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Date : 20040719

Dossier : IMM-4953-03

Référence : 2004 CF 1005

Toronto (Ontario), le 19 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                               AMTUL BASEER,

                                                        FAROOQ AHMAD DAR et

                                                            SAEED AHMAD DAR

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Mme Amtul Baseer et ses fils à charge, Farooq Dar et Saeed Dar, ont présenté une demande de résidence permanente au Canada. Un agent d'immigration en poste à Islamabad, au Pakistan, a rejeté leur demande parce qu'il a conclu que Mme Baseer avait fait de fausses déclarations relativement à l'âge de ses fils. Les demandeurs allèguent que l'agent a commis une erreur grave et ils me demandent d'ordonner que leur demande soit étudiée à nouveau par un autre agent. Je suis d'accord que l'agent a commis une erreur et j'accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.


I. Questions en litige

1.          L'agent a-t-il commis une erreur en concluant qu'il y avait eu de fausses déclarations relativement à l'âge de Farooq et de Saeed?

2.          Dans la négative, les fausses déclarations étaient-elles importantes?

[2]                Étant donné que j'ai conclu que la réponse à la première question est oui, il n'est pas nécessaire que je m'arrête à la deuxième question de façon détaillée.

II. Analyse

[3]                Les parties s'entendent pour dire que la décision de l'agent devrait être infirmée uniquement si je conclus que son erreur était manifestement déraisonnable, c'est-à-dire qu'elle n'était aucunement étayée par la preuve.

1. L'agent a-t-il commis une erreur en concluant qu'il y avait eu de fausses déclarations relativement à l'âge de Farooq et de Saeed?


[4]                L'agent a commencé à s'interroger relativement à l'âge de Farooq et de Saeed en raison des inscriptions relevées sur l'un des formulaires fournis au soutien de la demande de résidence permanente. Pour une raison quelconque, les noms de trois des neuf enfants de Mme Baseer avaient été omis du formulaire même s'ils figuraient ailleurs dans la demande. De plus, les noms de Farooq et de Saeed avaient été inscrits par une main d'écriture différente et avec de l'encre d'une couleur différente. Toutefois, les dates de naissance énumérées étaient conformes à celles mentionnées sur les autres formulaires soumis au soutien de leur demande, ainsi que sur les documents scolaires et les certificats de naissance. Le 17 mars 1985 était constamment mentionné comme la date de naissance de Farooq et le 21 octobre 1986 comme celle de Saeed.

[5]                L'agent s'est également interrogé sur le fait que Mme Baseer ne connaissait pas l'âge de Farooq. J'ai étudié les notes de l'entrevue de Mme Baseer et je constate qu'elle ne connaissait ni l'âge de Farooq ni celui de Saeed. Toutefois, elle connaissait l'année de leur naissance.

[6]                À la lumière de ces interrogations, l'agent a proposé que les garçons subissent des tests d'ADN (afin de déterminer s'ils étaient les fils de Mme Baseer) et des tests de détermination de l'âge osseux (afin de déterminer leur âge). Le résultat du test d'ADN a été positif, montrant que Farooq et Saeed étaient les fils de Mme Baseer. Le résultat des tests de détermination de l'âge osseux a montré que Farooq avait approximativement 19 ans et que Saeed avait approximativement [traduction] « 18 ans ou plus » . À l'époque des tests, Farooq avait 17 ans et demi et Saeed avait presque 16 ans, selon les dates de naissance qu'ils avaient fournies dans leur demande. L'agent ne disposait d'aucun renseignement pour l'aider à déterminer le degré de précision des tests.

[7]                L'agent a conclu que le résultat des tests de détermination de l'âge osseux montrait que les demandeurs avaient fait de fausses déclarations sur des faits importants dans leur demande. Dans une lettre qu'il adressait à Mme Baseer en avril 2003, il a dit que [traduction] « le résultat des tests de détermination de l'âge osseux montre que votre fils Saeed Ahmad Dar est âgé de plus de 18 ans et que votre fils Farooq Admad Dar est âgé de plus de 19 ans, ce qui est contraire à votre déclaration dans votre demande concernant l'âge de vos fils à charge » .

