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Date : 20210629


Dossier : T‑1030‑20

Référence : 2021 CF 689

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 juin 2021

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

ROSALINA TEMPLANZA

demanderesse

et

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHTS OF PUBLIC HOUSING IN CALGARY, (ALB), représentée par TRINITY PLACE FOUNDATION OF ALBERTA (TPFA) US BASE, ET AL; IRIS DERKSEN, MARY ANN FIELDING, LAWRENCE BRAUL, CRAIG CHEPPINS, ANTON et CHARLENE JINKERSON, GARY DORMAN WHITE, DEBORAH LAMONT, JEFF BOTH DE RTDRS. EMS, L’AGENT SEAN GLYDON. DOSSIER No 19‑0212 PROFESSIONAL STANDARD SECTION, L’AGENT I. FERSTER No 4598 / L’AGENT M. SHAPANSKY No 5457. DOSSIER No 20‑0119, PETER CRISFIELD, LLP et LE PROTONOTAIRE PROWSE, BOBBI MCDERMIT. CMO / CA. WILLIAM (BILL) FITZGERALD.

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit de l’une de ces trop nombreuses affaires dont la Cour est saisie et dans lesquelles des plaideurs abusifs épuisent, sans succès, leurs recours devant les tribunaux de common law de leur province de résidence et soumettent ensuite le même débat à notre Cour.

[2] Mme Rosalina Templanza réside à Calgary, en Alberta. À la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, le juge R. A. Neufeld a dit de Mme Templanza qu’elle était une plaideuse quérulente (dossier de la Cour no 1501‑13040). Il lui est donc interdit d’introduire un appel, une action, une demande ou une instance quelconque devant la Cour d’appel de l’Alberta, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta ou la Cour provinciale de l’Alberta sans obtenir au préalable l’autorisation du juge en chef, du juge en chef adjoint ou du juge en chef de la Cour devant laquelle l’instance est menée.

[3] Devant notre Cour, Mme Templanza sollicite une ordonnance portant que les défendeurs individuels soient incarcérés pendant une période de plus de 50 ans, que tous les défendeurs lui payent une indemnité pécuniaire de cinq millions de dollars ainsi que des dommages‑intérêts punitifs d’un montant de cinq millions de dollars et qu’on la réintègre dans le logement qu’elle occupait antérieurement à Carter’s Place, à Calgary.

[4] L’incident à l’origine des demandes sous‑jacentes est une altercation que Mme Templanza a eue avec un autre résident de Carter’s Place au sujet de l’emplacement de ses plantes d’intérieur dans le solarium, ainsi que son arrestation ultérieure par le Service de police de Calgary. Mme Templanza poursuit la personne avec laquelle elle a eu l’altercation, les trois agents de police qui ont été appelés sur les lieux, les gestionnaires de Carter’s Place, de même que le protonotaire J. T. Prowse, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, qui a fini par rendre contre elle une ordonnance d’expulsion.

[5] La Cour est maintenant saisie de requêtes visant à faire radier sans autorisation de modification la déclaration et la déclaration modifiée de Mme Templanza qu’ont déposées le protonotaire Prowse et les trois agents du Service de police de Calgary [les défendeurs du SPC]. Les parties requérantes sollicitent également une déclaration portant que la déclaration modifiée de Mme Templanza ne leur a pas été dûment signifiée.

[6] Le protonotaire Prowse et les défendeurs du SPC sollicitent également, en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 une ordonnance portant que Mme Templanza soit déclarée plaideuse quérulente. Ils soutiennent que celle‑ci a mené la présente instance de manière vexatoire, qu’elle ne peut pas poursuivre la présente action et qu’elle ne peut en engager aucune autre devant la Cour sans l’autorisation de cette dernière.

[7] Mme Templanza se représente elle‑même. Elle s’oppose aux requêtes des défendeurs.

