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     T-1386-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

Entre :

     LA PREMIÈRE NATION DE VUNTUT GWITCHIN,

     requérante,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant le

     MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

     et NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

     L'ORDONNANCE

     À l'ouverture de l'audition de ce recours en contrôle judiciaire, j'ai pris en délibéré l'avis de requête reçu le 2 octobre 1997 à la Cour de l'intimé procureur général du Canada, au sujet du dépôt des conclusions supplétives de la requérante. Cette requête est rejetée.

     J'ai aussi pris en délibéré la question de savoir si la Cour admettrait le dépôt d'un affidavit établi le 8 septembre 1997, à l'appui du recours en contrôle judiciaire. Cet affidavit est admis en preuve.

     Signé : P. Rouleau

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     T-1386-97

Entre :

     LA PREMIÈRE NATION DE VUNTUT GWITCHIN,

     requérante,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant le

     MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

     et NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

     ORDONNANCE

     La Cour déboute la requérante de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : P. Rouleau

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     T-1386-97

Entre :

     LA PREMIÈRE NATION DE VUNTUT GWITCHIN,

     requérante,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant le

     MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

     et NORTHERN CROSS (YUKON) LTD.,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge ROULEAU

     Il y a en l'espèce requête en ordonnance portant annulation de la décision en date du 30 mai 1996, par laquelle le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a accordé le permis d'utilisation de terres no YA6A160 à l'intimée Northern Cross (Yukon) Ltd.

     Le 30 mai 1996, Northern Cross a demandé un permis d'utilisation de terres en application du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, en vue d'une évaluation de longue durée du débit de trois de ses puits au nord de la route Dempster. Les trois puits sont situés dans le bassin Eagle Plain où se trouvent une trentaine de puits forés depuis les années 1950 jusqu'en 1985. Northern Cross se proposait de transporter le matériel mobile par une voie d'accès existante à l'emplacement des puits (bien que certaines améliorations mineures puissent être nécessaires). Selon les résultats des tests de débit, un camion-citerne de grande capacité emprunterait cette voie pour transporter un maximum de 35,4 mètres cubes de pétrole par jour de ces puits à la route Dempster, à une distance d'environ 15 kilomètres, pour transport jusqu'à Whitehorse.

     La Direction générale des terres du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a envoyé copie de la demande et des pièces à l'appui à tous les membres du Comité consultatif sur l'utilisation des terres ainsi qu'à quinze parties que la demande de permis pourrait intéresser ou affecter. Le Comité consultatif se compose de représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, du ministère des Pêches et Océans et du ministère de l'Environnement. Les ministères territoriaux représentés sont le ministère des Ressources renouvelables, le ministère des Services communautaires et des Transports et le ministère du Tourisme. Les autres membres du Comité sont le Conseil des premières nations du Yukon, la Société de conservation du Yukon et la Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, les deux dernières sociétés étant les principaux organismes de conservation et de protection de l'environnement au Yukon.

     Le 5 juin 1996, la Direction générale des terres informe Northern Cross par lettre que la demande avait été envoyée à tous les intéressés et que le ministère avait l'intention de mettre sur pied une équipe chargée d'examiner le projet. Certaines parties ayant demandé plus de temps pour soumettre leurs observations sur la demande, le ministère en a repoussé le dernier délai au 12 juillet 1996.

     Le 17 juillet 1996, la Direction générale des terres fait parvenir à Northern Cross une copie de toutes les lettres et observations reçues avec un résumé des points soulevés par les parties consultées. La lettre l'informait également des mesures d'atténuation suggérées et des nouvelles demandes de renseignements. Le 31 juillet 1996, la Direction générale des terres transmet à tous les intéressés la réponse reçue le même jour de Northern Cross sur les points soulevés.

     Le Comité consultatif sur l'utilisation des terres a tenu une réunion à Whitehorse le 13 août 1996, à laquelle étaient invités tous les intéressés, dont la Première nation de Vuntut Gwitchin. Le but en était de faire le point sur la demande, les pièces à l'appui et les observations des parties consultées. Celles-ci ont soumis d'autres observations à l'issue de cette réunion. Par la suite, le 16 septembre 1996, Northern Cross soumet au ministère un plan d'intervention en cas de déversement ainsi que son manuel des mesures de sécurité et d'urgence.

