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Date : 20210715

Dossier : IMM‑3810‑20

Référence : 2021 CF 745

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

YUHE ZHU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 27 juillet 2020 par laquelle la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la SAR] a confirmé une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur, un citoyen chinois, n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Comme je l’explique de façon plus détaillée plus loin, la présente demande est accueillie parce que la SAR s’est livrée à une analyse déraisonnable pour conclure que la citation à comparaître délivrée à l’intention du demandeur par les autorités chinoises était frauduleuse.

II. Contexte

[3] Le demandeur a présenté une demande d’asile au Canada en janvier 2018 au motif qu’il craignait d’être persécuté par les autorités chinoises en raison de son appartenance à l’Église du Dieu tout‑puissant. Le père du demandeur est décédé lors d’une inondation en juillet 2016. Le demandeur allègue que, peu après la mort de son père, un ami lui a fait connaître l’Église du Dieu Tout‑Puissant. Le demandeur affirme qu’il a commencé à fréquenter régulièrement une maison‑église, ce qui l’a aidé à surmonter le stress qu’il avait éprouvé à la suite du décès de son père.

[4] Le demandeur allègue que, le 16 juillet 2017, la maison‑église qu’il fréquentait a fait l’objet d’une descente de la part du Bureau de la sécurité publique [le BSP] au cours d’un office. Il a réussi à s’échapper et s’est caché. Le demandeur affirme que des agents du BSP qui étaient à sa recherche se sont présentés à son domicile le 18 juillet 2017. Ils ont interrogé sa femme sur ses activités religieuses et sur le lieu où il se trouvait et ont dit à sa femme qu’il devait se présenter sans délai au BSP. Il allègue que les agents du BSP ont remis à sa femme un document le citant à comparaître devant le BSP le 20 juillet 2017, et qu’ils se sont ensuite présentés chez un autre membre de sa famille, toujours à sa recherche. Le demandeur affirme également que deux membres de son église ont été arrêtés par le BSP.

[5] Le demandeur allègue qu’il a par la suite quitté la Chine avec l’aide d’un passeur qui lui a procuré un visa pour se rendre au Canada. Il a quitté la Chine à partir de l’aéroport de Beijing, muni de son propre passeport, et s’est rendu à Toronto à bord d’un vol d’Air Canada. Depuis son arrivée au Canada, le demandeur fréquente régulièrement l’église.

III. Décision de la Section de la protection des réfugiés

[6] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur en précisant que la question déterminante était celle de sa crédibilité. La SPR a estimé que le demandeur n’était pas un témoin crédible étant donné que ses affirmations selon lesquelles il s’était enfui de la Chine muni de son propre passeport contredisaient le Cartable national de documentation [le CND] du 31 mars 2020 pour la Chine concernant l’efficacité des mesures prises par les autorités chinoises pour surveiller et contrôler la sortie des citoyens de la Chine.

[7] La SPR a également conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’était pas un membre authentique de l’Église du Dieu tout‑puissant. La SPR a estimé que les réponses que le demandeur avait données au sujet de sa foi étaient très sommaires et superficielles et qu’il avait fourni peu d’éléments de preuve au sujet de la relation personnelle qu’il entretenait avec sa foi. La SPR a pris acte de deux lettres d’appui de membres de la section locale de l’Église du demandeur au Canada qui confirmaient qu’il fréquentait l’Église de façon régulière et qu’il était un croyant fervent. La SPR a accordé peu de poids à ces lettres, parce que leurs auteurs n’avaient pas été mis à disposition pour être contre‑interrogés. La SPR a conclu que le demandeur assistait aux offices religieux, mais qu’il l’avait fait uniquement pour étayer sa demande d’asile.

[8] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il était un membre fervent de l’Église du Dieu tout‑puissant qui était recherché par les autorités chinoises. Elle a expliqué que le manque de crédibilité du demandeur sur ce point emportait rejet de sa demande d’asile, peu importe que celle‑ci soit fondée sur l’article 96 ou sur le paragraphe 97(1) de la LIPR. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR à la SAR.

