Dossier : IMM-1273-20
Référence : 2021 CF 780
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2021
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE :
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VERONICA ELISA GACAYAN
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La demanderesse, Mme Veronica Elisa Gacayan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent principal (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que la demanderesse avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était justifiée.
[2]
La demanderesse soutient que l’agent a commis de nombreuses erreurs typographiques et factuelles et qu’il n’a pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qui concerne le petit-enfant de la demanderesse.
[3]
Le traitement déficient de la preuve par l’agent a pour effet cumulatif d’établir que la décision de l’agent n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire.
II.
Les faits
A.
La demanderesse
[4]
La demanderesse est une femme de 60 ans et une citoyenne des Philippines. Elle est veuve depuis 2001.
[5]
La demanderesse a trois enfants : Mme Mae Ann Parel (36 ans), Mme Maureen Mae Reyes (32 ans) et M. Marion Nico Gacayan (25 ans). Mme Reyes est une résidente permanente du Canada. Les autres enfants de la demanderesse résident aux Philippines. La mère et les deux sœurs de la demanderesse résident à Surrey, en Colombie-Britannique.
[6]
En octobre 2012, la demanderesse est arrivée au Canada pour la première fois et y est restée jusqu’en mars 2013. En avril 2014, elle est revenue au Canada et y est restée depuis. La demanderesse réside actuellement avec sa fille, Mme Reyes, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.
[7]
Depuis son arrivée en 2014, la demanderesse a présenté plusieurs demandes en vue de rester au Canada. Son statut lui permettant de rester au Canada a expiré la dernière fois le 28 février 2018.
[8]
Le 16 janvier 2018, la demanderesse a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire après le rejet de sa demande de super visa. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse reposait sur son établissement au Canada et ses liens avec le pays, son désir d’aider sa famille ainsi que la prévalence de la pauvreté et des inégalités aux Philippines.
[9]
Mme Reyes a eu son premier enfant peu de temps après que la demanderesse a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
B.
La décision faisant l’objet du contrôle
[10]
Dans la décision datée du 24 octobre 2019, l’agent a refusé d’accorder à la demanderesse une dispense des critères de résidence permanente, fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.
[11]
L’agent a conclu que le bouleversement causé par le retour de la demanderesse aux Philippines n’aurait pas d’incidence sur les relations de celle-ci avec ses parents au Canada, d’une manière qui justifierait une exemption fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. De plus, l’agent a souligné que la demanderesse avait passé la majeure partie de sa vie aux Philippines et qu’elle ne retournerait pas dans un environnement non familier. L’agent a également jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour indiquer que la demanderesse serait incapable de trouver un emploi aux Philippines et de subvenir aux besoins de sa famille.
III.
Question préliminaire : l’intitulé
[12]
L’avis de demande de la demanderesse, déposé auprès de la Cour le 20 février 2020, désigne le défendeur comme étant le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada dans l’intitulé. Les parties conviennent que la désignation appropriée pour le défendeur est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 4(1) de la LIPR. Par conséquent, je modifierai l’intitulé.
IV.
Question préliminaire : la preuve par affidavit
[13]
La demanderesse affirme qu’elle a initialement présenté des observations à IRCC en janvier 2018, puis de nouveau en mars 2019. Elle fournit ces observations dans son affidavit, souscrit le 19 mars 2020, qui fait partie de son dossier de demande.
[14]
Le défendeur soutient que certaines parties de l’affidavit de la demanderesse sont inadmissibles, parce qu’elles fournissent des éléments de preuve dont ne disposait pas l’agent.
[15]
Certaines des observations de janvier 2018 présentées par la demanderesse ne figurent pas dans le dossier certifié du tribunal (le DCT), notamment des lettres d’appui et des photographies personnelles. Aucune des observations de mars 2019 présentées par la demanderesse n’est contenue dans le DCT, dont la plupart concernent la relation de la demanderesse avec son petit-enfant. Le DCT contient également des documents qui ne figurent pas dans le dossier de la demanderesse, y compris des éléments de preuve traitant des conditions dans le pays, une nouvelle cotisation fiscale, des photographies personnelles et une lettre d’appui de Mme Reyes.
[16]
Le défendeur fait mention de l’affidavit de Frances Watt-Gallardo d’IRCC, daté du 29 juin 2020, qui affirme qu’IRCC a envoyé à la demanderesse une lettre de confirmation le 19 janvier 2018, indiquant la réception de sa demande et demandant que toute observation ultérieure comprenne son numéro d’identificateur unique de client (IUC). Les observations présentées par la demanderesse en mars 2019 ne contiennent pas le numéro d’IUC demandé. De plus, en se basant sur les notes pertinentes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, Frances Watt-Gallardo affirme qu’aucune autre observation n’a été fournie à IRCC par la demanderesse entre janvier 2018 (date de réception de la demande) et octobre 2019 (date à laquelle la décision de l’agent a été rendue).
