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     Date : 19980217

     Dossier : T-879-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD


ENTRE

     EDWARD ROY SCOTT,

     demandeur,


     et


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,


         défenderesse.



     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE



         VU la demande présentée par l'avocat du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance fixant un autre délai, ou accordant au demandeur un autre délai, pour déposer un avis d'appel contre l'ordonnance rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer le 18 mars 1997;

         LA COUR ORDONNE :

         Je suis disposé à reconnaître que la partie introduisant la requête, le demandeur, avait véritablement l'intention d'interjeter appel de la décision de la Section de première instance devant la Cour d'appel, et qu'elle a agi avec diligence comme elle a pu dans les circonstances1. Elle a expliqué le retard de quelque 5 mois.

         Dans sa déclaration, le demandeur a réclamé des dommages-intérêts et des dépens contre la défenderesse pour l'avoir détenu pendant sept jours après la date de sa mise en liberté prévue par la loi.

         La preuve sous forme d'affidavit montre que le juge qui a prononcé la sentence a imposé une peine contrairement à l'article 149 du Code criminel. Cela a été expliqué au demandeur au début de sa sentence, et on lui a de nouveau rappelé l'erreur, mais il n'a rien fait pour la faire corriger. Il a obtenu sa liberté dans les 24 heures de la présentation de sa demande d'habeas corpus.

         En accueillant la requête en jugement sommaire introduite par la défenderesse et en rejetant l'action intentée contre Sa Majesté la Reine, le juge des requêtes a invoqué le motif suivant :

         [TRADUCTION] Vu que la défenderesse ne peut modifier la sentence figurant dans le mandat d'incarcération, il n'existe aucune véritable question aux fins d'instruction.

         Le demandeur ne m'a pas convaincu de l'existence d'une cause soutenable.

         En conséquence, la demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel est rejetée.


                                 John D. Richard     

                                         Juge



Traduction certifiée conforme



Tan, Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                      T-879-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :              Edward Roy Scott c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES


ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD


EN DATE DU                      17 février 1998


OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Edward R. Scott              pour le demandeur
Charleen Brenzall                  pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

a/s du Pénitencier de Warkworth pour le demandeur
C.P. 760
Campbellford (Ontario)
KOL 1LO
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
                             pour la défenderesse



__________________

     1      Voir Bullock c. Canada (3 décembre 1997), A-706-96 (C.A.F.); [1997] F.C.J. No. 1661 (QL).

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