IV. Décision fait l’objet du contrôle

[9] Dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[10] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas crédible en ce qui concerne la façon dont il était sorti de la Chine. La SAR a résumé les explications données par le demandeur au sujet de sa sortie de la Chine de la façon suivante : il a remis son passeport et de l’argent à un passeur, qui a demandé et obtenu un visa canadien pour lui; le passeur l’a accompagné entre Beijing et Toronto; il a produit son passeport à un agent de l’aéroport de Beijing qui n’a pas balayé son passeport; et le passeur et l’agent en question ont échangé quelques mots. La SAR a toutefois conclu que, si le demandeur était effectivement recherché par le PSB, il n’aurait pas réussi à quitter la Chine en produisant son propre passeport authentique.

[11] Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a cité des éléments de preuve documentaire qui indiquent que les autorités chinoises utilisent un vaste réseau d’infrastructures de surveillance pour contrôler les citoyens, appelé Bouclier d’or, tout en reconnaissant que les informations dont on dispose au sujet de l’efficacité du Bouclier d’or et de son fonctionnement sont limitées. La SAR a également fait observer que, d’après les allégations du demandeur, il lui serait interdit de sortir de Chine en vertu de la Loi sur la gestion des entrées et des sorties de la République populaire de Chine, qui prévoit que les personnes condamnées à une peine pénale ou qui sont suspectes ou accusées dans des affaires pénales ne sont pas autorisées à sortir du pays. La SAR s’est également appuyée sur des preuves documentaires indiquant que les voyageurs passent par plusieurs points de contrôle dans les aéroports chinois. La SAR n’a donc pas cru le témoignage du demandeur en ce qui concerne la façon dont il était sorti de la Chine, puisqu’il affirmait qu’il ne s’était adressé verbalement qu’à un seul agent à sa sortie du pays.

[12] La SAR a également signalé qu’en Chine, les compagnies aériennes doivent recueillir de l’information préalable sur les voyageurs, et que ces renseignements sont recueillis au moment de l’achat du billet ou à l’enregistrement, pour être ensuite transmis aux autorités frontalières chinoises. La SAR a estimé qu’il s’agissait d’un autre moyen par lequel les autorités chinoises auraient pu être mises au courant des allées et venues du demandeur.

[13] La SAR a conclu qu’elle préférait la preuve documentaire à ce qu’elle a appelé la « série d’invraisemblances » à laquelle le demandeur voulait qu’elle ajoute foi au sujet de sa sortie de Chine. Tout en reconnaissant l’existence de rapports faisant état de corruption et confirmant que des personnes recherchées par les autorités peuvent réussir à quitter la Chine, la SAR a estimé que la preuve présentée par le demandeur ne contenait pas d’explications crédibles ou détaillées sur la façon dont il avait déjoué le Bouclier d’or.

[14] La SAR s’est ensuite penchée sur la crédibilité des documents que le demandeur avait joints à sa demande, en l’occurrence, la citation à comparaître que le BSP aurait remise à sa famille, ainsi que des documents médicaux et un « certificat de clarification » concernant le décès de son père.

[15] La SAR a estimé que la citation à comparaître n’était pas fiable. Même si, à première vue, l’authenticité de ce document ne faisait pas de doute, la SAR a tiré une conclusion négative à son sujet, en raison de sa conclusion antérieure selon laquelle le demandeur n’était pas recherché par les autorités chinoises puisqu’il avait pu quitter la Chine muni d’un passeport authentique. La SAR a également estimé qu’il était invraisemblable qu’une citation à comparaître coercitive n’ait pas été délivrée au demandeur, qui avait fait défaut de se présenter contrairement aux exigences du BSP. Se fondant sur ces conclusions et sur des éléments de preuve selon lesquels les documents frauduleux sont très répandus en Chine, la SAR a conclu que la citation à comparaître était frauduleuse.

