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Date : 20210727


Dossier : IMM‑4622‑20

Référence : 2021 CF 791

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2021

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

ELVIS ROGELIO BENAVIDES QUISPE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demande d’asile du demandeur, M. Benavides, avait été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Il a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] et a tenté de déposer de nouveaux documents dans le cadre de son appel. La SAR n’a pas tenu compte de ces nouveaux éléments de preuve et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle M. Benavides n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au motif qu’il pouvait déménager en toute sécurité dans deux villes qu’elle avait désignées comme des possibilités de refuge intérieur [PRI] au Pérou.

[2] M. Benavides conteste la décision de la SAR datée du 16 août 2020, principalement parce que celle‑ci a refusé à tort d’examiner ses nouveaux éléments de preuve. Il fait également valoir que la SAR a commis une erreur en concluant que la nature de son travail ne faisait pas de lui une cible très en vue qui serait recherchée par l’agent de persécution dans les PRI proposées.

[3] Je ne suis pas d’accord pour dire que la décision de la SAR contient ces erreurs. La SAR a dûment tenu compte des exigences découlant de la loi et de la jurisprudence pour admettre de nouveaux éléments de preuve et les a correctement appliquées. De plus, M. Benavides n’a pas indiqué comment ces nouveaux documents auraient pu avoir un effet sur la décision de la SAR en ce qui concerne la viabilité d’une PRI au Pérou. L’autre argument de M. Benavides, qui concernait les conclusions de la SAR au sujet de la nature très visible de son travail et qui n’a été soulevé que verbalement par son avocat lors de l’audience, reprend l’argument présenté sur ce point devant la SAR, mais n’aborde pas les motifs de la SAR et ne soulève aucune erreur commise par celle‑ci.

[4] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Le contexte factuel

[5] M. Benavides est un citoyen du Pérou. Il avait fui le Pérou avec son épouse et son enfant mineur en raison du fait que sa famille et lui étaient exposés à des menaces ainsi qu’à de la violence de la part des membres d’un groupe appelé Sendero Luminoso [SL], ou « Sentier lumineux ». M. Benavides avait été abordé par le SL parce qu’il travaillait dans une centrale électrique; le SL avait cru que M. Benavides pourrait l’aider dans ses projets visant à perturber le réseau électrique et/ou à provoquer une explosion. Lorsque M. Benavides avait refusé d’aider le groupe, il avait fait l’objet de nombreuses menaces et de violence, ce qui l’avait poussé à fuir avec sa famille.

[6] La SPR avait rejeté les demandes d’asile de M. Benavides et de sa famille sur le fondement de l’existence de PRI au Pérou, le pays de citoyenneté de M. Benavides, ainsi qu’en Colombie, un pays où la SPR avait jugé que M. Benavides avait accès à la citoyenneté, en raison de son mariage avec une citoyenne colombienne.

[7] M. Benavides a interjeté appel de cette décision devant la SAR. L’épouse et l’enfant mineur de M. Benavides étaient inclus dans l’appel, mais ils se sont désistés de leur appel avant que la SAR ne se prononce sur leur demande d’asile.

[8] La SAR a jugé que la SPR avait conclu à tort que M. Benavides avait accès à la citoyenneté en Colombie, mais a confirmé la décision de la SPR liée à l’existence de PRI au Pérou.

[9] Le seul motif du rejet de l’appel de M. Benavides par la SAR était la conclusion de celle‑ci selon laquelle il existait deux PRI viables au Pérou. La conclusion de la SAR selon laquelle les deux villes désignées comme PRI étaient sûres pour le demandeur était fondée sur un certain nombre de facteurs, notamment : les deux villes étaient les deuxième et troisième plus grandes villes du Pérou; M. Benavides ne travaillait plus pour la société pétrolière et gazière, et ce, depuis trois ans; le SL était principalement impliqué dans des activités de trafic de drogue dans la région de la vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro [la VRAEM], qui se trouve à une distance importante des PRI; M. Benavides, en tant qu’ancien employé de l’industrie pétrolière et gazière, n’avait pas le profil d’une personne que le SL ciblerait; le pouvoir du SL s’était considérablement affaibli, selon plusieurs sources qui provenaient des éléments de preuve concernant la situation dans le pays et qui ont déclaré qu’il ne menait des activités que dans la région de la VRAEM; au cours des dernières années, le gouvernement avait réussi à combattre la violence de groupes comme le SL.

