis et évasif et que, par conséquent, il manquait de crédibilité.

[2]      Après avoir lu attentivement la transcription, j'estime que cette conclusion ne peut pas être contestée. Les quelques erreurs de fait relevées dans la décision du comité sont peu importantes et n'ont pas d'incidence sur la conclusion de manque de crédibilité dans son ensemble. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée.

[3]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[4]      L'avocat de la demanderesse présente la question suivante aux fins de la certification :

         [TRADUCTION] Avant de parvenir à la conclusion finale que le demandeur du statut de réfugié est imprécis et confus dans son témoignage et, par conséquent, non crédible, les membres de la SSR sont-ils auparavant obligés de prendre en considération et d'évaluer le comportement évident du demandeur à l'audience - soit son état très émotif apparent - comme une explication possible d'une telle imprécision et confusion?

[5]      Les questions de crédibilité ont fait l'objet de nombreuses décisions de la Cour d'appel fédérale. En l'espèce, aucune question ne sera certifiée.



     " Danièle Tremblay-Lamer "

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 août 1998.



Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-4158-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :      DEBNATH, MUKUNDA CHANDRA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL


DATE DE L'AUDIENCE :          LE 18 AOÛT 1998


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


EN DATE DU :              24 AOÛT 1998



ONT COMPARU :

JEAN-MICHEL MONTBRIAND              POUR LA DEMANDERESSE

CHRISTINE BERNARD                  POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DOYON, GUERTIN, PLAMONDON          POUR LA DEMANDERESSE

& MONTBRIAND

MONTRÉAL

M. MORRIS ROSENBERG              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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