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                                                                                                                              Date : 20010703

                                                                                                                        Dossier :    T-203-00

                                                                                             Référence neutre : 2001 CFPI 739

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                SIMONA LINDE

                                                                                                                                demanderesse

                                                                          - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Nature de la procédure


(a)                 Il s'agit d'un appel interjeté par Simona Linde en vue de faire annuler la décision du juge de la citoyenneté R. Roberti, datée du 11 janvier 2000. Le juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté de la demanderesse au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions relatives à la résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a également décidé de ne pas faire de recommandation favorable en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi, au motif qu'aucune preuve n'établissait que la demanderesse avait des problèmes de santé qui l'aient empêchée de résider au Canada, qu'elle était dans une situation particulière ou inhabituelle de détresse, ou qu'elle avait rendu au Canada des services exceptionnels.

(b)                Il est utile de reproduire les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté :


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[...]

                c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout,

[...]


5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[...]

                (c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada

[...]        


(4)     Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne; le ministre procède alors sans délai à l'attribution.


(4)    In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.


Les faits


(c)                 La demanderesse, ingénieur d'origine roumaine, est arrivée au Canada comme immigrante admise le 29 avril 1995. Son mari, M. Fred Linde, est citoyen canadien et est employé par Énergie atomique du Canada Inc. depuis septembre 1990. Dans le cadre de son travail, M. Linde supervise la construction de centrales nucléaires à l'étranger, ce qui l'oblige à de longues périodes d'absence du pays.

(d)                La demanderesse et son mari ont une relation permanente depuis 1992 et ils ont un enfant, Michael, citoyen canadien, né le 4 août 1994.

(e)                 Trois semaines après son établissement, la demanderesse est retournée en Roumanie pour de longues périodes pour accompagner son mari en affectation à l'étranger.

(f)                  Le 16 septembre 1997, pendant qu'ils vivaient encore en Roumanie, la demanderesse et son mari ont acheté une maison en rangée en copropriété à Mississauga (Ontario).

(g)                 Pendant le temps que la demanderesse a résidé avec son mari à l'extérieur du Canada, elle a maintenu un permis de conduire de l'Ontario valide et un compte dans une banque canadienne et elle a régulièrement renouvelé son permis de retour pour résident permanent. La demanderesse prévoit également obtenir son permis de l'Association of Professional Engineers en décembre 2000.

(h)                 Le 20 décembre 1997, la demanderesse et M. Linde se sont mariés à Mississauga (Ontario).


(i)                   Le 12 octobre 1998, la demanderesse a fait une demande de citoyenneté canadienne à l'ambassade du Canada à Bucarest. Au cours des trois ans et demi qui ont précédé sa demande, elle n'a été physiquement présente au Canada que pendant 85 jours. Il lui manquait donc 1 010 jours pour satisfaire à la condition de 1 095 jours prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Dans sa demande, la demanderesse a donné comme adresse postale l'adresse de l'employeur de son mari à Mississauga (Ontario) et comme adresse domiciliaire une adresse en Roumanie.

(j)                  Le 25 novembre 1999 ou vers cette date, la demanderesse a comparu devant le juge de la citoyenneté R. Roberti pour une entrevue. La demanderesse n'était pas représentée par un avocat à l'audience. Au cours de l'entrevue, le juge a posé des questions à la demanderesse au sujet des conditions relatives à la résidence en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne et elle lui a expliqué qu'elle ne pouvait satisfaire à la durée minimale de résidence parce qu'elle avait dû accompagner son mari au cours de ses affectations à l'étranger.

(k)                En novembre 1999, la demanderesse et son mari sont revenus au Canada et résident à Mississauga (Ontario) depuis leur retour.

(l)                   Le 11 janvier 2000, le juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse. Il a également décidé de ne pas faire de recommandation favorable en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi.


La décision du juge de la citoyenneté

(m)               En rejetant la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse, le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse satisfaisait à toutes les conditions prévues par la Loi, à l'exception de l'alinéa 5(1)c). Le juge de la citoyenneté a indiqué : [traduction] « À mon avis, vous n'avez pas passé suffisamment de temps au Canada pour vous "canadianiser" et également vous n'avez établi de foyer au Canada qu'en 1997. » En conclusion, le juge de la citoyenneté a écrit : « En vertu des dispositions du paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, la présente lettre vous informe officiellement de la non-approbation de votre demande. J'ai décidé de ne pas faire de recommandation favorable en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi, vu qu'aucune preuve n'établissait que vous aviez des problèmes de santé qui vous aient empêchée de résider au Canada, que vous étiez dans une situation particulière ou inhabituelle de détresse, ou que vous aviez rendu au Canada des services exceptionnels. »

Les questions en litige

(n)                             1)         Est-ce à tort que le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas à la condition relative à la résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi?