     Par lettre en date du 29 octobre 1996, Stanley Njootli, négociateur de la Première nation de Vuntut Gwitchin, a présenté au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien un exposé détaillé des préoccupations de cette dernière en la matière. À part les diverses préoccupations d'ordre politique et juridique, la lettre soulevait encore la question de la protection des terrains de mise bas des caribous de Porcupine en Alaska. Dans sa réponse, le ministre a confirmé que ce facteur environnemental avait été pris en compte.

     Puisque ce que Northern Cross se proposait de faire constituait un projet au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, la Direction générale des terres a procédé à une évaluation environnementale. M. Mark Zrum, l'ingénieur désigné par le ministre à cet effet, a établi un rapport d'examen préliminaire le 18 avril 1997. Copie du rapport a été envoyée à toutes les parties à la consultation, lesquelles ont fait par la suite de nombreux commentaires à la Direction générale des terres.

     Après la parution du rapport, certaines parties ont fait des démarches auprès de ministres du gouvernement et du premier ministre lui-même. M. Zrum a pris en considération les observations, questions et préoccupations soumises par les différentes parties à la Direction générale des terres. Après avoir considéré les mesures d'atténuation devant faire partie des conditions générales du permis d'utilisation des terres, il a conclu que les activités proposées dans la demande ne causeraient aucun dommage important à l'environnement, au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Il était d'avis que l'incidence possible sur les activités de lobbying visant à la protection des terrains de mise bas des caribous de Porcupine en Alaska, que faisait valoir la Première nation, n'était pas un facteur environnemental à entrer en ligne de compte dans l'examen préalable. Il estimait aussi que, compte tenu de la portée et de la nature du projet énoncé dans la demande, la délivrance d'un permis d'utilisation de terres à Northern Cross ne compromettrait pas les mesures de protection des terrains de mise bas en Alaska.

     Par suite, le rapport d'examen préalable a été signé au nom du ministre le 29 mai 1997. Des mesures d'atténuation ont été incorporées aux conditions générales du permis no YA6A160 délivré le 30 mai 1997.

     Le 10 juin 1997, il y eut une rencontre entre les représentants du ministère des Affaires indiennes et de Northern Cross. La Première nation de Vuntut Gwitchin y a été invitée mais n'y participait pas.

     Le 26 juin 1997, la Première Nation a saisi la Cour, par avis de requête introductive d'instance, d'un recours en contrôle judiciaire contre la décision de l'ingénieur de délivrer à Northern Cross un permis d'utilisation de terres, par les motifs suivants :

     a) le ministre des Affaires Indiennes et du Nord a, par les agissements de l'ingénieur par lui désigné, porté atteinte aux droits, constitutionnellement garantis, que la Première nation de Vuntut Gwitchin tient du chapitre 12 de son Accord définitif du 29 mai 1993;         
     b) le ministre, par les agissements de l'ingénieur par lui désigné, n'avait pas compétence pour décider comme il l'a fait, a outrepassé sa compétence ou refusé d'exercer sa compétence selon l'alinéa 40(2)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch.37;         
     c) le ministre a manqué à son obligation d'équité procédurale faute d'avoir tenu compte des dispositions du chapitre 12 de l'Accord définitif de la Première nation de Vuntut Gwitchin;         
     d) le rapport d'examen préalable de niveau I daté du 29 mai 1997 n'a pas pris en compte les effets environnementaux du projet comme le prescrivent les paragraphes 2(1) et 16(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;         
     e) le ministre n'a pas fait une étude approfondie du projet comme le prescrit le paragraphe 16(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.         

     Après examen attentif des conclusions écrites et verbales des parties, je conclus qu'il faut rejeter ce recours.