II. Les questions en litige

[8] Les requêtes dont il est question en l’espèce soulèvent les questions suivantes :

A. Notre Cour devrait‑elle radier la déclaration modifiée de Mme Templanza à l’égard de tous les défendeurs?

B. La déclaration modifiée a‑t‑elle été dûment signifiée aux défendeurs?

C. Notre Cour devrait‑elle rendre une ordonnance en vertu de l’article 40 contre Mme Templanza?

III. Analyse

A. Notre Cour devrait‑elle radier la déclaration modifiée de Mme Templanza à l’égard de tous les défendeurs?

[9] Le protonotaire Prowse est d’avis que notre Cour devrait radier la déclaration modifiée de Mme Templanza pour les raisons suivantes : 1) notre Cour n’a pas compétence sur le protonotaire Prowse, 2) la déclaration modifiée ne révèle pas une cause d’action valable contre le protonotaire Prowse ou les autres défendeurs, et 3) la demande de Mme Templanza est un abus de procédure parce qu’il s’agit d’une contestation indirecte de procédures d’expulsion antérieures devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, parce qu’il s’agit d’une tentative pour éviter les restrictions en matière d’accès aux tribunaux auxquelles Mme Templanza fait face en Alberta et parce qu’elle est vexatoire.

[10] Les défendeurs du SPC soutiennent que notre Cour devrait radier la déclaration modifiée de Mme Templanza pour les mêmes raisons que celles du protonotaire Prowse, dont le fait que notre Cour n’a pas compétence sur eux non plus.

[11] En général, Mme Templanza soutient que les défendeurs mentent et qu’ils se sont ligués contre elle. Plus précisément, elle accuse les défendeurs du SPC de l’avoir arrêtée en ayant recours à une force excessive et en inventant de toutes pièces le rapport de police concernant l’altercation. Ses allégations contre le protonotaire Prowse sont moins claires, mais elles sont assimilables à une collusion de sa part en la faisant expulser.

[12] Le point de départ de la présente analyse est l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui autorise la Cour, sur requête d’une partie, à procéder à la radiation d’un acte de procédure, et ce, pour un certain nombre de raisons qui y sont énumérées. Un grand nombre d’entre elles sont pertinentes en l’espèce.

[13] Je m’arrêterai tout d’abord à l’alinéa 221(1)a) des Règles pour évaluer s’il est évident et manifeste que la déclaration modifiée de Mme Templanza ne révèle aucune cause d’action valable (Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959, à la p 979; Carten c Canada, 2009 CF 1233, au para 30 [décision Carten]). Dans l’affirmative, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour radier cet acte de procédure.

[14] Comme l’a indiqué dans la décision Carten le juge Roger Lafrenière, alors protonotaire auprès de notre Cour :

[31] Dans le cas d’une requête en radiation d’un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable, on doit tenir pour acquise la véracité des allégations qui sont susceptibles d’être établies : Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux allégations fondées sur des suppositions et des conjectures : Operation Dismantle Inc. c La Reine (1985), 18 DLR (4th) 481 (CSC) aux pages 486‑487 et 490‑491. En outre, la Cour n’est pas tenue d’accepter comme vrais de simples allégations, des allégations de fait pouvant être considérées comme scandaleuses, frivoles ou vexatoires, ou des arguments juridiques déguisés en allégations factuelles.

[15] Cela s’applique à Mme Templanza, et ce, pour deux raisons bien précises : ses observations écrites sont truffées de propos et d’accusations incendiaires et dérogatoires, et sa déclaration modifiée ne peut révéler une cause d’action susceptible d’être jugée par la Cour fédérale, qui n’a aucune compétence en la matière (voir aussi la décision Steeves c Colombie‑Britannique, 2020 CF 1177, aux para 8‑10).

[16] L’arrêt ITO‑Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752, à la p 766, comporte un critère à trois volets qui permet d’établir la compétence de la Cour fédérale. Il doit y avoir pour cela : 1) attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral, 2) un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et 3) la loi doit être une loi du Canada.