[16] La SAR a reconnu l’authenticité des documents médicaux et du certificat de clarification comme preuve que le père du demandeur avait trouvé la mort lors d’une inondation. La SAR a toutefois expliqué que ces documents ne démontraient pas que le demandeur était membre de l’Église du Dieu tout‑puissant ou qu’il était persécuté en raison de son appartenance à cette église.

[17] La SAR a ensuite conclu que la SPR avait eu raison de conclure que le demandeur n’était pas un membre authentique de l’Église du Dieu tout‑puissant. La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en accordant peu de poids aux lettres écrites par des membres de l’église du demandeur pour la seule raison que leurs auteurs n’avaient pas témoigné à l’audience de la SPR. La SAR a expliqué que, si elle avait des réserves au sujet de ces lettres, la SPR aurait pu faire témoigner leurs auteurs. La SAR a toutefois estimé que les lettres démontraient uniquement que le demandeur était présent à l’église et non les raisons pour lesquelles il la fréquentait.

[18] La SAR a également souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait témoigné au sujet de sa foi de façon mécanique et superficielle et avait fourni peu d’éléments de preuve au sujet de la relation personnelle qu’il entretenait avec sa foi. La SAR a fait observer que la SPR avait invité le demandeur à lui dire ce qu’il préférait de l’Église du Dieu tout‑puissant, et qu’il avait répondu qu’on ne tombe pas malade si on vit dans l’âme de Dieu et que Dieu vous sauvera jusqu’à votre dernier souffle. La SAR a estimé que ces déclarations étaient trop vagues pour qu’elle puisse conclure que le demandeur est un véritable croyant, car elles ne traitent pas des préceptes fondamentaux de sa foi.

[19] De plus, la SAR a fait observer qu’en réponse à la question de savoir s’il faisait connaître l’Évangile, le demandeur avait répondu qu’il n’avait pas subi l’examen exigé et qu’il n’avait pas eu l’occasion de le faire parce qu’il avait fui la Chine. La SAR a estimé que cette explication n’était pas raisonnable, puisque la preuve documentaire ne mentionnait pas l’existence d’un tel examen et qu’en supposant qu’un tel examen existe, le demandeur aurait pu le subir au Canada.

[20] La SAR a par conséquent conclu que le demandeur n’était pas crédible et elle a confirmé la décision de la SPR.

V. Questions en litige et norme de contrôle

[21] Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande de contrôle judiciaire :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible au sujet de sa sortie de la Chine?

  2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la citation à comparaître n’était pas authentique?

  3. La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des documents médicaux et du certificat de clarification?

  4. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un véritable adepte de l’Église du Dieu tout‑puissant?

VI. Analyse

[22] Bien que le demandeur soumette plusieurs questions à l’examen de la Cour, ma décision de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire repose sur le bien‑fondé de la conclusion de la SAR suivant laquelle la citation à comparaître, qui aurait été délivrée par le BSP et que le demandeur a produite à l’appui de sa demande, était frauduleuse.

[23] Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a cité des éléments de preuve sur la situation qui existe en Chine qui indiquent que les documents frauduleux sont répandus en Chine. Le défendeur fait valoir à juste titre que, bien qu’à eux seuls, ils ne soient pas suffisants pour pouvoir conclure que la citation à comparaître était frauduleuse, ces éléments de preuve peuvent être considérés comme pertinents s’il existe d’autres raisons de douter de l’authenticité d’un document (voir, p. ex., Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 183 au para 21).

[24] Tout en reconnaissant qu’il n’y avait à première vue aucune raison de douter de l’authenticité de la citation à comparaître, la SAR a mentionné deux raisons qui permettaient de douter de son authenticité. Premièrement, la SAR s’est fondée sur sa conclusion antérieure selon laquelle, comme il avait réussi à sortir de la Chine grâce à son passeport authentique, le demandeur n’était pas véritablement recherché par les autorités chinoises.

[25] Je considère qu’il ne s’agit pas là d’une analyse raisonnable. Si elle est authentique, la citation à comparaître constitue un élément de preuve objectif étayant les allégations de risque du demandeur. Or, le fil du raisonnement de la SAR est que, comme elle n’est pas convaincue que le demandeur est recherché par les autorités, elle doit forcément conclure que la citation à comparaître est frauduleuse. À mon avis, la SAR avait l’obligation d’analyser indépendamment l’authenticité de ce document (voir, par ex., Iqbal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1219 au para 8).

