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     IMM-4882-96

Entre

     SAMINATHAN GHANDIAMMAH,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le

17 octobre 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             F.C. Muldoon

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     Date : 19971017

     Dossier : IMM-4882-96

Entre

     SAMINATHAN GHANDIAMMAH,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS

         (Prononcés à l'audience, le 17 octobre 1997)

LE JUGE MULDOON

[1]          LA COUR : La Cour vous a entendue très attentivement, et elle peut rendre à l'audience son jugement à votre égard parce qu'elle est parvenue à la conclusion que la décision rendue par la SSR en l'espèce était pratiquement sans défaut, ce qui fait que la SSR ne s'est pas écartée du droit chemin.

[2]          Or, la Cour ne sait pas si les avocats désirent une précision de cette conclusion. Si ce n'est pas nécessaire, la Cour n'aura pas à préciser davantage, et vous pouvez considérer les présents propos comme étant les motifs.

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[3]          La Cour estime que la décision rendue par la SSR en l'espèce est pratiquement sans défaut. La Cour peut adopter et ratifier les observations faites par Me Nucci.

[4]          En l'espèce, le grand défaut semble être ce que l'avocat de la requérante a reçu l'instruction de présenter à la Cour, savoir qu'elle est différente de tous les autres Tamouls récemment arrivés à Colombo et dans les alentours de celle-ci, parce qu'elle est née plus de deux décennies avant le dirigeant des LTTE, mais dans le même village, ce qui lui fait courir un risque spécial. Cependant, il ressort de son témoignage qu'elle a obtenu des laissez-passer pour se rendre au sud, à Colombo. Il semble qu'elle les ait obtenus d'eux facilement, et elle n'a pas été détenue. Elle n'a pas été particulièrement détenue.

[5]          Or, il n'existe pas de preuve que cette femme court un risque spécial à Colombo et dans les alentours de cette ville parmi les autres Tamouls nouvellement arrivés du Nord. Décider simplement qu'il n'existe aucune PRI, possibilité de refuge intérieur, à Colombo et dans ses alentours pour les Tamouls venant du Nord revient à dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ni la jurisprudence ni les éléments de preuve ne confirment cela. La Cour a maintes fois, et récemment, décidé qu'il existait une possibilité de refuge intérieur pour les Tamouls venant du Nord, et elle continue de le faire.

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[6]          Voici les autres facteurs concernant la requérante. Elle est âgée de soixante-quatre ans. Elle n'est pas un jeune Tamoul. Elle n'est pas une jeune Tamoule. Disons même que ce sont les jeunes Tamouls qui seraient particulièrement visés par les forces de sécurité du Sri Lanka; mais, cela étant, elle n'est pas jeune à soixante-quatre ans. Je ne veux pas la qualifier d'âgée, parce que le juge soussigné est même plus âgé, mais elle n'est pas jeune.

[7]          Et la Cour estime qu'elle ne fait pas partie de l'escouade suicide, et que rien ne prouve qu'elle avait des liens avec les Tigres. Il est simplement stupide de dire, sans preuve, qu'elle court un risque particulier parce qu'elle est née dans le même village que le dirigeant des LTTE et deux décennies avant celui-ci. Il n'existe aucune preuve à cet égard.

[8]          La Cour a demandé à l'avocat de la requérante peut-être une douzaine de fois : "Renvoyez-moi à cet élément de preuve s'il vous plaît". Et l'avocat n'a pu renvoyer à un élément de preuve dont était saisie la SSR ou dont dispose la Cour même selon lequel la requérante court un risque particulier.

[9]          Si elle ne court aucun risque particulier, elle court le risque que courent tous les gens vivant dans un pays où il y a une guerre civile violente. Le fait que le gouvernement sri-lankais vérifie l'identité des gens, fréquemment et à maintes reprises,

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n'est pas anormal dans un pays où fait rage une guerre civile, mais cela ne crée pas de réfugiés.

