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Date: 19990118 Dossier: IMM-219-99

ENTRE:                                           JAGJIT SINGH CHANDOK

Partie demanderesse

ET:

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         M. Chandok a obtenu un visa de visiteur pour le Canada et est entré au Canada le 19 janvier 1996 et est demeuré au Canada après l'expiration de son visa.

[2]         Le 23 mars 1998, la Section du statut de réfugié a refusé sa revendication concluant qu'il n'était pas crédible et n'avait pas établi de crainte subjective ou objective de persécution.

[3]         Sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire fut rejetée.

[4]         Le 8 décembre 1998, il fut avisé que son départ était fixé pour le 18 janvier 1999.

Page: 2 [5]        Sa demande de résidence permanente et dispense pour motifs humanitaires fut refusée le 5 janvier 1999.

[6]        Le 14 janvier 1999, son procureur a déposé un avis de requête pour surseoir à sa

déportation, ayant déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision ministérielle.

[7]        En attaquant la décision ministérielle qu'il n'existait pas de motifs humanitaires suffisants M. Chandok invoque les mêmes faits qu'il avait déposés devant la Section du statut pour justifier sa crainte de persécution s'il devait retourner en Inde et invoque aussi le fait que ses parents résident au Canada et qu'il s'est établi au Canada.

[8]        L'agent d'immigration a noté son manque de crédibilité, a considéré son état d'emploi au Canada et a tenu compte de l'opinion de M. Chandok des risques de retour.

[9]           Je ne suis pas satisfait que M. Chandok a soulevé une question sérieuse au sens de la jurisprudence. Le fait que d'autres membres de sa famille ont été acceptés comme refugiés par la Section du statut n'est pas indicatif d'une erreur dans son cas.

[10]       Rien de nouveau n'est allégué par lui au niveau du préjudice. Il répète essentiellement les mêmes allégations que la Section du statut avait devant elle. La Section du statut a décidé que sa crainte de persécution n'était pas bien fondée.

Page: 3 [11]    Dans ces circonstances, la balance des inconvénients favorise l'exécution de la Loi.

[12]       La demande en sursis est rejetée.

John D. Richard

Juge en chef adjoint

MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 18 janvier 1999

COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE

Date: 19990118 Dossier: IMM-219-99

Entre

JAGJIT SINGH CHANDOK

Partie demanderesse

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:                    IMM-219-998

INTITULÉ DE LA CAUSE:                                JAGJIT SINGH CHANDOK

Partie demanderesse

ET:

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDITION:                                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:                                 Le 18 janvier 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT DATÉ:          Le 18 janvier 1999

COMPARUTIONS:

Me Michelle Langelier                                          pour la partie demanderesse

Me Josée Paquin                                                  pour la partie défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Michelle Langelier pour la partie demanderesse Montréal (Québec)

Morris Rosenberg          pour la partie défenderesse Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

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