                        2)         Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(4) et 15(1) de la Loi?


La norme de contrôle

(o)                Dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 410, en ligne : QL aux paragraphes 32 et 33, le juge Lutfy (tel était alors son titre) a indiqué que la norme de contrôle des décisions rendues par le juge de la citoyenneté en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté devrait être une norme proche de la décision correcte, une certaine retenue étant justifiée par les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté.

                                Bref, même si les facteurs objectifs exigeaient que le contrôle des décisions des juges de la citoyenneté se fasse avec un plus haut degré de retenue, il ne convient pas, dans les circonstances, de s'écarter radicalement de la norme de contrôle actuelle.

                                La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

Analyse

(p)                En ce qui concerne les appels en matière de citoyenneté au sujet des conditions relatives à la résidence, la jurisprudence de la Cour peut se diviser en deux ou plusieurs groupes de décisions. Le juge MacKay dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. n ° 786 en ligne : QL au paragraphe 10 définit ces groupes, de manière succincte, en ces termes :


... Un de ces groupes traite l'exigence de résidence, qui n'est pas définie par la Loi, comme étant essentiellement la présence physique, ce qui fait que le résultat du calcul du nombre de jours de présence au Canada est décisif. Un autre groupe, se basant sur la décision du juge Thurlow dans Re Papadogiorgakis [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), qualifie la « résidence » comme étant le fait d'avoir centralisé son mode de vie en un endroit, où l'on revient souvent, et une fois que cette résidence est établie au Canada, les jours d'absence du pays, même s'ils sont nombreux n'ont pas, à eux seuls, une importance significative pour déterminer s'il y a résidence, sauf s'il découle de l'absence une intention d'abandonner la résidence qui avait déjà été établie au Canada.

(q)                Madame le juge Reed, dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) a énuméré les facteurs qui, selon elle, indiquaient un attachement suffisant au Canada pour justifier l'octroi de la citoyenneté, même si les périodes d'absence excédaient le maximum prévu par la Loi. Les facteurs de la décision Re Koo sont parfois présentés comme formant un troisième groupe de décisions des membres de la Cour.

(r)                  Dans la décision Lam, précitée, au paragraphe 14, le juge Lutfy (tel était alors son titre) suggère qu'il est loisible au juge de la citoyenneté d'adopter l'une ou l'autre des tendances de la jurisprudence, et s'il applique correctement aux faits de l'affaire les principes de l'approche adoptée, sa décision ne serait pas erronée. Il a indiqué, au paragraphe 33 :

... lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence.


            1.         Est-ce à tort que le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas à la condition relative à la résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi?

(s)                 En l'espèce, le juge de la citoyenneté a opté pour le critère de la « canadianisation » exposé dans la décision Re Pourghasemi, (1993), 19 Imm. L.R. (2nd) 259 (C.F. 1re inst.). La demanderesse plaide que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en adoptant ce critère; mais elle n'allègue aucune erreur dans la façon dont le juge de la citoyenneté a appliqué ce critère. Ainsi qu'il a été exposé dans la jurisprudence citée ci-dessus, le juge de la citoyenneté peut adopter l'une ou l'autre des tendances contradictoires de la jurisprudence et la Cour exerçant le contrôle n'interviendra pas dans la mesure où le juge applique correctement aux faits de l'affaire les principes de l'approche adoptée. À mon avis, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur dans l'application aux faits du critère. Dans ses motifs, il a relevé que la défenderesse est retournée en Roumanie trois semaines après s'être établie au Canada pour être avec son enfant et son futur mari. Il a indiqué qu'au cours de la période de trois ans et demi qui a suivi, la demanderesse n'est venue au Canada que 5 fois, pour une présence totale de 85 jours. Le juge de la citoyenneté conclut ensuite que la demanderesse n'a pas passé suffisamment de temps au Canada pour se « canadianiser » et qu'elle n'a établi de foyer au Canada qu'en 1997. J'estime qu'il lui était loisible de tirer cette conclusion dans l'application aux faits de l'affaire du critère de la décision Re Pourghasemi.


2.         Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(4) et 15(1) de la Loi?

(t)                  La demanderesse plaide que le juge de la citoyenneté a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à savoir qu'il n'aurait pas pris en compte la preuve qu'elle se trouvait dans une situation particulière ou inhabituelle de détresse ou ne lui aurait pas attaché suffisamment de poids, qu'il ne se serait pas enquis des circonstances particulières du cas de la demanderesse lors de l'audience et qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes d'équité, particulièrement du fait qu'elle n'était pas représentée par avocat à son entrevue.