[10] M. Benavides sollicite maintenant le contrôle judiciaire du rejet de son appel par la SAR.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[11] Le demandeur soulève deux questions dans le présent contrôle judiciaire :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en n’admettant pas de nouveaux éléments de preuve?

  2. La décision de la SAR concernant l’existence de PRI au Pérou était‑elle autrement déraisonnable?

[12] Dans l’examen des motifs de la SAR, la norme de contrôle que j’appliquerai est la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de contrôle présumée lors de l’examen des décisions administratives sur le fond était la décision raisonnable. Aucune des exceptions à la présomption de la norme de contrôle de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce.

IV. Analyse

A. Les nouveaux éléments de preuve

[13] Le principal argument du demandeur porte sur le défaut de la SAR d’admettre en preuve dix documents [les nouveaux éléments de preuve]. Le demandeur conteste un commentaire de la SAR selon lequel il n’avait pas fourni d’observations sur les raisons pour lesquelles les nouveaux éléments de preuve devraient être admis au regard des facteurs énoncés dans la loi. Le demandeur fait valoir que le commentaire de la SAR sur l’absence d’observations était inapproprié et a conduit à une mauvaise application de la disposition législative relative à l’admission de nouveaux éléments de preuve devant la SAR.

[14] L’argument du demandeur pose deux problèmes. Premièrement, malgré ses commentaires sur l’absence d’observations, la SAR a néanmoins examiné la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve devaient faire partie du dossier d’appel. Deuxièmement, étant donné la nature des nouveaux éléments de preuve, je ne vois pas de quelle façon, et il n’a pas été expressément allégué comment, les documents que le demandeur a cherché à présenter auraient pu avoir une incidence sur le seul fondement de la décision de rejet de la SAR, à savoir qu’il existe des PRI viables au Pérou.

[15] Le critère juridique pour l’admission de nouveaux éléments de preuve devant la SAR est énoncé au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] :

110(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[16] La SAR a, à juste titre, souligné cette exigence prévue par la loi et a expliqué qu’en plus de ces contraintes, la SAR devait également examiner la question de savoir si les documents étaient nouveaux, pertinents et crédibles, comme l’a établi la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, aux paragraphes 38‑49.

[17] La SAR a noté [traduction] « [qu’]il appart[enait] à l’appelant de fournir des observations sur la façon dont les nouveaux éléments de preuve qu’il souhait[ait] présenter à la SAR satisf[aisaient] aux critères ». La SAR a jugé que les observations de M. Benavides sur ce point se limitaient à une déclaration selon laquelle il [traduction] « s’appuiera[it] sur les nouveaux éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) », et à une déclaration, dans son affidavit, selon laquelle [traduction] « [il] présent[ait] de nouveaux éléments de preuve sous forme de publications indiquant et démontrant que la possibilité de refuge intérieur (PRI) proposée par le tribunal n’[était] pas sécuritaire pour [sa] famille et [lui], et ces éléments de preuve n’auraient pas normalement été présentés au moment du rejet de [sa] demande ».

[18] La SAR ne s’est toutefois pas arrêtée là. La SAR a fait remarquer qu’elle avait effectué un examen indépendant et jugé que les nouveaux éléments de preuve présentés étaient soit [traduction] « à la disposition de la SPR […] soit normalement accessibles à l’appelant afin qu’il puisse les remettre à la SPR ». De plus, la SAR a noté que [traduction] « plusieurs nouveaux éléments de preuve prov[enaient] de sources inconnues ou n’[avaient] pas de date, de sorte [qu’elle n’était] pas en mesure d’apprécier leur crédibilité ».