[17] Je conviens avec le protonotaire Prowse et les défendeurs du SPC que la Cour fédérale n’a pas compétence sur eux, ni sur aucun des défendeurs.

[18] L’affaire que soulève la demande de Mme Templanza est une affaire privée entre plaideurs privés. Il n’y a aucune attribution de compétence à la Cour fédérale à l’égard de ce genre d’affaires. Pour pouvoir trancher la présente affaire, la Cour aurait à appliquer un ensemble de lois provinciales et de délits de common law qui s’appliquent à la province de l’Alberta, et ce ne sont pas des lois du Canada au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R‑U) 30 & 31 Victoria, ch. 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II, no 5.

[19] Dans le cas du protonotaire Prowse, qui est un officier de justice de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, la Cour d’appel fédérale a déjà clairement affirmé que :

[18] Pour ce qui est d’abord des demandes dirigées contre les juges défendeurs, le législateur fédéral n’a pas attribué à la Cour fédérale de compétence sur la conduite délictuelle des juges. Rien dans la Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J‑1, ou dans toute autre loi ne crée de responsabilité civile pour les actes commis par les juges dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, la question de l’immunité judiciaire ne se pose tout simplement pas, étant donné qu’il n’y a pas de responsabilité susceptible d’exécution forcée devant la Cour fédérale à laquelle une telle immunité pourrait s’appliquer. L’allégation qu’un juge perd son immunité s’il se rend coupable d’une inconduite délibérée ne confère pas compétence à la Cour fédérale : toute action dirigée contre le juge en question doit être introduite devant la cour supérieure de la province.

(Crowe c Canada (Procureur général), 2008 CAF 298).

[20] Quant aux défendeurs du SPC, il n’y a pas d’attribution de compétence à l’égard des affaires de police municipales ou des agents de police régis par la Police Act, RSA 2000, c P‑17, une loi provinciale. Il n’existe pas d’autres lois fédérales qui soient essentielles à la solution du présent litige.

[21] Dans la décision Legere c Canada, 2003 CF 869 [décision Legere], le demandeur avait été débouté par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans une affaire de garde d’enfants et de droits de visite. Il demandait réparation devant la Cour fédérale à la suite des ordonnances d’un protonotaire et de trois juges de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, ainsi que des mesures d’un corps de police municipal. Notre Cour a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour traiter de « prétendues infractions commises par la police municipale » (décision Legere, au para 3). C’est également le cas en l’espèce.

[22] Comme il a été conclu que notre Cour n’a compétence ni sur le protonotaire Prowse ni sur les défendeurs du SPC, il n’est pas strictement nécessaire d’examiner leurs autres arguments. Cependant, je pense qu’il est utile de traiter du caractère vexatoire de la déclaration modifiée de Mme Templanza. Cela recoupe les arguments des parties requérantes selon lesquelles cette déclaration modifiée ne révèle pas une cause d’action valable, car elle ne fait état d’aucune précision qui étaye ses [traduction] « allégations farfelues et ridicules » (mémoire du protonotaire Prowse, au para 49).

[23] Il est possible de radier un acte de procédure en vertu de l’alinéa 221(1)c) des Règles parce qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire. Dans la décision Ceminchuk c Canada, [1995] ACF no 914, au para 10 (QL) [décision Ceminchuk], le protonotaire Hargrave a décrit ce que l’on entend par une action scandaleuse, vexatoire et frivole :

[10] Une action scandaleuse, futile ou vexatoire n’a pas à être uniquement une action dans laquelle le demandeur est incapable de présenter à l’appui de ses prétentions des moyens raisonnables, fondés sur le droit ou la preuve, mais il peut aussi s’agir d’une action dans laquelle les actes de procédure font état de si peu de faits que le défendeur ne sait comment y répondre et qu’il sera impossible au tribunal de diriger correctement les procédures. C’est une action sans cause raisonnable, qui n’aura aucune issue pratique.

