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Date : 20040316

Dossier : T-66-86A

                                                                  Référence : 2004 CF 385

ENTRE :

                               LA BANDE DE SAWRIDGE

                                                                                       demanderesse

                                                     et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                        défenderesse

                                                     et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

   et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                          intervenants

                                                     

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                     

LE JUGE HUGESSEN

[1]    La demanderesse a déposé une requête fondée sur les articles 99 et 369 des Règles de la Cour fédérale pour obtenir la radiation, en tout ou en partie, de certaines des questions de la Couronne, au motif que ces questions :

- sont trop vastes ou générales;


- cherchent en fait à obtenir une liste par sujets des éléments à être produits par la demanderesse;

- cherchent à obtenir des résumés des récits oraux à être produits et faisant l'objet d'un échéancier distinct établi par ordonnance;

- imposent un fardeau trop lourd et prennent trop de temps à répondre;

- constituent une expédition de pêche; et/ou

- vont au-delà de l'obtention des faits nécessaires à l'interrogatoire préalable, cherchant à obtenir un exposé complet de la preuve qui sera produite à l'instruction.

[2]    Le 29 mai 2003, la Couronne a soumis à la partie demanderesse 62 questions d'interrogatoire écrit dans l'action de la bande de Sawridge (T-66-86A) et, dans l'action de la Première nation Tsuu T'ina (T-66-86B), elle lui en a soumis 101.

[3]    Ce n'est qu'à la téléconférence de gestion de l'instance du 24 novembre 2003, soit quelque 6 mois plus tard, que l'avocat de la partie demanderesse a fait part pour la première fois de ses objections quant aux questions de la Couronne. Vu que c'était la première fois que l'avocat de la Couronne entendait parler des objections de la demanderesse, il a été proposé que la téléconférence soit ajournée pendant deux semaines de façon à ce qu'il puisse prendre connaissance de ces objections.


[4]                L'avocat de la demanderesse a eu à plusieurs reprises l'occasion de soumettre à la Cour et à l'avocat de la Couronne des observations précises à ce propos. Toutefois, ce n'est que le 8 janvier 2004 que la Couronne a de nouveau entendu parler de ses questions, soit lorsqu'elle a reçu une lettre de l'avocat de la demanderesse faisant état, en termes généraux, d'un certain nombre d'objections. Dans une conférence de gestion de l'instance ultérieure, j'ai donné une date butoir à la demanderesse, soit le 6 février 2004, pour que celle-ci expose en détail ses objections et présente une requête appropriée.

[5]                Maintenant, finalement, plus de 8 mois après avoir reçu signification des questions de la Couronne, la partie demanderesse dépose une requête dans chacune des deux actions. Dans la requête déposée dans l'action Sawridge, elle demande la radiation, en tout ou en partie, de 25 des 62 questions soumises par la Couronne, et dans la requête déposée dans l'action Tsuu T'ina, elle demande la radiation, en tout ou en partie, de 87 des 101 questions soumises par la Couronne.


[6]                À l'exception notable des questions relatives aux récits oraux (y compris les questions demandant, à tort à mon sens, une confirmation que tous les éléments de preuve, y compris les récits oraux, ont été produits), pour lesquelles un échéancier distinct a été établi, il est clair que les questions que la Couronne a soumises à la demanderesse sont des questions régulières d'interrogatoire préalable et sont pertinentes quant aux actes de procédure et aux documents connexes déposés par la demanderesse. Elles ne constituent d'aucune façon un abus de procédure ou une « expédition de pêche » bien que, comme c'est normalement le cas pour les interrogatoires écrits, bon nombre de ces questions pourront se révéler répétitives ou inutiles compte tenu des réponses qui seront données à des questions antérieures. Elles n'imposent pas un fardeau trop lourd.

[7]                De plus, le fait que l'on ait beaucoup tardé à soulever ces objections, même si les requêtes ont finalement été déposées avant la date butoir que j'avais fixée, est un autre facteur qui m'amène à considérer ces requêtes comme une autre tactique dilatoire semblable à la réaction qu'a eue la demanderesse à d'autres requêtes de la Couronne pour l'obtention de réponses aux engagements, pour la communication de certains éléments, etc. L'histoire de ces requêtes est longue et fastidieuse et illustre l'attitude dilatoire de la demanderesse.

[8]                Pour ce qui est des questions auxquelles, selon ce qu'affirme la demanderesse, on a déjà répondu, si l'on fait abstraction du fait que cette affirmation n'a aucun fondement en preuve, la règle applicable est la suivante : on ne peut radier une question au motif que celle-ci a déjà reçu une réponse. Si on prétend qu'il s'agit d'une question répétitive, le simple fait de dire où se trouve la réponse sera suffisant. En conséquence, les seules objections qui seront permises sont celles qui visent ou font référence aux récits oraux. Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.


                                        ORDONNANCE

Les questions suivantes sont radiées :

Les questions 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8, 25, 26, 27, 29, 30, 33b, 34b, 37b et 62.

« James K. Hugessen »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 mars 2004

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-66-86A

INTITULÉ :                                                    LA BANDE DE SAWRIDGE

c.

SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

REQUÊTE ÉCRITE FONDÉE SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES, DÉPOSÉE PAR LA DEMANDERESSE LE 6 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 16 MARS 2004                              

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Philip Healey, Martin Henderson                        POUR LES DEMANDERESSES

Lori Mattis

Catherine Twinn

Wayne Schafer                                      POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis                                                     POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Twinn, Barrister & Solicitor

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                                              POUR LA DÉFENDERESSE SA

Sous-procureur général du Canada                    MAJESTÉ LA REINE

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