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Date : 19991019


Dossier : IMM-4097-99


ENTRE :


ANTHONY WOLSELLEY-WILMSEN,


demandeur,


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1]      Le demandeur a déposé, par écrit, une requête datée du 13 septembre 1999 en vue d"obtenir une ordonnance en substitution des demandeurs, remplaçant le demandeur " Anthony Wolselley-Wilmsen " par les demanderesses " Claudia Valimareanu et Stefania Valimareanu ", et en prorogation du délai applicable au dépôt du dossier de la demande afin que ce délai soit porté à 10 jours suivant la réception du dossier du tribunal. Les documents relatifs à la requête ont été signifiés et déposés le 28 septembre 1999.

[2]      Pour étayer la requête, le demandeur a déposé l"affidavit que Faya Fuerst a signé le 13 septembre 1999 de même que de brèves observations écrites. Les faits sont résumés plus loin.

[3]      L"avis de la présente demande a été déposé le 20 août 1999. Dans la demande, le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 15 juillet 1999, dans laquelle un agent des visas a refusé de lui délivrer un visa d"étudiant. Il semble que la décision a été communiquée au demandeur le 22 juillet 1999.

[4]      Le 28 septembre 1999, le demandeur a déposé la présente requête en vue d"obtenir une ordonnance remplaçant son nom par celui de deux autres personnes dans l"intitulé de la cause. L"avocat du demandeur paraît avoir inscrit par mégarde le nom du donneur d"instruction en tant que demandeur au lieu d"inscrire celui de ses deux clientes, Mme Claudia Valimareanu et sa fille mineure, Stefania Valimareanu. Selon le paragraphe 6 de l"affidavit, l"avocat ne s"est aperçu de cette erreur que le 26 août 1999, quand il a reçu une lettre de l"avocat du ministère de la Justice indiquant qu"aucun dossier de visa ne portait le nom du demandeur et qu"en conséquence, aucun dossier du tribunal ne pouvait être produit.

[5]      L"avis de requête invoque la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) et l"art. 7 de la Charte . Cependant, le demandeur n"a pas donné plus de détails. Il ressort d"une lecture minutieuse des documents qui ont été déposés que les seuls arguments invoqués par le demandeur sont, d"une part, que si la réparation est accordée, la demande ne nécessitera aucune autre modification et, d"autre part, que le défendeur ne subirait aucun préjudice.

[6]      Le demandeur n"a pas établi que la réparation qu"il cherchait à obtenir était appropriée dans les circonstances.

[7]      D"abord, les éventuelles demanderesses, Claudia Valimareanu et Stefania Valimareanu, ne m"ont pas convaincu qu"elle devaient faire l"objet de la présente instance. Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale fixe un délai de 30 jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire. Bien que la demande indique que la décision a été communiquée au " demandeur " le 22 juillet 1999, il est impossible d"établir, sur la base de la preuve dont je dispose, que le terme " demandeur ", renvoie à Claudia Valimareanu et Stefania Valimareanu.

[8]      Deuxièmement, aucune explication n"a été fournie pour expliquer le retard du dépôt de la présente requête en prorogation du délai applicable pour déposer le dossier de la demande. Le demandeur n"a pas non plus tenté d"établir que sa cause était défendable. L"erreur a été signalée à l"avocat du demandeur le 26 août 1999. Pourtant, l"avis de requête et l"affidavit à l"appui, datés du 13 septembre 1999, n"ont été signifiés et déposés que le 28 septembre 1999, après l"expiration du délai prévu à la Règle 306 pour signifier et déposer les affidavits du demandeur.

[9]      Enfin, l"avis de demande renvoie au demandeur au singulier. Il faudrait apporter de nombreuses modifications pour renvoyer aux demanderesses au pluriel et inclure toute réparation particulière que la petite fille de la demanderesse cherche à obtenir.

[10]      En conséquence, la requête est rejetée, sous réserve du droit des éventuelles demanderesses de déposer une requête en prorogation du délai applicable au dépôt d"une demande de contrôle judiciaire. En conséquence, la présente instance doit également être abandonnée sur-le-champ.

LA COUR ORDONNE :

1.      Que la requête soit rejetée.

2.

" Roger R. Lafrenière "

                                         protonotaire

TORONTO (ONTARIO)

Le 19 octobre 1999.



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-4097-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ANTHONY WOLSELLEY-WILMSEN

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION

DEMANDE TRANCHÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369.

EN DATE DU                  MARDI 19 OCTOBRE 1999


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Galati, Rodrigues & Associates

                         Barristers & Solicitors

                         637, rue College, pièce 203

                         Toronto (Ontario)

                         M6G 1B5

                             Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 19991019


Dossier : IMM-4097-99


ENTRE :


ANTHONY WOLSELLEY-WILMSEN,


demandeur,


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.






MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE




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