[19] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que, peu importe si des observations sont présentées par les parties, la SAR est tenue d’examiner la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve présentés satisfont aux exigences d’admission prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR. Toutefois, en l’espèce, c’est exactement ce qu’a fait le commissaire de la SAR. Après avoir formulé des commentaires au sujet du fait que le demandeur n’avait pas présenté d’observations directes sur la façon dont les nouveaux éléments de preuve répondaient aux exigences relatives à l’admission, le commissaire de la SAR a regardé les éléments de preuve et examiné la question de savoir s’ils répondaient aux exigences prévues par la loi ainsi qu’aux contraintes supplémentaires imposées par la common law concernant la nouveauté, la pertinence et la crédibilité des documents.

[20] Le deuxième problème que comporte l’argument du demandeur est que celui‑ci n’a pas expliqué comment les nouveaux éléments de preuve précis qu’il a cherché à faire admettre pourraient faire une différence dans le résultat de l’analyse effectuée par la SAR.

[21] Le demandeur a cherché à faire admettre comme nouveaux éléments de preuve devant la SAR les dix documents suivants relatifs aux conditions dans le pays :

  1. un rapport au sujet des lois sur la citoyenneté au Pérou, daté de juin 2015;

  2. une réponse à une demande d’information, datée du 9 juillet 2014;

  3. un article de presse sur l’Armée de libération nationale [l’ELN] à Barranquilla, en Colombie, daté du 18 janvier 2019;

  4. un article de presse au sujet de l’attentat à la bombe perpétré par l’ELN en Colombie, daté du 10 février 2018;

  5. un article sur les voisins du Venezuela accusant Maduro de protéger les [traduction] « groupes terroristes en Colombie », dont la source et la date sont inconnues;

  6. un article relatif aux attaques portant atteinte aux droits de la personne en Colombie, dont la source et la date sont non évidentes;

  7. un article concernant l’attaque perpétrée par le SL au Pérou, daté du 20 mars 2017;

  8. un article sur les attaques menées par des tueurs à gages à Trujillo, au Pérou, qui ont fait trois morts, daté du 9 juillet 2018 et dont la source est inconnue;

  9. un article au sujet des efforts déployés par le Pérou pour lutter contre la criminalité à Trujillo, daté du 8 septembre 2016 et dont la source est inconnue;

  10. Un article concernant une attaque contre la base militaire du Pérou à Junín, dont la source et la date sont inconnues.

[22] Les deux premiers documents étaient dans le cartable national de documentation pour le Pérou et, par conséquent, faisaient déjà partie du dossier et étaient déjà à la disposition du commissaire de la SAR. Les quatre documents suivants concernaient la Colombie, ce qui n’était plus pertinent pour la SAR, étant donné sa conclusion selon laquelle le demandeur ne pouvait pas obtenir la citoyenneté dans ce pays. Les articles 7, 8, 9 et 10 restants traitaient du Pérou et portaient soit sur la violence générale dans l’un des endroits désignés comme PRI, soit sur la violence générale perpétrée par le groupe SL, l’agent de persécution. Deux des articles sans source à propos de SL appuient la conclusion de la SAR selon laquelle ce groupe mène généralement ses activités dans la région de la VRAEM, une zone qui a été jugée très éloignée des PRI proposées.

[23] Lors de sa plaidoirie, le demandeur a soulevé un nouvel argument sur la question des nouveaux éléments de preuve, faisant valoir que le commissaire de la SAR avait commis une erreur lorsqu’il avait déclaré qu’il n’y avait pas eu d’observations, puisque le demandeur avait en fait présenté des observations lors de l’appel devant la SAR. Cet argument n’est pas du tout fondé. Les motifs du commissaire de la SAR indiquent clairement que la préoccupation ne portait pas sur le défaut de fournir quelque observation en appel, mais plutôt sur l’absence d’observations relatives aux raisons pour lesquelles les nouveaux éléments de preuve devraient être admis. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai mentionné ci‑dessus, j’ai déjà conclu que la SAR avait tenu compte des nouveaux éléments de preuve et examiné la question de savoir s’ils répondaient aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR, malgré l’absence d’observations sur ce point.

