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Date : 20000614


Dossier : IMM-2388-00



ENTRE :


LJUPCO SILJANOVSKI



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      J"ai entendu d"urgence la présente requête en sursis dans le cadre d"une conférence téléphonique qui a eu lieu le 13 juin 2000, à 14 h.

[2]      À mon avis, la présente demande de sursis doit être rejetée.

[3]      Bien que l"on puisse soutenir que l"affaire soulève une question grave à trancher, le demandeur n"est pas parvenu à établir qu"il subirait un préjudice irréparable.

[4]      En effet, il n"est pas parvenu à établir qu"il subirait un préjudice irréparable s"il était renvoyé en Macédoine. Le demandeur a eu l"avantage d"obtenir que sa revendication soit entendue par la Section du statut de réfugié et que son cas soit traité dans le cadre de la DNRSRC, mais les deux décisions lui ont été défavorables.

[5]      Je ne suis pas convaincu que son renvoi causera un préjudice irréparable à son amie de coeur, à son épouse, qui est séparée de lui et vit au Canada, ni à ses enfants, qui vivent en Macédoine.

[6]      Le seul inconvénient économique ne constitue pas non plus un préjudice irréparable, même s"il devra probablement mettre fin à certaines de ses entreprises.

[7]      Dans l"affaire Sanchez1, le juge Richard a dit :

Le fait qu'il puisse être contraint de fermer son commerce et de faire expédier des biens de sa résidence au Canada à sa nouvelle résidence au Costa Rica ne constitue pas un préjudice irréparable.

[8]      La prépondérance des inconvénients est favorable au défendeur, à qui il incombe d"exécuter une mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent.

[9]      Pour ces motifs, la présente demande de sursis de l"exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

[10]      Ayant été informé par l"avocat du demandeur de la bonne façon d"épeler le nom de son client, je ferai en sorte que l"intitulé de la cause soit modifié en conséquence.




" Pierre Blais "

                                              juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 juin 2000








Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-2388-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LJUPCO SILJANOVSKI c. MCI


DEMANDE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 13 JUIN 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                  14 JUIN 2000


ONT COMPARU :                 


M. JOEL SANDALUK

                                 POUR LE DEMANDEUR

GREG GEORGE

                                 POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


MAMANN & ASSOCIATES

TORONTO (ONTARIO)

                                 POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                 POUR LE DÉFENDEUR


__________________

1      Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), (8 décembre 1995), IMM-2884-95 (C.F. 1re inst.).

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