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Date : 20041105

Dossier : IMM-1496-04

Référence : 2004 CF 1518

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2004

Présent :        Monsieur le juge Blais

ENTRE :

                                      MILTON AUGUSTO ESCALANTE RAMIREZ

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 27 janvier 2004 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Tribunal) qui ne reconnaissait pas à M. Escalante Ramirez la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, et que sa demande d'asile n'a pas de minimum de fondement au sens de l'article 97 et du paragraphe 107(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi).


FAITS PERTINENTS

[2]                M. Escalante Ramirez (demandeur) est un citoyen du Pérou, qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays d'origine à cause de son appartenance à un groupe social. Il travaillait à l'entreprise RYF, Société de responsabilité limitée, qui est spécialisée dans les travaux civils et qui exécutait la plupart des travaux de la municipalité.

[3]                Au début février 2002, le demandeur accepta de s'impliquer dans une campagne électorale pour que le père d'un ami puisse soumettre sa candidature au poste de maire. Peu après le début de la campagne, le demandeur allègue que lui et quatre compagnons ont été interceptés par une voiture, enlevés et fouillés par six ravisseurs s'identifiant comme étant membre du « Sentier Lumineux » . Il fut libéré bien après ses collègues, en étant avisé que le territoire où il sollicitait des votes n'était pas à partager avec eux.

[4]                C'est à ce moment que le demandeur allègue qu'il aurait été recherché et qu'il aurait reçu des appels par ces mêmes ravisseurs qui voulaient son aide pour accomplir diverses tâches. Il décida de quitter la scène politique et de partir pour Lima où il resta environ 15 jours. Il quitta définitivement le Pérou à la mi-juin 2002.


ANALYSE

[5]                Il n'y a pas de contestation sur la norme de contrôle applicable à la question de crédibilité du demandeur d'asile; c'est la norme de l'erreur manifestement déraisonnable (Singh c. Canada (MCI), [1999] A.C.F. no 1283; Kabeya c. Canada (MCI), [2000] A.C.F. no 106; Sivagurunathan c. Canada (MCI), [2001] A.C.F. no 1905; Botros c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 1773).

[6]                Il s'agit d'un lourd fardeau pour le demandeur et il n'a pas réussi à s'en décharger pour les raisons qui suivent.

[7]                Bien que le Tribunal ait écrit dans ses motifs que le demandeur n'avait pas répondu à la question comment se fait-il qu'il fut le seul à être ciblé et forcé de collaborer avec le « Sentier Lumineux » ? Le paragraphe suivant de la décision précise que le demandeur témoigne qu'il était recherché par les membres du

« Sentier Lumineux » à cause du poste important qu'il occupait au sein de sa compagnie. Or, si comme le demandeur l'allègue, le Tribunal n'avait pas pris en considération la réponse de celui-ci, il n'aurait pas été possible pour le Tribunal de faire une telle affirmation. Les questions qui ont précédé et suivi ladite question démontrent clairement que le Tribunal a pris en compte les réponses du demandeur.


[8]                Le fait que le Tribunal ait douté de la réponse du demandeur n'est pas une erreur de droit, telle que l'allègue le demandeur, mais plutôt une question quant à la crédibilité, ce qui est clairement du ressort du Tribunal.

[9]                Par ailleurs, le demandeur prétend que le Tribunal aurait commis une erreur en écrivant dans ses motifs qu'il n'avait pas revendiqué aux États-Unis parce que pour lui, ce pays était aussi instable que le Pérou. Le demandeur n'aurait jamais personnellement dit ceci, mais aurait plutôt entendu ce commentaire de quelqu'un de l'Armée du Salut.

[10]            Or, dans sa réponse à la question no 18 des notes de l'agent du 9 juillet 2002, « Prq pas statut réfugié au [sic] USA? » , le demandeur répond: « au [sic] USA, c'est aussi instable qu'au Pérou. Il y a beaucoup d'insécurité là-bas » . Plus loin dans la transcription, il admet considérer les États-Unis comme un pays instable. Il se peut qu'il existe un malentendu ou une confusion entre ce que le demandeur croyait et ce qui lui a été dit. D'une manière ou d'une autre, ceci est bien loin d'être une faute manifestement déraisonnable.


[11]            Finalement, le Tribunal soulève trois contradictions ou divergences dont le demandeur nie l'existence. Le demandeur n'a pas fourni d'explication valable quant à la première, à savoir que c'était soit l'ami d'un ami, ou bien le père d'un ami qui postulait pour le poste de maire. Quant à la seconde, il y a manifestement divergence entre la date où les problèmes ou menaces ont commencé. Quant à la troisième, il n'était pas déraisonnable de conclure à une contradiction dans l'attitude du demandeur qui craint pour la vie de sa mère, où elle est, et qui quitte en la laissant avec ses neveux.

[12]            De plus, il existe plusieurs autres contradictions qui ont été soulevées par le Tribunal durant le témoignage du demandeur, mais non relatées dans les motifs.

[13]            Dans l'affaire Adams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 538 au paragraphe 10, le juge Heneghan cite plusieurs causes de jurisprudence à l'effet que :

La Commission est le juge des faits et a le droit de tirer des conclusions fondées sur le bon sens et la raison au sujet de la plausibilité du récit d'un revendicateur. En l'absence d'une erreur manifeste entraînant des conclusions de fait tirées de façon abusive ou arbitraire, la décision de la Commission ne doit pas être annulée.

CONCLUSION


[14]            Le Tribunal, en tant que tribunal spécialisé en matière de demande d'asile, et en étant en meilleure position pour évaluer la crédibilité du demandeur, a droit à une grande déférence. Le demandeur ne m'a pas convaincu que le Tribunal a commis des erreurs de droit ou de faits pouvant justifier l'intervention de la Cour.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

-          La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

-          Aucune question pour certification.

                     « Pierre Blais »            

                          J.C.F.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-1496-04

INTITULÉ :                                       MILTON AGUSTO ESCALANTE RAMIREZ c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                MONTREAL

DATE DE L'AUDIENCE :               26 OCTOBRE 2004

MOTIFS ET ORDONNANCE :     M. le juge Blais           

DATE DES MOTIFS :                     5 novembre 2004

COMPARUTIONS:

Manuel Centurion

POUR LE DEMANDEUR

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MANUEL CENTURION

1231, Ste Catherine o. suite 508

Montréal (Québec)    H3G 1P5

Téléphone: (514) 667-5700

Télécopie : (514) 849-5607

POUR LE DEMANDEUR



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Montréal (Québec)    H2Z 1X4

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POUR LE DÉFENDEUR

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