B. Les autres questions soulevées concernant la conclusion relative à l’existence de PRI

[24] Comme il est indiqué ci‑dessus, le principal argument de M. Benavides dans le cadre du présent contrôle judiciaire portait sur la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve. Dans les observations écrites, le seul autre point soulevé par l’avocat de M. Benavides, dans les deux derniers paragraphes du mémoire des faits et du droit du demandeur, était une affirmation selon laquelle, [traduction] « d’après les éléments de preuve documentaire et l’ensemble de la preuve présentée, le demandeur a établi qu’il avait des motifs valables, parmi les raisons énumérées, de craindre d’être persécuté si on lui demandait de retourner au Pérou ». Je ne pense pas que cela constitue un fondement justifiant un contrôle, car il s’agit d’une déclaration générale sans articulation d’un motif précis pour un tel exercice.

[25] Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Benavides a soulevé une autre question nouvelle, faisant valoir que la SAR avait commis une erreur en ne jugeant pas que le travail de M. Benavides faisait de lui une cible très en vue pour le SL. Les commentaires de la SAR sur ce point répondaient aux arguments de l’avocat de M. Benavides selon lesquels la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle avait conclu que M. Benavides n’avait pas un [traduction] « profil suffisamment élevé » pour attirer l’attention de l’ELN, un groupe affilié en Colombie. Comme l’a fait remarquer la SAR dans ses motifs, cette conclusion de la SPR concernait les PRI proposées pour la Colombie, et non pour le Pérou. La SAR a jugé que la SPR avait eu tort de proposer des PRI en Colombie, puisque M. Benavides n’avait pas droit à la citoyenneté dans ce pays.

[26] Quoi qu’il en soit, la SAR a conclu que la preuve dont elle disposait était insuffisante [traduction] « pour établir que le profil de l’appelant en [était] un qui susciterait l’intérêt continu de SL en vue de causer un préjudice prospectif ». La SAR a ensuite expliqué qu’elle avait adopté cette position parce que M. Benavides occupait un poste de technicien d’urgence, et non un poste de direction de haut niveau, qu’il n’était plus employé par la société et qu’il avait été à l’extérieur du Pérou pendant les trois dernières années.

[27] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a expliqué qu’il « incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable », et qu’une décision ne peut être annulée que si la cour de révision est « convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[28] M. Benavides n’a pas expliqué en quoi la SAR avait commis une erreur dans ses conclusions sur cette question et n’a pas contesté directement les motifs de la SAR sur ce point, à savoir que le certificat d’emploi de M. Benavides était pour un poste de technicien d’urgence, et non pour un poste de direction de haut niveau, et que M. Benavides avait démissionné de son poste trois ans avant que la SAR ne rende sa décision. Une grande partie des observations de l’avocat de M. Benavides lors de l’audience ont repris les arguments présentés à la SAR en se concentrant sur la décision de la SPR sur ce point, au lieu d’aborder les motifs de la SAR lors de l’appel.

[29] Les motifs du décideur sont le point de départ d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 13). En l’espèce, la SAR a été sensible aux arguments de M. Benavides. Ces arguments n’abordent pas les motifs de la SAR et ne permettent pas de conclure que ceux‑ci sont déraisonnables.

[30] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[31] Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑4622‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑4622‑20

 

INTITULÉ :

ELVIS ROGELIO BENAVIDES QUISPE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 mai 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 27 juillet 2021

COMPARUTIONS :

Clement Osawe

 

Pour le demandeur

 

Asha Gafar

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clement Osawe

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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