[17]
Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les parties de l’affidavit de la demanderesse qui ne sont pas contenues dans le DCT sont inadmissibles.
[18]
Les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur sont généralement inadmissibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Brink’s Canada limitée c Unifor, 2020 CAF 56 au para 13; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 42; Association des universités et des collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 (Access Copyright) au para 19. La raison d’être de cette règle est que les cours de révision doivent examiner les décisions administratives, et non pas trancher des questions qui n’avaient pas été soulevées devant le décideur ou dont le décideur n’avait pas été correctement saisi (Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 (Bernard) au para 17, citant Access Copyright, au para 19). Il existe trois exceptions reconnues à cette règle, dont aucune ne s’applique en l’espèce (Bernard, aux para 20-28; Access Copyright, au para 20).
[19]
En se basant sur diverses erreurs dans la décision de l’agent, la demanderesse affirme que l’incohérence entre son affidavit et le DCT est probablement due à des erreurs administratives de la part d’IRCC. Cependant, Il n’y a pas que le fait qu’il manque, dans le DCT, certains documents contenus dans l’affidavit de la demanderesse, mais le DCT contient également, selon IRCC, des documents que la demanderesse a présentés en plus de ceux inclus dans l’affidavit qu’elle a déposé.
[20]
Je juge que l’explication la plus probable de l’incohérence entre les dossiers est que la demanderesse n’a pas produit un dossier de demande qui reflète avec exactitude les documents qu’elle avait présentés à l’agent. Une autre explication possible est qu’IRCC n’a pas produit un DCT complet, ce qui est peu probable, étant donné que le DCT contient des documents que la demanderesse n’a pas inclus dans son dossier. Il est également peu probable que le DCT contienne des documents concernant la demanderesse et sa famille (nouvelles cotisations fiscales, photographies personnelles ou lettres d’appui) que la demanderesse, elle-même, n’a pas présentés.
[21]
Compte tenu de l’irrégularité du dossier de la demanderesse, je conclus que les éléments de preuve contenus dans l’affidavit de la demanderesse qui ne figuraient pas dans le DCT n’ont probablement pas été présentés à l’agent et sont donc inadmissibles. Il incombe à la demanderesse de prouver qu’elle a présenté à IRCC les documents contenus dans son dossier (Njagi c Canada (Procureur général), 2020 CF 998 au para 24). En l’absence d’autres éléments de preuve contredisant les préoccupations mentionnées ci-dessus, je juge que la demanderesse ne s’est pas acquittée de ce fardeau.
V.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[22]
La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :
L’agent a-t-il commis de nombreuses erreurs typographiques et factuelles?
L’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant?
[23]
Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable aux questions mentionnées ci-dessus est la décision raisonnable.
[24]
Je suis d’accord. La décision d’accorder ou non une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR est examinée selon la norme de la décision raisonnable (Rainholz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 121 (Rainholz) au para 23, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)).
[25]
Cette norme de contrôle est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit se prononcer sur la question de savoir si la décision qui fait l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). La décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).
[26]
Pour qu’une décision soit déraisonnable, un demandeur doit établir que celle-ci comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les cours de révision doivent s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elles ne doivent pas modifier les conclusions de fait (Vavilov, au para 125).
VI.
Le cadre législatif
[27]
En vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut exercer son pouvoir discrétionnaire afin de soustraire une personne aux obligations de la LIPR pour des considérations d’ordre humanitaire :
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[28]
Citant entre autres l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy), le juge Little a décrit l’objet des demandes fondés sur des considérations d’ordre humanitaire et les facteurs pertinents dans la décision Rainholz :
[14] Les considérations d’ordre humanitaire renvoient à « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la [LIPR] ». L’objet de la disposition relative aux considérations d’ordre humanitaire a pour objet d’accorder un redressement en equity dans de telles circonstances.
[15] Selon l’interprétation retenue du paragraphe 25(1), l’agent doit évaluer les difficultés auxquelles le ou les demandeurs se heurteront lorsqu’ils quitteront le Canada. Bien qu’ils ne soient pas employés dans la loi elle‑même, la jurisprudence d’appel a confirmé que les adjectifs « inhabituelles », « injustifiées » et « excessives » décrivaient les difficultés susceptibles de justifier une dispense au titre de cette disposition. Ces termes utilisés pour décrire les difficultés sont instructifs, mais pas décisifs, ce qui permet ainsi au paragraphe 25(1) de remplir avec souplesse ses objectifs en equity.