(u)                 Il incombe à la personne qui demande la citoyenneté de convaincre le juge de la citoyenneté qu'il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire selon le paragraphe 15(1) de la Loi. Dans la décision Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 405, en ligne : QL, au paragraphe 5, le juge Gibson indique :

                                Je suis persuadé qu'il incombe à la personne qui sollicite la citoyenneté canadienne de convaincre le juge de la citoyenneté qu'elle remplit les exigences de la Loi ou que le juge de la citoyenneté est fondé à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1).

(v)                 Dans la décision Re Khat, [1991] A.C.F. n ° 949, en ligne : QL, à la page 2, le juge Strayer (tel était alors son titre) a indiqué qu'une décision discrétionnaire n'était pas susceptible d'appel à moins que le juge de la citoyenneté ait omis de prendre en compte tous les facteurs pertinents :


                                Le paragraphe 14(2) prévoit toutefois, comme condition préalable à la prise d'une décision en vertu de ce paragraphe, que le juge de la citoyenneté doit examiner s'il y a lieu de faire une recommandation en vertu du paragraphe 15(1). Certes, il n'appartient pas à cette Cour, statuant en appel, d'examiner la conclusion du juge de la citoyenneté sur la question de savoir si une recommandation devrait être faite; mais, le cas échéant, il lui est loisible de renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'est pas convaincue que les facteurs pertinents ont été pris en compte dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire...

(w)               Dans la décision Akan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 991, en ligne : QL, au paragraphe 11, le juge Pelletier a indiqué :

                                Le demandeur réclame également qu'il soit ordonné au juge de la citoyenneté de recommander au ministre d'attribuer la citoyenneté au demandeur, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi, en raison d'une situation de détresse, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5(4) de la Loi. Le pouvoir de faire ce genre de recommandation est de nature purement discrétionnaire et, en l'absence d'un quelconque motif irrégulier, la Cour n'interviendra pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la citoyenneté.

La demanderesse fait valoir que le juge de la citoyenneté n'a pas accordé le poids voulu à la preuve qu'elle se trouvait dans une situation particulière ou inhabituelle de détresse.


(x)                 Je suis convaincu au contraire que le juge de la citoyenneté a pris en compte tous les facteurs pertinents dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1) de la Loi. La demanderesse n'a pas démontré que le juge de la citoyenneté n'aurait pas tenu compte d'éléments de preuve qui lui ont été présentés ou aurait commis quelque erreur en décidant qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse qui puisse faire jouer le paragraphe 5(4) de la Loi. La seule preuve dont était saisi le juge de la citoyenneté consistait dans l'allégation, contenue dans l'affidavit de la demanderesse, que sa famille aurait subi un « préjudice irréparable » du fait de la séparation pendant la longue période où son mari a travaillé en Roumanie. Je conviens avec le défendeur que c'est le mari de la demanderesse qui avait choisi de travailler en Roumanie et que ce choix ne constituait pas une situation particulière ou inhabituelle de détresse pour la demanderesse, au sens de la Loi. La question de la séparation de la famille a été examinée dans la décision Re Chehade, [1994] A.C.F. n ° 1461, en ligne : QL. Les faits de cette affaire ressemblaient à ceux de la présente espèce. L'appelant devait travailler à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa famille. Le juge Teitelbaum a déclaré au paragraphe 12 :

                                Je comprends le dilemme de l'appelant. D'une part, il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et ce travail se trouve dans les Émirats arabes unis et, en même temps, essayer de « se canadianiser » pour obtenir la citoyenneté. C'est un problème, mais, comme le précise le juge Muldoon, la citoyenneté canadienne est un « don précieux » et l'appelant devra tout simplement faire un plus grand effort pour l'obtenir.

En l'espèce, la demanderesse a choisi d'accompagner son mari à l'étranger. Elle aurait pu choisir de rester au Canada avec son enfant et ainsi satisfaire aux conditions relatives à la résidence.

(y)                 Je ne trouve pas d'erreur susceptible de contrôle dans la façon dont le juge de la citoyenneté a exercé le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1) avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi.

(z)                 Pour les motifs qui précèdent, l'appel interjeté par Simona Linde en vue de faire annuler la décision du juge de la citoyenneté R. Roberti datée du 11 janvier 2000 sera rejeté.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         L'appel interjeté par Simona Linde en vue de faire annuler la décision du juge de la citoyenneté R. Roberti datée du 11 janvier 2000 est rejeté.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »                  

    Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-203-00

INTITULÉ :                                                    SIMONA LINDE

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                 L'IMMIGRATION                              

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 4 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :     Monsieur le juge Blanchard     

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :              le 3 juillet 2001

COMPARUTIONS:

M. Roger Rowe                                                POUR LA DEMANDERESSE

Mme Claire LeRiche                                           POUR LE DÉFENDEUR                    

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Roger Rowe                                               POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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