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Date : 20020814

                        Dossier : IMM-5959-00

Toronto (Ontario), le mercredi 14 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :

MUHAMMAD BASHIR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Le contrôle judiciaire est rejeté.

« Marshall Rothstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20020814

                       Dossier : IMM-5959-00

Référence neutre : 2002 CFPI 868

ENTRE :

MUHAMMAD BASHIR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le mercredi 14 août 2002)

LE JUGE ROTHSTEIN (d'office)

        Malgré l'habile argumentation de l'avocat du demandeur, je ne puis accepter que l'agent des visas ait commis une erreur susceptible de contrôle en l'espèce lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas établi ses compétences en tant qu'outilleur-ajusteur. L'agent des visas n'a tout simplement pas cru le demandeur. Il lui a posé un certain nombre de questions. Il a trouvé le demandeur évasif et général. Il a posé des questions précises et a jugé que le demandeur n'était pas disposé à parler de la question de savoir quelles étaient ses fonctions. En conséquence, il a conclu que le demandeur n'était pas employé comme travailleur qualifié lorsqu'il exerçait la profession d'outilleur-ajusteur.


[2]         Contrairement au demandeur, j'interprète les notes au STIDI comme indiquant que l'agent des visas a examiné sa demande, y compris les documents qu'il a soumis. Il appert que l'agent des visas leur a accordé peu de poids.

[3]         L'agent des visas n'est pas tenu d'informer le demandeur de ses réserves quant à sa crédibilité ni du fait qu'il a l'intention d'accorder peu de poids aux documents soumis.

[4]         Le demandeur a déposé un affidavit contredisant ce que l'agent des visas a dit dans son affidavit sur ce qui s'était passé à l'entrevue. L'affidavit du demandeur a été signé environ un ans après l'entrevue. Le demandeur n'a pas contre-interrogé l'agent des visas sur son affidavit. Je préfère la preuve contenue dans les notes au STIDI prises au moment de l'entrevue.

[5]         Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le demandeur parce que la conclusion que le demandeur ne possédait pas les compétences voulues pour exercer la profession d'outilleur-ajusteur est déterminante quant à l'issue de la présente affaire.

[6]         Le contrôle judiciaire sera rejeté.

« Marshall Rothstein »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 14 août 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                         IMM-5959-00

INTITULÉ :                                                       MUHAMMAD BASHIR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MERCREDI 14 AOÛT 2002   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                     LE MERCREDI 14 AOÛT 2002         

COMPARUTIONS :                                       M. Douglas Lehrer

pour le demandeur

Mme Amina Riaz

pour le défendeur

                                                                                                                                                                       

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       VANDERVENNEN LEHRER

Avocats

45, rue Saint Nicholas

Toronto (Ontario)

M4Y 1W6

pour le demandeur                     

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

            Date : 20020814

            Dossier : IMM-5959-00

ENTRE :

MUHAMMAD BASHIR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                   défendeur

                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                       

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