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Date : 20020911

Dossier : IMM-466-02

Référence neutre : 2002 CFPI 958

ENTRE :

                         PARMJIT SINGH NIJJAR et RAMANDEEP KAUR NIJJAR

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             

et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                La SSR a conclu que M. et Mme Nijjar n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention en raison d'une possibilité de refuge intérieur (PRI). M. et Mme Nijjar prétendent que cette conclusion ne s'appuie pas sur l'ensemble de la preuve et que la SSR a mal compris le fondement de la revendication de Mme Nijjar.


[2]                M. et Mme Nijjar sont des citoyens de l'Inde qui prétendent craindre avec raison d'être persécutés par la police du Panjab en raison de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier, celui des sikhs jat. En outre, Mme Nijjar soutient que sa belle-mère a menacé de la tuer parce qu'elle a refusé un mariage arrangé et qu'elle s'est plutôt mariée par choix. Elle croit que sa belle-mère a soudoyé les policiers pour qu'ils les menacent et les harcèlent, elle, son mari et ses parents par alliance.

[3]                La SSR n'a tiré aucune conclusion quant à la crédibilité ou au bien-fondé de l'allégation de crainte de persécution. La SSR a plutôt conclu à l'existence d'une PRI dans une grande ville comme Delhi ou Calcutta, ou dans toute autre région à l'extérieur du Panjab.

[4]                J'accepte l'observation de l'avocat de M. et de Mme Nijjar selon laquelle en l'absence de conclusions quant à la crédibilité, le témoignage que ses clients ont produit devant la SSR doit être accepté comme étant exact.

[5]                Sur la base ce témoignage, la SSR a conclu :

1.          Les autorités au Panjab ne s'intéressaient pas réellement à M. Nijjar, comme le montre les faits suivants : il n'a jamais été arrêté, détenu ou inculpé à l'époque des soulèvements; par la suite, il a pu librement quitter l'Inde et y entrer; et, même en 1998, quand la police est venue chez lui, il n'a pas été arrêté. La SSR a conclu que le nom de M. Nijjar ne figurait sur aucune liste maintenue par les autorités.

2.          Il est conjectural de lier les activités des policiers à la belle-mère de Mme Nijjar et, quoi qu'il en soit, ni le demandeur ni la demanderesse n'a témoigné que la belle-mère pourrait les poursuivre hors du Panjab.


[6]         Ces conclusions pouvaient raisonnablement être tirées compte tenu du témoignage de M. et de Mme Nijjar.

[7]         Vu la conclusion de fait selon laquelle la police du Panjab ne s'intéressait pas réellement à M. Nijjar, la preuve documentaire étayait la conclusion que la police ne poursuivrait pas M. Nijjar hors du Panjab.

[8]         Bien que la SSR ait pris acte du fait qu'il y avait une divergence d'opinions dans la preuve documentaire quant à savoir si la police du Panjab poursuivrait dans une autre région une personne recherchée, les sources qui affirmaient que la police serait susceptible de poursuivre cette personne affirmaient également que les personnes en danger comprenaient des militants ou des personnes perçues comme tel, leur famille et les récidivistes (c'est-à-dire ceux sur lesquels les soupçons se porteraient d'abord en cas d'incident). On a noté que des listes de récidivistes avaient été distribuées partout en Inde au moyen du système informatique de la police.

[9]         Par conséquent, compte tenu des conclusions portant que M. Nijjar pouvait librement quitter l'Inde et y entrer, que son nom ne figurait sur aucune liste et qu'il n'avait jamais été arrêté, détenu ou inculpé, la conclusion de la SSR selon laquelle la police ne poursuivrait ni M. Nijjar ni Mme Nijjar hors du Panjab n'était pas manifestement déraisonnable ou manifestement erronée, et ce, en dépit des éléments de preuve documentaire les plus favorables à la revendication de M. Nijjar.


[10]       De même, comme rien ne prouvait que la belle-mère était capable de poursuivre M. et Mme Nijjar hors du Panjab et comme rien ne prouvait qu'elle serait susceptible de les retrouver s'ils se prévalaient d'une PRI, la conclusion quant à la PRI sur ce fondement n'était pas manifestement déraisonnable ou manifestement erronée.

[11]       En conséquence, malgré l'excellente argumentation de leur avocat, M. et Mme Nijjar n'ont pas réussi à établir que la décision de la SSR ne s'appuyait pas sur l'ensemble de la preuve ou que la SSR avait mal compris le fondement de la revendication de Mme Nijjar.

[12]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée. Les avocats n'ont soulevé aucune question aux fins de certification et aucune question n'a été certifiée.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-466-02

INTITULÉ :                                        Parmjit Singh Nijjar et autre c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 29 août 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                       Le 11 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Mishal Abrahams                                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Pauline Anthoine                                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Singh Abrahams Joomratty                                                                    POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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