[8]                En se fondant sur les prétendues fausses déclarations, l'agent a conclu que Mme Baseer et ses fils ne pouvaient être admis au Canada selon l'alinéa 40(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (voir l'Annexe).

[9]                À mon avis, l'agent a commis une erreur susceptible de contrôle. Les résultats des tests de détermination de l'âge osseux constituaient des évaluations approximatives et nous ne connaissons pas leur degré de précision. C'était également le cas pour l'agent. C'était une erreur que de traiter le résultat de ces tests comme s'il s'agissait de déterminations définitives de l'âge des garçons, à partir desquelles il serait possible de conclure que les dates de naissance fournies par eux étaient clairement fausses.


[10]            L'avocat du défendeur a plaidé que les résultats des tests de détermination de l'âge osseux constituaient un élément de preuve sur lequel l'agent pouvait fonder sa conclusion qu'il y avait eu de fausses déclarations et que je devrais faire preuve de retenue relativement au jugement de l'agent (il renvoie à la décision Sharief c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), 2003 CFPI 278, [2003] A.C.F. no 386 (1re inst.) (QL)). Dans des circonstances différentes, j'aurais peut-être été porté à accepter cet argument. Ici, il s'agit d'une situation où on accuse les demandeurs d'avoir menti. Les conséquences qu'entraînaient une conclusion positive étaient sérieuses : les demandeurs ne pouvaient être admis au Canada. À mon avis, il était manifestement déraisonnable que l'agent arrive à ce genre de conclusion en se fondant sur les renseignements imprécis dont il disposait.

[11]            Par conséquent, j'accueillerais la présente demande de contrôle judiciaire et j'ordonnerais que l'affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2. Si l'agent n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il y avait eu de fausses déclarations, les fausses déclarations étaient-elles importantes?

[12]            En vertu du sous-alinéa 2(b)i) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, un enfant peut être considéré comme une personne à charge s'il est âgé de moins de 22 ans. On peut donc soutenir que toute fausse déclaration relative à l'âge de Farooq et de Saeed n'avait aucune importance dans leur demande puisque, de toute façon, ils étaient clairement visés par le Règlement. En vertu de l'alinéa 40(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ce sont uniquement les fausses déclarations sur des faits importants qui emportent interdiction de territoire au Canada.


[13]            Étant donné ma réponse à la première question, il n'est pas nécessaire que je tranche la question de savoir si une quelconque fausse représentation était importante dans les circonstances de la présente affaire.

[14]            Les parties ont proposé qu'il y aurait peut-être lieu de formuler une question de portée générale sur la question de l'importance. Toutefois, étant donné la façon dont j'ai décidé de la présente affaire, aucune question de portée générale n'en ressort.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.          Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »            

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                                        Annexe


Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Fausses déclarations

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Misrepresentation

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;


Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

2. « _enfant à charge_ » L'enfant qui :

                                               ...

b) d'autre part, remplit l'une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait,

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

2. "dependent child", in respect of a parent, means a child who

                                             [...]

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,



                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4953-03

INTITULÉ :                                                    AMTUL BASEER, FAROOQ AHMAD DAR

et SAEED AHMAD DAR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 14 JUILLET 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 19 JUILLET 2004

COMPARUTIONS:

Lorne Waldman                                                 POUR LES DEMANDEURS

Greg C. George                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Waldman & Associates                                     POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                         COUR FÉDÉRALE

Date : 20040719

Dossier : IMM-4953-03

ENTRE :

AMTUL BASEER, FAROOQ AHMAD DAR et

SAEED AHMAD DAR

                                                                demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                                                                                             

     MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

                                                                                                                             


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