[24] La description qui précède a été confirmée par notre Cour dans la décision kisikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426, au para 8 [décision kisikawpimootewin] ainsi que dans la décision Pelletier c Canada, 2016 CF 1356, au para 23.

[25] Dans la décision kisikawpimootewin, la juge Snider a conclu : « [l]a déclaration est vexatoire en ce que la défenderesse, si elle est identifiable, sera dans l’embarras et incapable de se défendre. La Cour se retrouve devant une instance si mal définie qu’elle ne peut discerner les arguments ou cerner des faits substantiels précis » (au para 9).

[26] Je conviens avec les défendeurs que la déclaration modifiée de Mme Templanza contient de vagues allégations de racisme (et elle‑même fait quelques commentaires de nature raciste), qu’elle use de propos incendiaires et humiliants et que, dans certains passages, elle manque de clarté et de vraisemblance. Mme Templanza formule tant d’accusations diverses, étayées par peu de faits, que sa demande est mal définie ou non identifiable. Sa demande est également truffée d’accusations selon lesquelles les divers défendeurs conspirent contre elle. À mon avis, c’est la situation qui est décrite dans la décision Ceminchuk, où le « demandeur [avait été] incapable de présenter à l’appui de ses prétentions des moyens raisonnables, fondés sur le droit ou la preuve » (au para 10). De ce fait, je suis également d’avis que la déclaration modifiée de Mme Templanza peut être entièrement radiée sur le fondement de l’alinéa 221(1)c) des Règles, car il est difficile de voir comment la Cour peut trancher ses accusations conspirationnistes, incendiaires et de vaste portée.

B. La déclaration modifiée a‑t‑elle été dûment signifiée aux défendeurs?

[27] Je conviens avec le protonotaire Prowse et les défendeurs du SPC que la déclaration modifiée de Mme Templanza ne leur a pas été dûment signifiée. Toutefois, ce fait n’a aucune incidence sur l’issue de la présente affaire, étant donné que celle‑ci sera radiée sans possibilité de modification.

[28] Vu l’historique des instances abusives de Mme Templanza, la Cour préfère examiner les arguments juridiques sérieux des défendeurs plutôt que de radier un acte de procédure pour signification irrégulière.

C. Notre Cour devrait‑elle rendre une ordonnance en vertu de l’article 40 contre Mme Templanza?

[29] Les défendeurs sollicitent également, en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, une ordonnance portant que la demanderesse, Mme Templanza, a mené la présente instance de manière vexatoire, qu’elle ne peut pas donner suite à la présente action et qu’elle ne peut en engager aucune autre devant la Cour sans l’autorisation de cette dernière.

[30] Malheureusement, une ordonnance rendue en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales « nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion » (paragraphe 40(2)). Même si les défendeurs affirment qu’ils demandent ce consentement, ils n’en ont pas reçu confirmation. Sans consentement, ils n’ont pas satisfait à une condition préalable essentielle de leurs requêtes (voir, par exemple, Simon c Canada (Procureur général), 2019 CAF 28, aux para 6‑7).

[31] Je dis « malheureusement » parce que cette fonction ministérielle obligatoire de gardien fait clairement obstacle au contrôle que la Cour peut exercer sur sa propre procédure dans des affaires comme la présente, où le procureur général du Canada n’est pas partie ou n’a aucun intérêt dans l’issue. Cela fait abstraction du fait que le procureur général du Canada peut n’avoir aucun intérêt dans le contrôle d’un plaideur abusif qui occupe une part importante du temps et des ressources de la Cour. Il est possible aussi que le procureur général du Canada soit réticent à présenter une demande ou à y consentir en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales pour des raisons d’[traduction] « image politique ».