[10]          Les vérifications de sécurité sont courantes et nécessaires. Tout le monde est soumis à des vérifications. En fait, la requérante en a témoigné à la page 319 du dossier du tribunal. L'auberge où elle est demeurée (avec un peu de chance, elle a pu trouver un autre logement maintenant), mais l'auberge dans laquelle elle est demeurée a fait l'objet d'une enquête approfondie par les forces de sécurité, qui vérifiaient l'identité de tout le monde; celles-ci ont frappé à la porte de tout le monde.

[11]          Elle n'a pas dit qu'elle était un risque particulier, et elle ne courait pas un risque particulier. Elle est une femme mûre. Apparemment, elle n'est même pas un Tigre tamoul, ce qui fait que le recours à des documents, à la jurisprudence de la SSR, concernant les conditions générales des Tamouls à Colombo, n'est nullement inadmissible en l'espèce et ne donne pas lieu à l'annulation de la décision de la SSR.

[12]          Les conditions générales sont des conditions ordinaires. Il appartiendrait à la requérante, si elle le pouvait, de prouver qu'elle était particulière. Or, elle ne l'a pas fait. La décision de la SSR semble donc pratiquement sans défaut. Pourquoi ne pas dire sans défaut? Eh bien, il se peut qu'elle ait pu utiliser plus d'encre et de papier pour la décrire plus particulièrement. Il se

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peut qu'elle ait pu le faire. Certes, cela aurait été la fin de l'argument selon lequel elle ne l'a pas fait, mais, selon la Cour, la SSR n'avait pas à le faire en raison de l'abondante jurisprudence selon laquelle la SSR n'est pas tenue d'analyser chaque document, de passer au peigne fin chaque document dont elle disposait.

[13]          La SSR rend sa décision en se fondant sur les éléments de preuve dont elle dispose. Et s'il existe, dans la documentation, la preuve de la situation générale, la SSR peut s'y appuyer, et c'est pour cette raison que la Cour rejettera la demande.

[14]          Avec égards, il ne fait pas de doute que ni l'une ni l'autre des parties n'a lieu de se plaindre des services de ses avocats en l'espèce. Si les avocats désirent des motifs plus complets, si les avocats désirent faire gaspiller plus de papier, la Cour pourrait rédiger ses motifs sous une forme plus complète, elle considérerait cela, mais elle ne promettra pas de le faire.

[15]          La Cour estime qu'il n'existe aucune question particulière qui a besoin d'être certifiée aux fins de l'issue de l'espèce. Est-ce que les avocats pensent que l'espèce est une affaire spéciale? Existe-t-il une question qui exige une décision spéciale, ou qui doit être certifiée?

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[16]          M e XAVIER : Je suis venu aider quelqu'un d'autre, Monsieur le juge. Le dossier vous permet de voir que je ne suis pas l'avocat inscrit au dossier.

[17]          LA COUR : Non, mais vous êtes avocat ici.

[18]          M e XAVIER : Oui.

[19]      LA COUR : Le juge soussigné ne va pas entendre un avocat inscrit au dossier autre que vous. Vous êtes le seul qui soit ici. Donc, existe-t-il une question que la Cour devrait renvoyer à la Cour d'appel fédérale en l'espèce - une question spéciale de portée générale et, dans l'affirmative, quelle est-elle? Elle devrait être consignée par écrit.

[20]          Tour le monde peut voir que ni l'un ni l'autre d'entre vous ne présente une question écrite; ainsi donc, il n'existe aucune question écrite. Il n'existe alors aucune question à certifier. Et si les avocats ont d'autres questions, la Cour sera heureuse d'y répondre. Aucune autre question?

[21]          M e NUCCI : (elle a dit non d'un signe de la tête)

[22]      Me XAVIER : Non, monsieur le juge.


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[23]          LA COUR : La séance de la Cour est levée.

[24]          L'HUISSIER : Levez-vous, s'il vous plaît.

[25]      LE GREFFIER : L'affaire est maintenant tranchée. La Cour ferme pour la journée.

---L'ajournement a eu lieu à 13 h 02.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4882-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Saminathan Ghandiammah c. Le
                             ministre de la Citoyenneté et
                             de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 17 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU                      10 novembre 1997

ONT COMPARU :

Francis Xavier                      pour la requérante
Susan Nucci                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathan Sritharan                  pour la requérante

Scarborough (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé
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