[26] En second lieu, la SAR a conclu que le défaut du BSP de délivrer une citation à comparaître obligatoire ou coercitive — par opposition à la citation à comparaître à une enquête qui aurait été délivrée au demandeur — indiquait le peu d’intérêt qu’avait le BSP à l’égard du demandeur. La SAR en a donc déduit que la citation à comparaître était frauduleuse. La SAR a reconnu que cette conclusion équivalait à une conclusion d’invraisemblance et qu’elle ne pouvait conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents (voir Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, [2001] ACF no 1131 (CFPI) au para 9). La SAR a conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour considérer qu’il s’agissait d’un cas évident.

[27] En d’autres termes, la SAR a expliqué que la preuve dont elle disposait permettait de conclure qu’il était de toute évidence peu plausible que le BSP délivre au demandeur une citation à comparaître à une enquête au lieu d’une citation à comparaître coercitive ou sans que la citation à comparaître à une enquête soit suivie d’une citation à comparaître coercitive. Je suis d’accord avec le demandeur lorsqu’il affirme que la SAR n’explique pas en quoi cette conclusion est étayée par les éléments de preuve qu’elle cite dans cette partie de son analyse.

[28] La SAR se fonde sur des éléments de preuve contenus dans le CND expliquant que lorsqu’ils font une descente dans une maison‑église, les agents du BSP prennent note de l’identité et d’autres renseignements personnels des adeptes présents, procédant ainsi à une consignation méticuleuse de renseignements sur les contrevenants. La SAR n’explique cependant pas en quoi ces éléments de preuve permettent de conclure que le BSP aurait délivré une citation à comparaître coercitive au demandeur.

[29] La SAR cite également l’article 82 de la Loi sur les peines relatives à l’administration de la sécurité publique, qui précise ce qui suit : [traduction] « [q]uiconque refuse d’accepter la citation à comparaître sans raison suffisante ou s’y soustrait peut être cité à comparaître par la force ». Je reconnais que cet élément de preuve permet de conclure qu’après que le demandeur eut refusé de donner suite à la citation à comparaître à une enquête qui, selon ce qu’il affirme, lui avait été délivrée, le BSP était autorisé à lui délivrer une citation à comparaître coercitive. Toutefois, cet élément de preuve ne permet pas de conclure que cette mesure est invariablement, ou même habituellement, prise par le BSP. Une chose est sûre : cet élément de preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un des cas les plus évidents permettant de penser qu’il est invraisemblable que le BSP n’ait pas délivré de citation à comparaître coercitive.

[30] Comme elle l’a expliqué dans le jugement Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 358 au para 20, la Cour a maintes fois mis en garde contre la formulation d’hypothèses quant au comportement rationnel des autorités chinoises et à la question de savoir s’il faut s’attendre à ce qu’elles délivrent une citation à comparaître coercitive.

[31] J’estime donc que la conclusion de la SAR, selon laquelle la citation à comparaître est un document frauduleux, n’est pas raisonnable. Comme indiqué précédemment, si elle est authentique, la citation à comparaître constitue une preuve objective à l’appui de l’allégation du demandeur selon laquelle il serait en danger s’il était renvoyé en Chine, parce qu’il est recherché par le BSP. Étant donné l’importance de ce document pour la demande du demandeur, l’analyse déraisonnable de son authenticité exige que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour réexamen. Il est donc inutile que la Cour se penche sur les autres questions soulevées par le demandeur.

[32] Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑3810‑20

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés pour réexamen. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3810‑20

INTITULÉ :

YUHE ZHU c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence À TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JUILLET 2021

COMPARUTIONS :

Soo‑Jin Lee

POUR Le demandeur

Rachel Hepburn

POUR Le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Soo‑Jin Lee

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR Le défendeur

 

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