     En premier lieu, le chapitre 12 de l'Accord définitif de Vuntut Gwitchin stipule que le gouvernement du Canada doit recommander au Parlement ou à l'assemblée législative, selon le cas, l'adoption d'une loi sur l'évaluation du développement dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre de l'accord. En l'espèce, la date d'entrée en vigueur était le 14 février 1995. Ainsi, le gouvernement avait jusqu'au 14 février 1997 pour faire sa recommandation. Northern Cross a soumis sa demande au ministère le 30 mai 1996, donc avant que le gouvernement ne fût tenu de présenter le projet de loi sur l'évaluation du développement au Parlement ou à l'assemblée législative.

     En outre, en prétendant que le MAINC a violé l'Accord définitif de Vuntut Gwitchin, contrevenant de ce fait à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la requérante oublie complètement une disposition cruciale du chapitre 12 de l'Accord définitif. L'article 12.19.5 prévoit ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Le présent chapitre ne doit pas s'interpréter comme ayant un effet quelconque sur les processus d'évaluation environnementale en cours au Yukon avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'évaluation du développement.         

     Cette disposition régit donc indiscutablement le processus d'évaluation en attendant l'adoption du projet de loi sur l'évaluation du développement. En l'absence de pareille loi, l'ingénieur de l'utilisation des terres doit respecter l'article 12.19.5 et observer la procédure et les critères prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et la Loi sur les terres territoriales, et c'est justement ce que M. Zrum a fait.

     Rien dans le chapitre 12 de l'Accord définitif n'oblige ni n'autorise l'ingénieur à déroger aux critères qu'il est tenu d'observer sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, à les modifier ou à y ajouter. L'article 12.19.5 étant une clause dérogatoire de l'Accord définitif, le fait que le ministère l'a observé ne saurait raisonnablement s'interpréter comme une violation de ce dernier. Ainsi que l'a fait observer M. Zrum dans sa lettre du 28 mai 1997 :

     [TRADUCTION]

     La demande de permis d'utilisation de terres no YA6A160 a été reçue et agréée en mai 1996; par conséquent, elle fait l'objet d'une évaluation sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi). Le processus d'évaluation du développement, visé au chapitre 12 de l'Accord définitif de la Première nation de Vuntut Gwitchin, n'aurait été mis en application qu'après le 14 février 1997. Vu que la demande a été reçue avant cette date, il y a lieu d'appliquer les mécanismes d'évaluation existants de la Loi pour examiner et évaluer cette demande conformément à l'article 12.19.5 de l'Accord définitif.         

     En deuxième lieu, je conclus qu'en évaluant la proposition de Northern Cross selon les prescriptions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le ministère n'a pas outrepassé sa compétence et qu'il a convenablement consulté la Première nation de Vuntut Gwitchin et lui a donné toute possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue sur les questions dont la loi prescrit l'examen.

     M. Zrum a soumis la demande de Northern Cross à un examen préalable de niveau I parce qu'il estimait, au vu de la demande, des renseignements complémentaires, de tous les documents pertinents ainsi que des préoccupations exprimées par les diverses parties et groupes d'intérêt, que les effets environnementaux du projet seraient négligeables. Cette décision relevait tout à fait de sa compétence. Rien n'indique qu'en tirant cette conclusion, il a considéré des faits étrangers à la question, n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve, a agi de mauvaise foi ou a mal interprété les dispositions de la loi.

     Le rapport d'examen préalable s'est prononcé comme il se doit sur les " effets environnementaux " du projet, sans oublier les préoccupations d'ordre environnemental exprimées par la requérante et les autres groupements et organismes intéressés. M. Zrum a, à juste titre, laissé de côté les préoccupations d'ordre politique de la Première nation, telles que le défaut de lui accorder le statut de gouvernement dans le processus de consultation, l'appréhension des conséquences possibles sur ses activités de lobbying aux États-Unis et la nécessité d'un niveau de financement plus élevé que celui offert par le ministère pour lui permettre d'étudier plus à fond la proposition de Northern Cross.

