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Date : 20000601


Dossier : IMM-3794-99



ENTRE :

     FREDY DANILO HERRERA RAMIREZ

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'Immigration ("la Section du statut") en date du 6 juillet 1999 à l'effet que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La Section du statut a rejeté la revendication du demandeur pour manque de crédibilité. Elle a soulevé des contradictions majeures entre sa Fiche au point d'entrée, son FRP et son témoignage devant la Section du statut. En outre, le demandeur a indiqué à sa Fiche qu'il était "agriculteur" alors qu'à l'audition il a affirmé être un "militaire ambulant". À sa Fiche, il n'a pu indiquer quel était son dernier emploi, son grade militaire ou s'il faisait partie d'un groupe religieux, social, militaire, politique ou autre. Le demandeur a tenté d'expliquer qu'il ne sait pas lire et que sa Fiche a été remplie par un ami à son appartement à Montréal alors qu'il est évident que cette Fiche est remplie à la frontière.

[3]      Dans son témoignage, le demandeur a mentionné que dans le cadre de ses fonctions, il surveillait des syndicalistes et écrivait des rapports à leur sujet. Confronté à son affirmation qu'il ne sait pas lire, il a répondu qu'il ne sait pas lire en français. Il ne semblait pas du tout au courant de la réduction des effectifs de l'armée au Guatemala alors que les effectifs de l'armée auxquels il prétend avoir appartenu avaient diminué d'un tiers selon le rapport du Secrétaire général des Nations-Unies auquel il a été confronté.

[4]      En général, la Section du statut a déclaré que le témoignage du demandeur a été "très ardu et laborieux".

[5]      Il est clairement établi que la Section du statut a discrétion pour apprécier la crédibilité d'un revendicateur. C'est un tribunal spécialisé qui est à même de déterminer et de contrôler la plausibilité du témoignage d'un revendicateur. En l'espèce, il est de première évidence que les conclusions de la Section du statut n'étaient pas déraisonnables.



[6]      Devant moi, à l'audition du contrôle judiciaire, le procureur du demandeur a allégué qu'un document devant la Section du statut, à savoir le "CIC Points d'Entrée Frontière (Philipsburg)", était en espagnol, et non en français ou en anglais, contrevenant ainsi à l'article 14 de la Loi sur les langues officielles. Ce formulaire, sans doute disponible dans plusieurs langues, a été présenté au demandeur dans sa langue maternelle présumément pour faciliter sa tâche. L'article 14 en question se lit comme suit:

14. Le français et l'anglais sont des langues officielles des tribunaux fédéraux: chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.

[7]      Ce formulaire est à la disposition d'étrangers qui arrivent au port d'entrée et ne viole en rien l'article précité. Le français et l'anglais demeurent les langues officielles de la Section du statut et chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre des deux langues. Effectivement, la transcription des témoignages et de la décision démontrent que tout s'est déroulé dans la langue française. Il y avait un interprète pour assister le demandeur. Celui-ci était également représenté par Me Michel Le Brun, un procureur de grande expérience en matière d'immigration. Personne au cours de l'audition ne s'est objecté à la présence de ce formulaire espagnol au dossier. Cet argument de dernière heure est donc sans mérite.

[8]      À mon avis, il n'y a pas ici de question grave de portée générale à être certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.



[9]      En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.





OTTAWA, Ontario

le 1er juin 2000

    

     Juge

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