[32] Même dans le cas des affaires où le procureur général du Canada est partie, ce rôle de gardien a suscité les commentaires suivants de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c Olumide, 2017 CAF 42 :

[44] Dans le système des Cours fédérales, les demandeurs en l’espèce [le ministère public] agissent souvent comme défendeurs dans les instances. Dans certaines de ces instances, ils sont opposés à des plaideurs qui se montrent quérulents. Mais il arrive trop souvent qu’ils attendent des mois, sinon des années, voire même de nombreuses années, pour intenter des demandes visant à faire déclarer ces plaideurs quérulents. Entre‑temps, un grand nombre de personnes auront subi un préjudice.

[45] Il convient de répéter que l’article 40 vise notamment à favoriser l’accès à la justice pour ceux qui veulent dûment se prévaloir des ressources de la Cour. Tous les participants aux litiges – les tribunaux, les parties, les décideurs et les gouvernements – doivent avoir une attitude qui favorise l’accès et agir en conséquence : arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87. À titre de bien collectif, les cours de justice doivent être protégées, et ce, pour le bien de tous.

[33] En conséquence, bien que ce soit malheureux, la Cour ne peut examiner les requêtes que les défendeurs ont présentées en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales.

IV. Conclusion

[34] Vu que la demande dont il est question en l’espèce est radiée principalement pour défaut de compétence de notre Cour sur l’affaire tout entière, elle sera radiée à l’égard de la totalité des défendeurs à la présente action, sans autorisation de modification. Cependant, les requêtes que les défendeurs ont présentées en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales sont rejetées pour absence de consentement de la part du procureur général du Canada.


JUGEMENT dans la dossier T‑1030‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. Les requêtes des défendeurs sont accordées en partie.

  2. La déclaration et la déclaration modifiée de la demanderesse sont radiées à l’égard de l’ensemble des défendeurs, sans autorisation de modification.

  3. Les requêtes que les défendeurs ont présentées en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales sont rejetées.

  4. Des dépens d’un montant de 250 $ chacun sont accordés au protonotaire J. T. Prowse ainsi qu’aux défendeurs du Service de police de Calgary (les agents Sean Glydon, I Ferster et M. Schapansky).

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1030‑20

 

INTITULÉ :

ROSALINA TEMPLANZA c HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHTS OF PUBLIC HOUSING IN CALGARY, (ALB), représentée par TRINITY PLACE FOUNDATION OF ALBERTA (TPFA) US BASE, ET AL; IRIS DERKSEN, MARY ANN FIELDING, LAWRENCE BRAUL, CRAIG CHEPPINS, ANTON et CHARLENE JINKERSON, GARY DORMAN WHITE, DEBORAH LAMONT, JEFF BOTH DE RTDRS. EMS, L’AGENT SEAN GLYDON. DOSSIER No 19‑0212 PROFESSIONAL STANDARD SECTION, L’AGENT I. FERSTER No 4598 / L’AGENT M. SHAPANSKY No 5457. DOSSIER No 20‑0119, PETER CRISFIELD, LLP et LE PROTONOTAIRE PROWSE, BOBBI MCDERMIT. CMO / CA WILLIAM (BILL) FITZGERALD.

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ADJOINTE EN CHEF GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 JUIN 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Rosalina Templanza

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Lesley K. Lampman

 

POUR LES DÉFENDEURS,
LES AGENTS SEAN GLYDON, I FERsTER
et M. SCHAPANSKY

 

Perry R. Mack, c.r.

Christopher M. Darwish

POUR LE DÉFENDEUR,
LE PROTONOTAIRE J. T. PROWSE

Peter Chrisfield

POUR LA DÉFENDERESSE,
TRINITY PLACE FOUNDATION OF ALBERTA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

City of Calgary ‑ Law, Legal Services

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS,
lES agentS SEAN GLYDON, I FERsTER
et M. SCHAPANSKY

 

Peacock Linder Halt & Mack LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR,
LE PROTONOTAIRE J. T. PROWSE

 

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