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Date : 20020704

Dossier : IMM-2993-01

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2002

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Pinard

ENTRE :

                                                            BENJAMIN OSEI

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 22 mai 2001, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.

« Yvon Pinard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020704

Dossier : IMM-2993-01

Référence neutre : 2002 CFPI 743

ENTRE :

                                                            BENJAMIN OSEI

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

        Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 22 mai 2001, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention telle que cette expression est définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.


[2]                 Le demandeur est citoyen du Ghana, mais il a obtenu le statut de résident permanent en Sierra Léone, lequel est renouvelable chaque année. La revendication du demandeur est fondée sur le fait qu'il craint d'être persécuté par des éléments de l'armée de la Sierra Léone qui résident au Ghana et qui le considèrent comme un collaborateur rebelle.

[3]                 La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il n'était pas digne de foi et que sa crainte d'être persécuté au Ghana n'était pas fondée. La Commission a également conclu que, si le demandeur retournait au Ghana, il pourrait se réclamer d'une protection étatique adéquate.

[4]                 Le principal argument du demandeur est que la Commission a commis une erreur en ce sens qu'elle a mal interprété sa revendication et qu'elle a tenu compte de considérations non pertinentes. Au paragraphe 8 de ses arguments écrits, le demandeur déclare qu'en fait il [TRADUCTION] « craint d'être persécuté par des éléments des Forces de la Sierra Léone qui résident au Ghana et qui le considèrent comme un collaborateur rebelle » .


[5]                 En l'espèce, j'ai lu les témoignages oraux et écrits et j'ai examiné la décision et je crois que la Commission a interprété et apprécié correctement le fondement de la revendication du demandeur. Dans ses motifs, la Commission a fait les remarques suivantes qui, selon moi, s'accordent sur tous les points avec la revendication :

[TRADUCTION] [...] Le tribunal ne juge pas non plus crédible ou vraisemblable l'allégation selon laquelle le gouvernement ghanéen ne le protégerait pas contre les réfugiés venant de la Sierra Léone qui sont au Ghana. [...]

[...]

[...] Le tribunal conclut que, si l'intéressé retournait au Ghana et si les réfugiés venant de la Sierra Léone qui le soupçonnaient d'être un collaborateur rebelle s'en prenaient à lui, une protection étatique adéquate lui serait offerte. [...]

[...]

[...] Le tribunal conclut que, s'il était en contact, au Ghana, avec des réfugiés venant de la Sierra Léone qui épousent ces idées, l'intéressé pourrait obtenir une protection adéquate des autorités ghanéennes.

[6]                 Le demandeur allègue en outre que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il n'était pas digne de foi. Il a été confirmé qu'en ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve, la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle de pareil tribunal, lorsque le demandeur n'a pas établi que la décision du tribunal est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont le tribunal disposait (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).


[7]                 En général, la Commission peut à bon droit inférer que le demandeur n'est pas digne de foi à cause des invraisemblances figurant dans sa preuve, dans la mesure où ces inférences ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. MEI (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et dans la mesure où ses motifs sont énoncés en des « termes clairs et explicites » (Hilo c. MEI, 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).

[8]                 En l'espèce, la Commission a clairement laissé le bénéfice du doute au demandeur puisqu'elle lui a donné à plusieurs reprises la possibilité d'expliquer des faits fort pertinents aux fins de sa demande, par exemple le fait que des hommes de troupe nigérians avaient aidé le demandeur à quitter la Sierra Léone alors qu'il était censément soupçonné d'être un collaborateur rebelle; le fait que le demandeur s'était présenté, au Ghana, dans un camp pour réfugiés où il y avait des rebelles et des soldats de la Sierra Léone alors qu'il avait censément déjà été persécuté par ceux-ci; et enfin, l'intention du demandeur d'établir un centre de formation professionnelle au Ghana en vue d'aider les réfugiés venant de la Sierra Léone. J'ai examiné la preuve et, sans adopter nécessairement l'analyse de la Commission en entier, je ne suis pas convaincu que la Commission, un tribunal spécialisé, ne pouvait pas avec raison faire la plupart des inférences qu'elle a faites (Aguebor, précité). Je ne crois pas que des éléments de preuve importants aient été interprétés d'une façon erronée ou aient été rejetés sans motif.

[9]                 J'ai également l'impression qu'eu égard aux circonstances, le fait que la Commission estimait que le demandeur n'était pas digne de foi équivaut en fait à conclure qu'aucun élément de preuve crédible ne justifiait la revendication (voir Sheikh c. Canada (MEI), [1990] 3 C.F. 238, page 244 (C.A.F.)).


[10]            Étant donné les conclusions susmentionnées, il ne sera pas nécessaire d'examiner l'argument que le demandeur a invoqué au sujet de la protection fournie par l'État.

[11]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[12]            Le demandeur a proposé la certification de la question suivante :

[TRADUCTION]

1.              En ce qui concerne l'expression « réfugié au sens de la Convention » , telle qu'elle est définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, l'État peut-il refuser sa protection parce que l'intéressé n'a pas suivi la procédure appropriée lorsqu'il s'est agi de se présenter dans un camp pour réfugiés? En d'autres termes, est-il possible de juger que l'État peut accorder sa protection (ou que la protection accordée est efficace) même si l'État refuse en fait de protéger l'intéressé parce que celui-ci n'a pas suivi la procédure appropriée lorsqu'il s'est agi de se présenter dans un camp pour réfugiés?

[13]            À mon avis, la question proposée ne devrait pas être certifiée puisque la Commission n'a pas reconnu l'existence d'un fondement objectif crédible à l'appui de la revendication du demandeur. Cela étant, la question de la protection de l'État ne serait pas déterminante dans cet appel.

« Yvon Pinard »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 4 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                            

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                  IMM-2993-01

INTITULÉ :                                                 Benjamin Osei

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                       le 29 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                               le 4 juillet 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Micheal Crane                                                                       POUR LE DEMANDEUR

M. Matthew Oommen                                                                POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Micheal Crane                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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