     Enfin, la requérante ne peut raisonnablement prétendre qu'elle n'a pas été convenablement consultée tout au long du processus d'évaluation. À chaque étape ou presque de l'instruction de la demande, Northern Cross et le ministère ont tous deux cherché à obtenir la contribution de la Première nation de Vuntut Gwitchin et à faire participer ses membres au processus de consultation. Par exemple, voici quelques-uns seulement des nombreux efforts déployés par les représentants du ministère pour faciliter et encourager le dialogue avec la Première nation :

     a) Par lettre datée du 7 avril 1997, le MAINC a offert à la Première nation de Vuntut Gwitchin une subvention de 30 000 $ pour réaliser une étude de la demande;         
     b) Le 16 avril 1997, Mark Zrum, l'ingénieur de l'utilisation des terres, s'est entretenu avec Randall Tetlichi et Stanley Njootli, de la Première nation de Vuntut Gwitchin, et leur a offert de venir à Old Crow pour discuter du projet de rapport d'examen préalable avec le chef et le conseil de la Première nation;         
     c) Le 16 avril 1997, M. Zrum a proposé par lettre à la Première nation de Vuntut Gwitchin de se rendre à Old Crow pour discuter du projet de rapport d'examen préalable;         
     d) Le 18 avril 1997, M. Zrum a encore appelé Stanley Njootli et lui a offert de venir à Old Crow pour lui parler du rapport. M. Njootli lui a dit qu'il avait l'impression que le MAINC faisait pression sur la Première nation de Vuntut Gwitchin et il a demandé à M. Zrum de rappeler durant la semaine du 21 avril;         
     e) Le 22 avril 1997, l'ingénieur a envoyé un exemplaire du projet de rapport au chef Randall Tetlichi de la Première nation de Vuntut Gwitchin par télécopie et par lettre recommandée avec accusé de réception;         
     f) Le 24 avril 1997, le MAINC a réitéré son offre de financer l'étude de la demande par la Première nation et d'envoyer l'ingénieur de l'utilisation des terres voir les représentants de la Première nation pour discuter de l'évaluation environnementale touchant la demande.         

     En outre, la requérante et d'autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue et leur position sur la demande de Northern Cross par une correspondance abondante adressée au ministère et au ministre. Malheureusement, à l'exception d'une seule rencontre avec Northern Cross le 9 juin 1995, les représentants de la Première nation n'ont saisi aucune des nombreuses occasions de consultation directe offertes par la compagnie.

     Compte tenu de la masse de documents adressés au ministère et au ministre responsable par la requérante, ainsi que de tous les efforts faits par le MAINC et Northern Cross pour la faire participer aux rencontres sur le projet, on ne saurait raisonnablement soutenir que la Première nation de Vuntut Gwitchin s'est vu dénier l'équité procédurale. La requérante ne peut, en toute bonne foi, refuser de participer activement au processus de consultation et se plaindre ensuite de ne pas avoir été consultée.

     En conclusion, rien ne prouve que le ministère a abusé de son pouvoir discrétionnaire en la matière, qu'il a mal appliqué la loi ou qu'il a privé la requérante de son droit à la justice naturelle et à l'équité procédurale.

     Par ces motifs, le recours est rejeté.

     Signé : P. Rouleau

     ________________________________

     Juge

OTTAWA (Ontario),

le 29 octobre 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1386-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      La Première nation de Vuntut Gwitchin

                     c.

                     Le procureur général du Canada et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      14, 15, 16 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU

LE :                      29 octobre 1997

ONT COMPARU :

M. Ronald S. Veale                  pour la requérante

M. R. Scott Niblock

M. James N. Shaw                  pour l'intimé procureur général du Canada

M. Jeffrey A. Hutchinson

M. Richard A. Buchan              pour l'intimée Northern Cross (Yukon) Ltd.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Veale, Kilpatrick, Austring,              pour la requérante

Fendrick & Fairman

Avocats

Whitehorse (Yukon)

George Thomson                  pour l'intimé procureur général du Canada

Sous-procureur général du Canada

Anton, Campion, MacDonald          pour l'intimée Northern Cross (Yukon) Ltd.

Phillips, Oyler & Buchan

Avocats

Whitehorse (Yukon)

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