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                                               Date : 19980727

                                         Dossier : IMM-5041-97

ENTRE

                      VIJEVA KUPENDIRAN,

                    SIRINTHANA KUPENDIRAN,

                                        parties demanderesses,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                          partie défenderesse.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le lundi 27 juillet 1998)

LE JUGE LINDEN, J.C.A.

[1]        Malgré l'argument vigoureux invoqué par Me Rigaud concernant le fondement fragile de la conclusion tirée par le tribunal quant au défaut de crédibilité de la partie demanderesse, et la gracieuse reconnaissance par Me Lunney de cette fragilité, la demande doit être rejetée pour le second motif, c'est-à-dire la possibilité de refuge intérieur (PRI). Me Rigaud a vaillamment tenté de convaincre la Cour que la conclusion quant à l'existence d'une PRI était inextricablement liée à la conclusion de crédibilité, mais la Cour n'en est pas persuadée. La prétention de Me Lunney selon laquelle le motif PRI n'était pas ainsi lié s'accordait davantage avec les motifs du tribunal et le dossier. Le tribunal a pris soin d'indiquer que le second motif (PRF) n'était nullement lié à sa conclusion quant à la crédibilité lorsqu'il a déclaré :

[TRADUCTION] Au cas où le tribunal se tromperait dans son appréciation défavorable de la crédibilité...

[2]        Cela indique clairement que, que la revendicatrice ait été crue ou non, la preuve établissait l'existence d'une PRI, qu'il était raisonnable de s'attendre à ce qu'elle prenne refuge à Colombo et ne demande pas la protection internationale. À mon avis, cette conclusion, compte tenu des éléments de preuve dont disposait le tribunal, même si ce dernier croyait tout ce que la revendicatrice avait dit, était inattaquable.

[3]        La demande est rejetée.

                                         A.M. Linden    

                                           J.C.A.

Toronto (Ontario)

le 27 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-5041-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Vijeva Kupendiran et al.

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :Le 27 juillet 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Linden, J.C.A.

Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario)

le lundi 27 juillet 1998

ONT COMPARU :

Marie Claude Rigaud                   pour les parties demanderesses

Kevin Lunney                     pour la partie défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates

Avocats

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3                          pour les parties demanderesses

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                pour la partie défenderesse


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                   Date : 19980727

             Dossier : IMM-5041-97

ENTRE

        VIJEVA KUPENDIRAN,

      SIRINTHANA KUPENDIRAN,

            parties demanderesses,

                et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                 partie défenderesse.

                                   

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                   

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