[16] Les demandeurs peuvent soulever une large variété de facteurs pour établir des difficultés dans le cadre d’une demande CH. Les facteurs couramment invoqués comprennent notamment l’établissement au Canada; les attaches au Canada; des considérations liées à la santé; les conséquences découlant d’une séparation d’avec des parents, et l’ISE. La décision prise au titre du paragraphe 25(1) est globale et les considérations pertinentes doivent être soupesées de manière cumulative pour trancher la question de savoir s’il est justifié dans les circonstances d’accorder la mesure.
[17] Le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 25(1) doit s’exercer de manière raisonnable. Les agents appelés à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids.
[18] Le fardeau d’établir qu’une dispense CH est justifiée incombe aux demandeurs. C’est à leurs risques et péril qu’ils omettent de soumettre des éléments de preuve ou de produire des renseignements pertinents à l’appui d’une demande CH.
[renvois omis, non souligné dans l’original.]
VII.
Analyse
A.
L’agent a-t-il commis de nombreuses erreurs typographiques et factuelles?
[29]
La demanderesse souligne les erreurs suivantes dans la décision de l’agent :
a) L’agent a déclaré que le fils de la demanderesse, M. Gacayan, vivait au Canada alors qu’il vivait en fait aux Philippines.
b) L’agent a déclaré que le visa le plus récent de la demanderesse avait été délivré le 2 octobre 2015, alors que la demanderesse a en fait reçu trois prorogations de visa depuis ce temps, la plus récente étant le 3 février 2017.
c) L’agent a déclaré que le statut de la demanderesse lui permettant de rester au Canada avait expiré en 2015, alors qu’il a en fait expiré le 28 février 2018.
d) L’agent a d’abord déclaré que la demanderesse était sans emploi depuis son arrivée au Canada, mais a ensuite déclaré que celle-ci avait obtenu un emploi au Canada. La demanderesse soutient qu’elle n’a pas été employée pendant son séjour au Canada.
[30]
La demanderesse affirme que les erreurs mentionnées ci-dessus rendent la décision de l’agent déraisonnable, car elles établissent que celui-ci n’a pas analysé la preuve pertinente (Regala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 192 au para 7).
[31]
La jurisprudence a établi depuis longtemps que la Cour ne devrait pas modifier une décision en se basant uniquement sur des erreurs typographiques, surtout si ces erreurs ne reflètent pas une incompréhension de la preuve (Bozik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 961 au para 13, citant Petrova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 506 au para 51).
[32]
Bien que je reconnaisse que la déclaration contradictoire de l’agent concernant les antécédents professionnels de la demanderesse au Canada était une erreur typographique, je juge que les autres erreurs de l’agent reflètent une incompréhension de la preuve.
[33]
À mon avis, ces erreurs sont suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision de l’agent déraisonnable (Vavilov, au para 100). Le pays de résidence du fils de la demanderesse, les antécédents de la demanderesse en matière de visa et la durée pendant laquelle la demanderesse est restée au Canada sans statut étaient tous des éléments clés de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse. Le fait que l’agent n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux observations de la demanderesse remet en question le fait qu’il ait été effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise (Vavilov, au para 128).
[34]
Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le fait que l’agent serait parvenu à une conclusion différente si les erreurs dans sa décision avaient été corrigées. En l’espèce, le traitement déficient de la preuve par l’agent a pour effet cumulatif d’établir que la décision de l’agent n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles (Vavilov, au para 85). Cette conclusion à elle seule suffit pour annuler la décision de l’agent.
[35]
À la lumière de la conclusion ci-dessus, je juge qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la question restante soulevée par la demanderesse.
VIII.
Conclusion
[36]
Le traitement déficient de la preuve par l’agent a pour effet cumulatif d’établir que sa décision n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire.
[37]
Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1273-20
LA COUR STATUE :
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.
L’intitulé de la cause est par les présentes modifié pour refléter la désignation appropriée du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1273-20
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INTITULÉ :
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VERONICA ELISA GACAYAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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tenue par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 7 juin 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE AHMED
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DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :
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Le 22 juillet 2021
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COMPARUTIONS :
Roxanne Hanniff-Darwent
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Pour la demanderesse
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Galina Bining
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Darwent Law Office
Avocate
Calgary (Alberta)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)
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Pour le défendeur
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