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Date : 19990901


Dossier : IMM-567-99

ENTRE :


THI NGOC HUYEN NGUYEN,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s"agit d"une requête par laquelle la demanderesse interjette appel d"une ordonnance du protonotaire Roger R. Lafrenière, datée du 13 juillet 1999, dans laquelle le protonotaire a refusé de lui accorder une prorogation de délai qui lui aurait permis de déposer un dossier de la demande supplémentaire dans le cadre de sa demande d"autorisation et de contrôle judiciaire d"une décision de la Section d"appel de l"immigration, datée du 25 janvier 1999, dans laquelle cette dernière avait rejeté l"appel que la demanderesse avait interjetée contre la mesure d"expulsion prise contre elle.

[2]      L"avocate de la demanderesse ne m"a pas convaincu que le protonotaire a commis une erreur de principe ou qu"il a mal apprécié la preuve dont il disposait. Je n"ai pas non plus été convaincu que l"ordonnance soulevait des questions d"une importance fondamentale pour ce qui est de l"issue de l"affaire. En supposant qu"une question soulevée relativement à une demande d"autorisation puisse jamais porter sur l"" issue de l"affaire ", j"estime que l"affidavit et les arguments supplémentaires que l"avocate souhaite inclure dans l"exposé des faits et du droit supplémentaire ne sont pas " d"une importance fondamentale " pour ce qui est de l"issue de la demande d"autorisation.

[3]      Bien que la présente affaire soit manifestement très importante pour la demanderesse et ses enfants, un changement volontaire d"avocat ne justifiera habituellement pas une prorogation de délai afin de permettre au nouvel avocat de présenter des documents supplémentaires, après que le premier avocat a présenté et signifié en temps utile un dossier de la demande complet.

[4]      Le fait d"éviter tout retard dans le traitement de demandes de contrôle judiciaire portant sur des décisions ou d"autres mesures administratives prises en vertu de la Loi sur l"immigration est un objectif législatif important.

[5]      En outre, permettre à la demanderesse de " diviser son affaire " en présentant un nouvel affidavit et un exposé des faits et du droit amélioré après que l"avocate du ministre a répondu au dossier de la demande original pourrait conférer à la demanderesse un avantage indu.

[6]      Pour ces motifs, la requête est rejetée sans dépens.

                             " John M. Evans "

                                 JUGE

TORONTO (ONTARIO)

Le 1er septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-567-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              THI NGOC HUYEN NGUYEN

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 30 AOÛT 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :                      MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :                      Mme Mary Lam

                                 POUR LA DEMANDERESSE

                             Mme Marianne Zoric

                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Cecil L. Rotenberg, c.r.

                             Barristers & Solicitors

                             255, chemin Duncan Mill

                             pièce 808

                             Toronto (Ontario)

                             M3B 3H9

                                 POUR LA DEMANDERESSE

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 POUR LE DÉFENDEUR

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990901


Dossier : IMM-567-99

ENTRE :


THI NGOC HUYEN NGUYEN,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


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